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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 avr. 2025, n° 20/07389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/07389
N° Portalis 352J-W-B7E-CSSGF
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 04 avril 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DE LA [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Michael BELHASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0305
DÉFENDERESSES
S.A.S. TRAVAUX PHARMA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0297
S.A.S. EUROLEASE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0073 et Maître Jean-Claude DMITROFF, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Décision du 28 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/02886 – N° Portalis 352J-W-B7B-CJ43B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
Madame Marion BORDEAU, juge
assistées de Madame Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
La société Pharmacie de [Localité 10], dont les associés sont Mme [Z] et M. [W], et qui est gérée par Mme [Z], a fait l’acquisition du fonds d’officine de pharmacie sis [Adresse 2] à compter du 1er mars 2019.
Selon acte sous seing du 1er mars 2019, la société Pharmacie de [Localité 10] a signé un contrat de location longue durée auprès de la société Eurolease portant sur l’agencement de la pharmacie selon facture n° PH20 du 25 février 2019 prévoyant le paiement d’un loyer mensuel de 1824,42 € HT sur une durée de 84 mois.
Le 1er mars 2019, la société Travaux pharma, représentée par son président M. [T] [W], s’est engagée à régler toute somme due en application du contrat de location souscrit par la société Pharmacie de [Localité 10] en lieu et place de celle-ci à première demande dès le premier rejet de prélèvement automatique de loyer pour quelque cause que ce soit.
Le 4 mars 2019, la société Eurolease a informé, par fax, la société Pharmacie de [Localité 10] de la réception de la facture définitive de la société Travaux pharma, a confirmé la mise en place du contrat de financement d’un montant de 137 175 € HT, enfin a sollicité qu’elle lui confirme son accord pour la mise en œuvre dudit contrat en lui retournant ledit fax signé et faisant figurer le tampon commercial, ce qui a été fait.
Le même jour la société Pharmacie de [Localité 10] a signé un procès-verbal de livraison, d’installation et de mise en route portant sur l’agencement selon facture du 25 février 2019 n° PH 020.
Le 4 mars 2019 l’intégralité des fonds (soit la somme de 164 610 € TTC) a été débloquée au profit de la société Travaux pharma.
Par courriel du 27 février 2020, Mme [Z] a informé la société Eurolease n’avoir jamais été destinataire de la facture du 25 février 2019 d’un montant de 164 610 € TTC et que les travaux objets de cette facture n’avaient jamais été réalisés.
Par courrier du 30 juin 2020, la société Pharmacie de [Localité 10], par l’intermédiaire de son conseil, a déploré, auprès de la société Travaux pharma, l’absence de réalisation de travaux d’agencement ou de rénovation visés sur la facture du 25 février 2020 ayant fait l’objet d’un financement par la société Eurolease, a sollicité qu’elle rembourse à la société Eurolease la somme perçue, enfin a sollicité une indemnisation à hauteur de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier des 28 et 30 juillet 2020, la SELAS Pharmacie de la porte des Lilas a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société Travaux pharma et la société Eurolease aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Travaux pharma aux torts de cette dernière, outre l’octroi de dommages-intérêts
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, aux termes desquelles la SELAS Pharmacie de [Localité 10] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire:
A titre principal :
débouter la société Travaux pharma de l’ensemble de ses demandes ;
prononcer la résolution du contrat entre les sociétés Travaux pharma et Pharmacie de [Localité 10], aux torts de la société Travaux pharma.
A titre subsidiaire :
dire que le contrat missionnant la société Travaux pharma est nul et de nul effet avec les conséquences de droit y afférent
En tout état de cause :
condamner in solidum les sociétés Travaux pharma et EUROLEASE à lui rembourser la somme de 21.893 € avec intérêt à compter du 1er juillet 2020
dire que la société Travaux pharma devrait rembourser le montant reçu par la société EUROLEASE au titre du contrat n°20197332 ;
condamner in solidum les sociétés Travaux pharma et EUROLEASE à lui verser la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts ;
condamner les sociétés Travaux pharma et EUROLEASE à lui payer chacune une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, aux termes desquelles la société Travaux pharma sollicite de voir :
In limine litis,
se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce
condamner la société SELAS PHARMACIE DE [Localité 10] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En cas de compétence,
A titre principal
juger l’assignation nulle et de nul effet au visa croisé des articles 56, 114 et 768 du C.P.C ;
A titre subsidiaire
déclarer la demande irrecevable au visa de l’article 122 du C.P.C.
En cas de recevabilité de la demande
débouter la société PHARMACIE [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
prononcer la résolution du contrat en raison de l’inexécution par la société Pharmacie de [Localité 10] de ses obligations à la date du 31 janvier 2020
condamner la société Pharmacie de [Localité 10] à lui payer la somme de 50.000 € à titre d’indemnisation de la brutale rupture et du préjudice moral et d’image ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire le tribunal prononçait la résolution des contrats (travaux et financement) à une date antérieure au 31 janvier 2020, condamner la société PHARMACIE PORTE DES LILAS à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 85.200 € TTC correspondant au montant TTC des travaux réalisés
condamner la société [Adresse 9] à lui payer la somme de 50.000 euros complémentaires à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d’image subi en suite de la rupture brutale;
En tout état de cause
condamner la société SELAS PHARMACIE DE [Localité 10] à lui payer la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, aux termes desquelles la société EUROLEASE sollicite de voir :
A titre principal
débouter la société Pharmacie de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
limiter le remboursement aux sommes réglées HT par la société PHARMACIE de [Localité 10], soit 18.244,20 €.
condamner la société Travaux pharma à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Pharmacie de [Localité 10].
En tout état de cause,
condamner toute partie succombante à lui régler une somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent SIMON, avocat au Barreau de Paris.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées par la société Travaux pharma
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Dans la mesure où seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure soulevées, en l’espèce, l’exception d’incompétence au profit du Tribunal de commerce, et l’exception de nullité pour vice de forme, ainsi que les fins de non-recevoir (en l’espèce le défaut d’intérêt et de qualité à agir), où celles-ci n’ont pas été soulevées avant la clôture de l’instruction devant le juge de la mise en état, par conclusions spécifiquement destinées à celui-ci conformément à l’article 791 du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable la société Travaux pharma en ses demandes formées à ce titre.
II. Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la société [Adresse 12] [Localité 8] et la société Travaux Pharma
Sur le bien fondé de la demande
La société Pharmacie de [Localité 10] sollicite de voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Travaux Pharma portant sur les travaux visés dans la facture n° Ph 020 du 25 février 2020 aux torts de la société Travaux Pharma en l’absence d’exécution par cette dernière des travaux.
Elle soutient justifier suffisamment de l’absence d’exécution de ses obligations par la société Travaux pharma dès lors que deux de ses employés attestent n’avoir jamais pu constater la réalisation de travaux dans la pharmacie et que la société CEFLA chargée, selon ladite facture du poste agencement, a confirmé, par la voie de son délégué régional, n’avoir pas lancé la fabrication des éléments portés au devis n°ee017 du 4 octobre 2019 en l’absence de commande de la part de la société Travaux pharma.
En réponse, la société Travaux pharma expose que des travaux ont été réalisés sur la devanture et à l’étage dans l’appartement de Mme [Z], que les attestations produites par la société demanderesse, émanant de deux employés, doivent être écartées des débats n’étant pas conformes à l’article 200 du Code de procédure civile, en ce qu’ils proviennent de personnes étant sous la subordination de la société demanderesse et qu’ils mentent sur la réalité des travaux. Elle ajoute que les travaux n’ont pas pu être terminés dans l’officine en raison de l’opposition de Mme [Z] à l’exception des luminaires et du câblage.
A titre reconventionnel, elle sollicite de voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Pharmacie de [Localité 10] compte tenu de l’arrêt fautif de paiement des échéances mensuelles du contrat de location à compter du 31 janvier 2020.
*
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1229 du Code civil dispose encore que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier qu’une facture n°PH020 du 25 février 2019 a été établie par la société Travaux Pharma portant sur des travaux dans la pharmacie de [Localité 10] comprenant principalement cinq postes :
— un poste de travaux relatif à la façade
— un poste de travaux informatique et caméra
— un poste de travaux climatisation
— un poste de travaux d’électricité
— un poste de mobilier
Si aucun devis établi par la société Travaux pharma et signé par la société Pharmacie de [Localité 10] n’a été produit, il n’en demeure pas moins que les parties s’accordent à dire qu’un contrat a été conclu entre celles-ci portant sur les travaux listés dans ladite facture dès lors qu’elles sollicitent toutes deux de voir prononcer la résolution dudit contrat et que ladite facture a fait en tout état de cause l’objet d’une demande de financement par la société Pharmacie de [Localité 10] qui a été par la suite obtenue.
D’un côté, la société demanderesse expose qu’aucun des travaux figurant dans ledit devis n’a été réalisé et se fonde à ce titre sur les attestations de deux de ses employés attestant n’avoir jamais vu de travaux réalisés depuis leur entrée dans les lieux en septembre 2018 (pour Mme [V] épouse [L]) et mai 2015 (pour Mme [A] épouse [B]), un constat d’huissier faisant état de l’absence vraisemblable de travaux diligentés et du fait que la pharmacie ne présentait pas les caractéristiques d’un extérieur comme d’un intérieur rénové enfin un courriel de M. [U] [X] se présentant comme le délégué régional Cefla [Localité 11] idf attestant que bien qu’ayant fait un devis le 4 octobre 2019 au profit de la société Travaux Pharma pour l’agencement de la pharmacie aucune commande ne lui a été passée en ce sens par la société.
De son côté, la société Travaux pharma soutient avoir réalisé les travaux suivants :
la réfection de l’appartement de 66m² occupée par Mme [Z] pour un montant de 58 000 € incluant la baie de brassage;les trois croix, la façade, et l’enseigne de la pharmacie;le changement des luminaires et le réseau informatique.
La société Travaux Pharma indique s’être en outre occupée du montage et du suivi du chantier.
S’agissant du premier poste de travaux reconnu comme réalisé par la société Travaux pharma, il y a lieu de constater que la facture n° PH 020 du 25 février 2020 ne fait pas mention de travaux relatifs à l’appartement de Mme [Z] mais uniquement de la pharmacie de sorte que la réalisation ou non de ces travaux est indifférente car hors contrat. Il convient en outre de relever qu’aucune somme n’a été intégrée au devis pour le montage et le suivi du chantier.
S’agissant des travaux en façade, pour justifier de leur réalisation, la société Travaux pharma produit des échanges de sms, des photos de la façade avec des échelles envoyées via un téléphone ainsi que deux factures :
une établie par la société Smartlight du 29 mars 2019 portant sur la fourniture et la pose de trois croix de pharmacien pour un montant de 9180 € TTC qui a été réglée;
une autre établie par la société Uni Concept à échéance du 15 mars 2019 concernant la fourniture et l’installation d’une enseigne PMMA, 1 poteau lumineux ajouré et un guichet de garde et cadre fixe format 240 x3200.
Au vu principalement des photos produites (en date du 29 juin 2019) en comparaison avec le constat d’huissier et dans la mesure où des mentions relatives au nom de la nouvelle pharmacienne installée dans les lieux depuis début mars 2019 suite à la cession d’officine figurent sur la devanture, il y a lieu de considérer que la société Travaux pharma justifie uniquement de la réalisation des travaux de dépose de l’enseigne antérieure ( 1 600 € HT) et la fourniture et la pose d’une nouvelle enseigne horizontale « Pharmacie porte des lilas » « Phovea » et d’une enseigne verticale sur laquelle figure le nom de Mme [Z] (12 800 €). En revanche il n’est pas démontré avec certitude que les autres éléments figurant sur la facture n° PH020 ont été réalisés, il en est ainsi des trois croix [R] dont la production de la facture, en l’absence de toute mention du chantier concerné y figurant, ne suffit à démontrer la pose effective de celles-ci.
En outre aucun élément ne permet de corroborer l’affirmation selon laquelle l’ensemble des travaux relatifs à la façade ont été réalisés en l’absence de toute pièce relative à l’exécution des autres travaux décrits dans ladite facture.
S’agissant du changement des luminaires et le réseau informatique : si la société Travaux Pharma produit des échanges de sms avec un compte intitulé « pharmacie Les lilas » relatifs à des problèmes informatiques, ces échanges sont insuffisants à démontrer que la société Travaux pharma a réalisé le poste informatique visé dans la facture en ce que ceux-ci évoquent uniquement des problèmes de connexion internet et qu’il n’est nullement clairement évoqué la réalisation de travaux d’informatique dans la pharmacie par la société Travaux pharma.
Si la société Pharmacie de [Localité 10] a signé un procès-verbal de livraison, d’installation et de mise en route à destination de la société Eurolease attestant de la bonne prise de possession des équipements, de leur conformité à leur destination et n’émettre aucune réserve sur les travaux visés dans la facture n° PH 020 du 25 février 2020, il n’en demeure pas moins que cette signature ne peut suffire non plus à justifier de la réalisation effective de l’ensemble des travaux visés dans la facture dès lors que la société Travaux pharma reconnaît elle-même ne pas avoir réalisé l’ensemble des travaux y figurant.
La société Travaux pharma soutient en outre que la société [Adresse 13] a manqué à ses obligations contractuelles pour avoir arrêté à compter de janvier 2020 de régler les échéances de son contrat de location. Toutefois dans la mesure où elle avait déjà perçu la totalité du montant de sa facture n° PH 020 du 25 février 2020 destinée à financer des travaux, que celle-ci ne justifie pas que l’intégralité des travaux ont été réalisés près de 8 mois après la date de leur facturation, elle ne peut se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que n’ont été réalisés que les travaux relatifs à la devanture pour une somme qui a été évaluée à 14 400 € HT (17 280€ TTC). Il n’est en outre nullement établi que la société Pharmacie de [Localité 10] se serait opposée à l’exécution du surplus des travaux.
Or dans la mesure où il n’est pas contesté que la société Travaux pharma s’est vue régler l’intégralité de sa facture par le biais du financement obtenu auprès de la société Eurolease, et où il est établi qu’elle a uniquement réalisé environ 10 % des travaux financés, il convient de dire que la société Travaux Pharma a manqué gravement à ses obligations contractuelles justifiant qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire dudit contrat, et non la résolution dès lors que par ailleurs les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, qu’enfin cette résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de la société Travaux Pharma et être fixée à la date du 30 juin 2020, date de la mise en demeure adressée par la société Pharmacie de [Localité 10] à la société Travaux pharma.
Sur les effets de la résiliation judiciaire
La société Pharmacie de [Localité 10] sollicite de se voir restituer la somme de 21 893 € réglée à la société Eurolease.
La société Travaux pharma estime que le budget a été dépensé pour la somme de 71 000 € HT ( soit 85 200 € TTC) et sollicite dès lors que la société Pharmacie de [Localité 10] soit condamnée à lui régler cette somme.
En l’espèce, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que la société Pharmacie de [Localité 10] a réglé la somme de 18 244,20€ HT ( 21 893 € TTC) à la société Eurolease avant qu’elle ne mette fin au paiement de son contrat de location, et où il a été jugé que la société Travaux Pharma a exécuté les postes de travaux qui lui ont été confiés à hauteur de la somme de 14 400 € HT ( 17 280 € TTC), il y a lieu de condamner la société Travaux pharma à lui rembourser la somme de 4613 € TTC ( 21.843 – 17 280 ).
Au surplus il convient de constater que ni la société Travaux pharma, qui s’est substituée à la société Pharmacie de [Localité 10] dans ses obligations de paiement, ni la société Eurolease ne sollicitent la résiliation du contrat de location de longue durée et la restitution des fonds prêtés de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Pharmacie de [Localité 10] de voir dire que la société Travaux Pharma devra rembourser le montant reçu par la société Eurolease.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
III.A. Sur la demande de la société Pharmacie de [Localité 10]
La société Pharmacie de [Localité 10] sollicite de voir condamner in solidum les sociétés Travaux pharma et EUROLEASE à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de sa demande, elle expose que :
la société Eurolease a manqué à ses obligations faute pour elle d’avoir effectué les contrôles nécessaires avant le déblocage des fonds en ce qu’elle a accepté le déblocage des fonds en se fondant sur une facture antérieure à la prise d’effet de la cession de l’officine;
elle n’a pas pu être en mesure depuis son entrée dans les lieux de pouvoir réellement engager les travaux de rénovation de la pharmacie;
cette absence de travaux n’a pu lui permettre d’améliorer son chiffre d’affaire et lui a fait subir un manque à gagner de 5 % de sa marge HT soit 150 000 €.
*
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas présent il y a lieu de constater que :
la société Pharmacie de [Localité 10] peut difficilement reprocher à la société Eurolease le déblocage des fonds alors qu’elle a signé l’intégralité des documents autorisant ce déblocage,
elle ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance d’une facture qui était expressément visée sur lesdits documents,
la société Pharmacie de [Localité 10] ne justifie pas l’existence d’un préjudice certain subi en lien avec l’absence de réalisation des travaux dès lors que celle-ci se contente d’affirmer la perte d’un hypothétique bénéfice en lien avec la réalisation de travaux.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
III.B. Sur la demande de la société Travaux pharma
La société Travaux pharma sollicite de voir condamner la société Pharmacie de [Localité 10] à lui payer la somme de 50.000 € à titre d’indemnisation de la rupture brutale du contrat et du préjudice moral et d’image subi.
Dans la mesure où la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les deux parties a été prononcée aux torts exclusifs de la société Travaux pharma, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de justification d’une rupture abusive imputable à la société Pharmacie de [Localité 10].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société Travaux Pharma, succombant dans ses demandes, sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des parties.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevables les exceptions de procédure et fin de non-recevoir soulevées par la société Travaux pharma ;
PRONONCE à compter du 30 juin 2020 la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société Pharmacie de [Localité 10] et la société Travaux pharma, portant sur les travaux objets de la facture n° PH 020 du 25 février 2019, aux torts de la société Travaux pharma ;
CONDAMNE la société Travaux pharma à rembourser à la société Pharmacie de [Localité 10] la somme de 4613 € TTC (quatre-mille-six-cent-treize-euros) correspondant au trop perçu;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Travaux pharma aux dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 11] le 04 avril 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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