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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 23/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 23/02445 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJVZ
N° Minute :
AFFAIRE
Société [15], Société [27]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] [29], S.E.L.A.R.L. [12], [Y] [Z], [B] [P], S.E.L.A.R.L. [16], [R] [T]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Juin 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSES
Société [15]
c/o [11]
[Adresse 5]
[Adresse 30] (ILE MAURICE)
Société [27]
[Adresse 4]
[Adresse 1], (SINGAPOUR) 058416
toutes deux représentées par Maître Nicolas DEMIGNEUX de l’AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0161
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. [Z] [29]
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [12]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Maître [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Maître [B] [P]
[Adresse 9]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044
INTERVENANTS FORCES
S.E.L.A.R.L. [16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Maître [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0171
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La société [15] (ci-après la société [14]) est propriétaire des titres de la société [18], devenue la société [21].
En 2015, la société [23] a créé la société [24] dont elle est devenue actionnaire à 85 %, les 15 % restant étant détenus par la société [27] (ci-après la société [26]), trust de droit singapourien.
Le 24 octobre 2015, la société [14] a cédé l’intégralité du capital de la société [21] à la société [24], moyennant un prix payable en plusieurs échéances.
Le 31 mars 2016, la société [26] et la société [23] ont conclu un pacte d’actionnaires destiné à régir leur relation de co-actionnaire de la société [24]. Ce pacte prévoyait un droit de préemption en cas de cession par l’une ou par l’autre des titres de la société [24].
Le 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société [23] en redressement judiciaire, ainsi que d’autres sociétés du même groupe, et a désigné en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP [Z]-Perdereau-Manière-El Baze (aux droits de laquelle vient la Selarl [Z] [29]), prise en la personne de M. [Y] [Z], et la Selarlu [B] [P] (aux droits de laquelle vient la Selarl [12]), prise en la personne de Mme [B] [P].
Au cours du redressement judiciaire, les administrateurs judiciaires ont initié un appel d’offres portant sur les actifs de la société [23], et notamment les titres détenus par cette dernière dans la société [24]. Les sociétés [14] et [26] se sont opposées à ce projet en faisant valoir que les titres de la société [24] détenus par la société [23] étaient, en vertu du pacte d’actionnaire suscité et d’une convention particulière de novembre 2015 signée entre les sociétés [23], [26] et [14], pour partie inaliénables, et grevés de droit contractuels à leur profit (option d’achat et droit de préemption), ce qui prohibait leur cession à un tiers.
Par jugement du 25 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société [23] et a ordonné la cession des titres de la société [24] au profit d’un tiers repreneur, la société [25].
Les sociétés [26] et [14] ont formé une tierce opposition et par deux arrêts rendus le 15 mai 2018, la cour d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a ordonné la cession de 85 % des actions de la société [24] au profit de la société [25]. Par deux arrêts du 5 février 2020, la Cour de cassation a déclaré irrecevables les pourvois interjetés.
Par actes d’huissier de justice en date des 24 et 27 juin 2022, la société [14] et la société [26] ont fait assigner la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par actes d’huissier du 26 octobre 2023, la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée la Selarl [16] et M. [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 14 mars 2024, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance suivante :
« Déboutons la Selarl [Z] [29], M. [Y] [Z], la Selarl [12], et Mme [B] [P], de leur fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des prétentions formées par les sociétés [15] et [27],
Déclarons recevables les prétentions formées par les sociétés [15] et [27] contenues dans leur assignation,
Condamnons in solidum la Selarl [Z] [29], M. [Y] [Z], la Selarl [12], et Mme [B] [P] aux dépens,
Condamnons in solidum la Selarl [Z] [29], M. [Y] [Z], la Selarl [12], et Mme [B] [P] à verser aux sociétés [15] et [27] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par arrêt rendu le 26 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 32] a confirmé l’ordonnance suscitée.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société [14] et la société [26] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P] ont également saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [14] et la société [26] demandent au juge de la mise en état de :
— enjoindre la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P], sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de communiquer :
« 1) le rapport désigné en page 9 du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 25 août 2017 ayant arrêté le plan de cession de [23] comme « le rapport aux fins de redressement par voie de cession des entreprises conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du Code de commerce » établi par la SELARL [Z] [29], la SELARL [12], Monsieur [Y] [Z] et Madame [B] [P] à l’attention du Tribunal de commerce de Paris et déposé au greffe le 3 août 2017 en vue de l’audience d’examen des offres du 17 août 2017 ;
2) les éventuels rapports d’actualisation, rapports complémentaires, communications et notes complémentaires, notes en délibéré établis par la SELARL [Z] [29], la SELARL [12], Monsieur [Y] [Z] et Madame [B] [P] et transmis par leurs soins au Tribunal de commerce de Paris postérieurement au dépôt du rapport aux fins de redressement par voie de cession le 3 août 2017 ;
3) le cahier des charges de l’appel d’offres de reprise rédigé par la SELARL [Z] [29], la SELARL [12], Monsieur [Y] [Z] et Madame [B] [P] et mis à la disposition des candidats repreneurs contenant l’ensemble des prescriptions devant être respectées en vue de la formulation d’une offre de reprise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de [23] ;
4) l’éventuel dossier de présentation contenant notamment les informations comptables, financières, commerciales et juridiques sur [23] établi par la SELARL [Z] [29], la SELARL [12], Monsieur [Y] [Z] et Madame [B] [P] à l’aide des informations communiquées par la direction de [23] et mis à la disposition des candidats repreneurs dans le cadre de l’appel d’offres ;
5) les éventuels documents mis à la disposition des candidats repreneurs par la SELARL [Z] [29], la SELARL [12], Monsieur [Y] [Z] et Madame [B] [P] dans le cadre de l’appel d’offres, destinés à attirer l’attention des candidats sur les droits de tiers (dont, notamment, les clauses restrictives de cession et droits de préemption) susceptibles d’avoir des implications juridiques voire de restreindre le transfert d’actifs au profit du repreneur dans le cadre du plan de cession de [23] ;
6) l’index (ou table des matières) du dernier état de la data room électronique constituée par la SELARL [Z] [29], la SELARL [12], Monsieur [Y] [Z] et Madame [B] [P] pour les besoins de l’appel d’offres, telle qu’elle était mise à la disposition des candidats à la date de soumission des offres améliorées de reprise d’actifs de [23] »,
— débouter la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P] de leurs demandes de communication de pièces,
— condamner solidairement la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P] aux dépens,
— condamner solidairement la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P] à leur verser à chacune la moitié de la somme de 28 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P] demandent au juge de la mise en état de :
— enjoindre aux sociétés [26] et [14] de produire les pièces suivantes :
« 1) Les procès-verbaux d’assemblées générales et du Conseil d’administration de [20]
2) Les comptes annuels de [20] de 2010 à 2018 et l’ensemble des notes liées Cf pages 4, 10 et 23 du Rapport RL
3) Les Rapports des Commissaires aux comptes de [20] de 2011 à 2018 (dont les Rapports au 31 juillet 2017 et au 31 décembre 2017) Cf pages 4 et 24 du Rapport RL
4) Les courriers émis par les Commissaires aux comptes. Cf page n°4 du Rapport RL
5) La justification du prix d’acquisition évoqué à hauteur de 140 M$ Cf page n°8 du Rapport RL
6) Le plan d’affaires détaillé établi par la Direction de la société [20] en 2015 pour période 2015 – 2019 Cf page 10 du Rapport RL
7) Tout élément visant à justifier les probabilités de renouvellement des principaux contrats de la société [19] Cf page 10 du Rapport RL
8) Tout élément permettant de justifier les 4 assertions suivantes : « Malgré une année 2014 difficile, [20] anticipait pour 2015 et les années suivantes, des perspectives de développement de la Société à long-terme d’en moyenne 3% par an de 2014 à 2019 en raison (i) des capacités minières de la région du Katanga, (ii) de la position de leader sur le marché de [20], (iii) des bonnes probabilités de renouvèlement de ses principaux contrats notamment grâce aux investissements réalisés par la Société sur ces sites miniers et (iv) de l’existence de nouveaux clients potentiels » Cf page 16 du Rapport RL
9) Tout élément permettant de justifier les 3 assertions suivantes : « Les risques liés à l’activité de [20] sont principalement liés (i) à la forte dépendance de la Société au cours du cuivre. En 2008/2009 les opérateurs miniers avaient dû faire face à une chute brutale des cours des métaux entrainant une renégociation des contrats avec l’Etat, (ii) aux évolutions concurrentielles et (iii) aux risques liés au renouvellement des contrats ». Cf page 16 du Rapport RL
10) Tout élément permettant de justifier le caractère comparable des 7 sociétés retenues pour la méthode boursière. Cf pages 11 et 18 du Rapport RL
11) Les extraits de la documentation « [W] » mentionnant les taux de la prime de risque marché et celui de la prime de risque pays. Cf page 19 du Rapport RL
12) Tout élément visant à justifier que l’emploi des états financiers 2016 et 2017 selon le principe de continuité d’exploitation serait recevable malgré le contexte de la société [20]. Cf page 22 du Rapport RL
13) Tout élément permettant de justifier l’utilisation des variables calculées d’après l’exercice 2015 (multiple d’EBITDA, taux d’actualisation etc.) dans le cadre d’une valorisation effectuée en 2017. Cf page 24 du Rapport RL
14) Tout élément permettant de justifier les assertions suivantes : « Pour autant, mi-2017, la société poursuivait son activité avec des contrats bénéficiaires et détenait les actifs nécessaires à cette activité. » Cf page 25 du Rapport RL
15) Tout élément permettant de justifier l’assertion suivante : « Nous considérons que la Société aurait pu retrouver la valeur de la Transaction de 2015 (140 M$) en 6 ans » Cf page 34 du Rapport RL
16) Tout élément permettant de justifier l’assertion suivante : « en étant actionnaire de concert avec [26], [14] aurait alors été en mesure de réinvestir dans la Société afin de la redresser et d’éviter sa liquidation judiciaire. » Cf page 34 du Rapport RL
17) Les grands livres (général et auxiliaires) de [20] de 2011 à 2018
18) L’évaluation de la société [20] au 31 juillet 2017 en valeur liquidative
19) L’état des immobilisations de la société [20] de 2011 au 31 juillet 2017
20) Le(s) prévisionnel(s) établis par les sociétés [22] et [26] en vue du rachat des titres en juin 2017 »,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après signification de l’ordonnance,
— condamner les sociétés [26] et [14] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de note en délibéré autorisée par le juge de la mise en état :
— le conseil de la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P], a indiqué le 13 juin 2025 qu’il communiquait dans leur version complète le bilan économique et social et le rapport tendant à la cession totale de l’entreprise (pièce n°5) ainsi que le cahier des charges en vue du dépôt des offres de reprise (pièce n°6), et précisait que les annexes du rapport consistent dans les offres de reprises dont la communication n’apparaissent pas utiles à la solution du litige ;
— le conseil des sociétés [14] et [26] a indiqué le 16 juin 2025 prendre acte de la communication des pièces dans leur version complète et maintenir sa demande de communication des annexes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces formée par les sociétés [14] et [28]
Les sociétés [14] et [26] indiquent qu’elles n’ont cessé d’aviser les administrateurs de l’impossibilité d’inclure dans le périmètre de cession les titres de la société [24] ; qu’elles sont en droit d’obtenir, afin de permettre au tribunal d’apprécier la nature et l’étendue des manquements commis, les documents établis par ceux-ci susceptibles de démontrer, comme ils le prétendent, qu’ils ont informé le tribunal et les candidats à la reprise des droits revendiqués ; que les documents listés permettront d’apprécier si les administrateurs ont pris en compte et analysé les droits invoqués par [14] et [26] et leurs implications juridiques sur la cessibilité des titres de [24], informé les candidats à la reprise et le tribunal de commerce de l’existence de ces droits, et émis un avis favorable à l’offre de reprise présentée par [25], conduisant le tribunal de commerce à rendre une décision entachée d’un excès de pouvoir manifeste.
La Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P] n’ont pas conclu spécifiquement sur cette demande, si ce n’est pour préciser (page 28 de leurs conclusions sur incident) qu’ils ont communiqué le bilan économique et social et son actualisation.
Sur ce,
Il résulte des articles suivants du code de procédure civile que :
— si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce (article 138) ;
— la demande est faite sans forme ; le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte (article 139) ;
— les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 (article 142).
A la suite de l’incident des sociétés [14] et [26], les défendeurs ont versé aux débats :
— le bilan économique et social réalisé en application de l’article L. 631-22 du code de commerce, dans sa version intégrale, daté du 2 août 2017 (leur pièce n°7),
— une version actualisée de ce rapport, daté du 15 août 2017 (leur pièce n°6),
— le cahier des charges en vue du dépôt d’offres de reprise (leur pièce n°8).
En l’espèce et en premier lieu, sur les rapports réalisés par les administrateurs, suite à la communication de la pièce en intégralité par voie de note en délibéré, les sociétés [14] et [26] ont indiqué maintenir leur demande visant à l’obtention des annexes de ces pièces. Celles-ci sont constituées dans le bilan économique et social du 2 août 2017 de rappels relatifs à la procédure collective (annexes 1 et 2 : état de trésorerie et état des inscriptions de privilèges et nantissements des différentes sociétés placées en redressement judiciaire), les offres de reprises des différentes sociétés (annexes 4 à 25) et leur synthèse par les administrateurs (annexe 3). A l’exception des offres émises par la société [25] (annexes 10 et 18), qui sont au coeur du litige et dont la communication sera ordonnée, les autres documents n’apparaissent pas être de nature à éclairer le tribunal sur les diligences effectuées par les administrateurs judiciaires ou sur les informations apportées par ces derniers aux repreneurs.
La même observation doit être réalisée s’agissant de la version actualisée du bilan économique et social, daté du 15 août 2017, aux exceptions de l’offre actualisée de la société [25] (annexe 8) et de l’annexe 15, qui constitue un tableau de suivi des agréments et préemption. Ce dernier consiste en effet en un suivi des purges de droits de préemption qui ont pu être réalisés sur certaines des sociétés placées en redressement judiciaire. Dès lors que cette pièce constitue une annexe d’une pièce versée aux débats et qui a trait a l’objet du litige, sa communication par les défendeurs sera par conséquent ordonnée.
En deuxième lieu, le cahier des charges a été communiqué par les défendeurs dans le cadre de la note en délibéré.
En troisième lieu, aucune pièce ne démontre que les défendeurs ont établi un « dossier de présentation contenant des informations comptables, financières, commerciales et juridiques sur [23] », si bien que sa communication ne saurait être ordonnée. La même observation doit être faite pour la demande relative aux « éventuels documents destinés à attirer l’attention des candidats sur les droits de tiers (dont, notamment, les clauses restrictives de cession et droits de préemption) susceptibles d’avoir des implications juridiques voire de restreindre le transfert d’actifs au profit du repreneur dans le cadre du plan de cession de [23] », dont l’existence est purement hypothétique.
À ce titre, sur cette dernière demande très générale, il sera rappelé que dans l’hypothèse où les défendeurs soutiendraient avoir réalisé des diligences et apporté des informations aux tiers afin de faire respecter les droits de tiers, il leur appartient en tout état de cause de le démontrer, et les sociétés [14] et [26] demeurent libres de tirer de cette omission toute conséquence sur le fond du dossier. La même observation vaut pour la clause d’inaliénabilité, étant néanmoins relevé que dans leurs premières conclusions au fond, les défendeurs indiquent manifestement ne pas avoir été au courant de son existence.
Enfin et en quatrième lieu, sur l’index de la data room, son existence n’est pas contestée (elle figure d’ailleurs dans le dossier de plaidoirie des défendeurs sous la forme d’un document de 154 pages, à la suite de la pièce n°6), et sa communication est susceptible d’apporter des éléments sur les informations communiquées par les administrateurs judiciaires aux candidats à la reprise. Sa production sera par conséquent ordonnée.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il sera ordonné à la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P] de communiquer aux sociétés [14] et [26] :
— les annexes 10 et 18 du bilan économique et social daté du 2 août 2017,
— les annexes 8 et 15 du bilan économique et social actualisé daté du 15 août 2017,
— l’index du dernier état de la data room électronique constituée pour les besoins de l’appel d’offres,
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard due passé le délai d’un mois et courant pendant un délai maximum de trois mois.
Sur les demandes formées par la Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P]
La Selarl [Z] [29], M. [Z], la Selarl [12], et Mme [P] indiquent que les sociétés [14] et [26] ont versé aux débats un rapport non contradictoire établi par le cabinet [31] afin d’évaluer leur préjudice ; qu’ils sollicitent en premier lieu la communication d’informations et/ou documents exploités par ce cabinet pour établir son rapport et ses affirmations.
Ils ajoutent solliciter également la communication des grands livres de la société [20] de 2011 à 2018, nécessaires pour vérifier les données comptables retenues dans le rapport, l’évaluation de cette société au 31 juillet 2017, l’état des immobilisations de la société de 2011 à 2017, et les prévisionnels établis en vue du rachat des titres.
Ils soulignent que ces pièces se rattachent au préjudice allégué par les sociétés demanderesses, et que leur communication permettrait une critique utile du rapport du cabinet [31] ; que ce dernier est dépourvu d’une quelconque valeur probatoire et semble fondé sur un rapport du cabinet [13] en mai 2015, qu’il reprend sans analyse critique ; que ce rapport [31] met en œuvre des méthodes de valorisation inadaptée à la situation de la société [20] qui était dégradée, et se fonde sur des hypothèses entachées d’erreurs ; que les pièces produites par les parties adverses ne permettent aucunement de consolider cette portée probatoire.
Les sociétés [14] et [26] opposent qu’elles ont produit l’ensemble des éléments dont elles disposent et qu’elles ont adressés au cabinet [31] pour que celui-ci établisse son rapport ; qu’elles produisent également certaines des pièces sollicitées et sans rapport avec l’objet du litige (assemblées générales et conseils d’administration, comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, courriers des 31 août et 25 septembre 2018, rapports sur la situation économique et social de la société [20] établi par le tribunal de commerce de Lubumbashi, rapport d’AM Capital).
Elles ajoutent que les données et informations que les administrateurs persistent à solliciter ne portent pas sur des pièces identifiées ou identifiables qu’elles auraient en leur possession ; que l’absence alléguée de caractère probant du rapport [31] relève du débat au fond et qu’il leur appartient de contester les affirmations contenues dans le rapport, ce qu’ils font au demeurant en produisant un contre-rapport réalisé par le cabinet [17].
Sur ce,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il résulte des articles suivants du code de procédure civile que :
— si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce (article 138) ;
— la demande est faite sans forme ; le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte (article 139) ;
— les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 (article 142).
En premier lieu, les administrateurs judiciaires sollicitent la communication de tout document de nature à justifier diverses affirmations contenues dans le rapport établi par le cabinet [31]. Il en est ainsi des demandes n° 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 et 16. Or, celles-ci ne se réfèrent à aucun document identifié ou identifiable et elles doivent par conséquent être rejetées, les défendeurs demeurant libres, s’ils estiment que le rapport critiqué manque en fait sur ces divers points, d’en tirer toute conséquence au fond sur l’absence de caractère probant du rapport, comme ils le font au demeurant de manière surabondante dans leurs conclusions sur incident. Le même constat doit être fait s’agissant de la référence contenue dans le rapport (page 19) aux travaux de l’économiste [C] [W] (demande n°11), qui ne cite aucune source précise, si bien qu’il ne saurait être enjoint à la partie adverse d’en justifier par tous moyens.
En deuxième lieu, le plan d’affaires (n°6) évoqué en page 10 du rapport [31] est constitué par l’annexe 1 du rapport, qui est versé aux débats.
En troisième lieu, les administrateurs judiciaires demandent la communication de certaines pièces visées dans le rapport [31] en page 4 (n°1 : « procès-verbaux d’assemblées générales et du Conseil d’administration de [20] » et n°4 : « courriers émis par les Commissaires aux comptes »). Toutefois, ces pièces sont évoquées dans le rapport de manière particulièrement imprécise, et aucun élément ne permet de déterminer que les sociétés [14] et [26] ont transmis au cabinet [31] plus d’éléments que ceux d’ores et déjà versés aux débats (pièces n°44 à 48 pour certains procès-verbaux, pièce n°60 pour les courriers des commissaires aux comptes), ou encore qu’elles disposent des annexes visées dans les courriers des commissaires aux comptes.
En quatrième lieu, sur les demandes n°2 et 3, le rapport [31] évoque également en page 4, au titre des pièces transmises par les requérants, les « comptes annuels et rapports des commissaires aux comptes de [20] de 2011 au 12 juin 2018 ». Les sociétés [14] et [26] ont versé aux débats les comptes annuels de la société [20] sur la période 2013- juin 2018 (pièces n°49 à 53, et pièce n°63) ainsi que les rapports du commissaire aux comptes sur la période 2013-2018 (pièces n°54 à 59).
S’agissant des comptes annuels, la mention des comptes annuels 2010 de la société [20] en page 10 du rapport [31] est contradictoire avec l’intitulé du titre qui précède cette partie (« 2.3 modèle économique et comptes annuels de [20] de 2011 à 2018 ») et avec la partie liminaire précitée dans laquelle le rapport relève comme point de départ des comptes annuels transmis l’année 2011. A ce titre, les analyses des comptes figurant dans le rapport commencent par l’année 2011. Il sera donc considéré qu’il s’agit manifestement d’une erreur et qu’il n’est pas établi que les sociétés [14] et [26] disposent des comptes annuels établi en 2010, ce qu’elles contestent dans leurs écritures.
Sur les comptes 2018, le rapport [31] se réfère en page 4 à la date du 12 juin 2018, soit un état intermédiaire qui correspond clairement au document transmis en pièce n°63 par les sociétés [14] et [26], et qui contient les éléments comptables transmis par la société [20] et le rapport d’un auditeur indépendant.
Néanmoins, le juge de la mise en état relève que la demande formée porte sur la période 2011-2018 et que les comptes versés aux débats par les sociétés demanderesses ne commencent qu’à l’exercice 2013, excluant ainsi la période 2011-2012. Pourtant, dans leurs conclusions en réplique, les administrateurs judiciaires se contentent de stigmatiser l’absence de transmission des comptes 2010 et 2018, sans évoquer l’absence des comptes 2011-2012. En tout état de cause, ceux-ci ont été manifestement transmis au cabinet [31] et les sociétés [14] et [26] ne contestent pas en disposer, si bien que leur communication sera ordonnée.
Enfin, il n’est pas démontré que les sociétés [14] et [26] disposent des pièces complémentaires, particulièrement des « notes liées ».
Sur les rapports des commissaires aux comptes, la mention « comptes annuels et rapports des commissaires aux comptes de [20] de 2011 au 12 juin 2018 » vise indistinctement les comptes annuels et les rapports, si bien qu’il n’est pas certain, en l’absence de toute autre évocation dans le corps du rapport, que les rapports des commissaires pour les exercices 2011-2012 ont été transmis au cabinet [31], d’autant que les sociétés [14] et [26] contestent les détenir.
En outre, si les administrateurs judiciaires indiquent que les rapports 2011 et 2018 sont cités à plusieurs reprises dans le rapport [31] pour étayer des affirmations très importantes (page 16 de leurs conclusions), le juge de la mise en état n’y a pas trouvé de mention du rapport 2011, et le rapport établi en mai 2018 est bien versé aux débats (pièce n°59 des demanderesses).
En cinquième lieu, le rapport d’évaluation de la société [20] au 31 juillet et au 31 décembre 2017 (demande n°18) est versé aux débats par les sociétés [14] et [26] (leur pièce n°64).
En sixième lieu, s’agissant des grands livres, de l’état des immobilisations, et des prévisionnels (demandes n°17, 19 et 20), ces documents n’ont pas été transmis au cabinet [31] pour l’établissement de son rapport, et si les administrateurs judiciaires estiment que leur communication est nécessaire pour asseoir le caractère probant dudit rapport, il leur appartient, comme cela a été préalablement indiqué, d’en tirer toute conséquence dans le débat au fond relatif à la preuve du préjudice allégué, et sur lequel le tribunal statuera. Au demeurant, l’état des immobilisations est évoqué dans chacun des comptes annuels versés, et si les administrateurs judiciaires estiment, comme ils l’indiquent dans leurs conclusions, que ces éléments ne sont pas probants, il leur appartient de reprendre cette critique au fond.
Par conséquent, les sociétés [14] et [26] seront condamnées à communiquer aux administrateurs judiciaires les comptes annuels de la société [20] pour les exercices 2011 et 2012, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard due passé le délai d’un mois et courant pendant un délai maximum de trois mois, et le surplus des demandes formées par les administrateurs judiciaires sera rejeté.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Compte tenu du sens de la présente ordonnance, chacune des parties étant condamnée à communiquer des pièces à l’autre partie, celle-ci n’emportant de surcroît aucun préjugé sur le fond du droit, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu du sens de la présente ordonnance, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leur demande formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond,
Condamnons la Selarl [Z] [29], M. [Y] [Z], la Selarl [12], et Mme [B] [P] à communiquer aux sociétés [15] et [27] :
— les annexes 10 et 18 du bilan économique et social daté du 2 août 2017,
— les annexes 8 et 15 du bilan économique et social actualisé daté du 15 août 2017,
— l’index du dernier état de la data room électronique constituée pour les besoins de l’appel d’offres,
dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard due passé le délai d’un mois et courant pendant un délai maximum de trois mois.
Condamnons la société [15] et la société [27] à communiquer à la Selarl [Z] [29], M. [Y] [Z], la Selarl [12], et Mme [B] [P] les comptes annuels de la société [20] pour les exercices 2011 et 2012, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard due passé le délai d’un mois et courant pendant un délai maximum de trois mois,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 pour conclusions en réplique en demande après transmission des pièces visées dans la présente ordonnance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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