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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 4 sept. 2025, n° 23/08835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08835 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKPN
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/08835 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKPN
Minute
AFFAIRE :
[Z] [B], [P] [A] épouse [B], [N] [F] épouse [I], [D] [B] épouse [G], [J] [B]
C/
[H] [O]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Lisiane FENIE-BARADAT
Me Sylvie ROBERT
[18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur OIlivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 9]
représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [P] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/08835 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKPN
Madame [N] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [D] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Sonia HADJ M’HAMED, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant
Monsieur [X] [B] est décédé à [Localité 26] le [Date décès 8] 2012 et a laissé pour recueillir sa succession :
— Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [A] épouse [B], ses parents héritiers chacun pour 3/12èmes.
— Madame [D] [B], Madame [N] [B] épouse [I] et Monsieur [J] [B] ses frère et soeurs héritiers chacun pour 2/12èmes.
Monsieur [X] [B] avait acquis en indivision avec sa compagne Madame [H] [O], le 8 juin 2010, un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 27].
Les consorts [B] estiment disposer de la moitié indivise de cet immeuble occupé par madame [O], dans le cadre de la succession de leur fils et frère.
L’immeuble a été vendu le 22 août 2024, Madame [O] été autorisée le 19 août 2024 à pratiquer une saisie conservatoire de 168.000 € sur le prix de vente, cette ordonnance a été déclarée caduque le 11 mars 2025, les fonds restant consignés jusqu’à signature de l’acte de partage ou l’homologation judiciaire du projet de partage.
Le tribunal est saisi d’une demande de partage judiciaire.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
***
Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 2 avril 2025 Monsieur [Z] [B] et Madame [P] [A] épouse [B], Madame [D] [B], Madame [N] [B] épouse [I] et Monsieur [J] [B] sollicitent de voir :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision existant entre Madame [H] [O], d’une part, Monsieur [Z] [B], Madame [W]
[K] [A] épouse [B], Madame [D] [B], Madame [N] [B] épouse [I], et Monsieur [J] [B], d’autre part,
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et
commettre tel Juge qu’il plaire au Tribunal pour surveiller ces opérations,
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [O] :
Condamner Madame [H] [O] à payer une indemnité d’occupation de 1 000 € à compter du 23 octobre 2018, jusqu’au jour de la vente de l’immeuble indivis, soit une somme
de 70 000 € arrêtée au 22 août 2024,
Sur les revendications de Madame [O] au titre du remboursement d’échéances d’un
crédit immobilier [20] n° NA30652703 souscrit pour l’achat du terrain et la construction du bien indivis, entre le mois d’octobre 2012 et le mois de juin 2017, pour un montant total de 22.205,21 € :
A titre principal,
Juger Madame [O] non fondée à solliciter la fixation d’une créance au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier [20] souscrit pour l’achat du terrain et la construction du bien indivis, et la débouter de toute demande présentée à ce titre,
A titre subsidiaire,
Juger Madame [O] en tout état de cause prescrite à solliciter la fixation d’une créance au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier [20] souscrit pour l’achat du terrain et la construction du bien indivis, et la débouter de toute demande présentée à ce titre,
Sur les revendications de Madame [O] au titre du remboursement d’échéances d’un
crédit immobilier [20] n° NA34480446 souscrit pour le règlement de travaux, entre le mois
d’octobre 2012 et le mois d’avril 2013 pour un montant total de 4 386,29 € :
A titre principal,
Juger Madame [O] non fondée à solliciter la fixation d’une créance au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier [20] souscrit pour le règlement des
travaux sur le bien indivis, et la débouter de toute demande présentée à ce titre,
A titre subsidiaire,
Juger Madame [O] en tout état de cause prescrite à solliciter la fixation d’une créance au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier [20] souscrit pour le règlement des travaux sur le bien indivis, et la débouter de toute demande présentée à ce titre,
Sur les revendications de Madame [O] au titre du remboursement d’échéances d’un
crédit [21] correspondant à un rachat de prêt et au financement de nouveaux
travaux sur le garage entre juin 2017 et août 2024 pour un montant total de 38 102,53 € et des mensualités d’assurance concernant ce prêt pour un montant de 668,48 € :
A titre principal,
Juger Madame [O] non fondée à solliciter la fixation d’une créance au titre du remboursement des échéances du crédit [21] et des mensualités d’assurance
de ce prêt souscrit pour le rachat des prêts immobiliers et travaux souscrits pour le financement de l’achat et des travaux du bien indivis et la débouter de toute demande
présentée à ce titre,
A titre subsidiaire,
Juger Madame [O] en tout état de cause prescrite à solliciter la fixation d’une créance au titre du remboursement des échéances du crédit [21] et des mensualités d’assurance de ce prêt souscrit pour le rachat des prêts immobiliers et travaux souscrits pour le financement de l’achat et des travaux du bien indivis, au-delà d’un délai de 5 ans à compter du jour de sa demande, et la débouter de toute demande présentée à ce titre,
Sur les revendications de Madame [O] au titre des taxes foncières, des taxes d’habitation et de l’assurance habitation :
A titre principal,
Juger Madame [O] non fondée à solliciter la fixation d’une créance au titre du paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation et de l’assurance habitation et la débouter de toute demande présentée à ce titre,
A titre subsidiaire,
Juger Madame [O] en tout état de cause prescrite à solliciter la fixation d’une créance au titre du paiement des taxes foncières, des taxes d’habitation et de l’assurance habitation pour les 5 années précédant sa demande, et la débouter de toute demande présentée à ce titre,
Sur les revendications de Madame [O] au titre d’un crédit souscrit pour l’installation d’une climatisation :
Juger Madame [O] non fondée à solliciter la fixation d’une créance au titre d’un crédit souscrit pour l’installation d’une climatisation, et la débouter de toute demande présentée à ce titre,
Sur les revendications de Madame [O] au titre de frais d’entretien et de travaux sur le logement :
Juger Madame [O] non fondée à solliciter la fixation d’une créance au titre de frais et travaux engagés sur le bien indivis, et la débouter de toute demande présentée à ce titre,
Sur les revendications de Madame [O] au titre du des frais de succession :
Juger Madame [O] prescrite à solliciter la fixation d’une créance au titre du paiement des frais de succession, et la débouter de toute demande présentée à ce titre,
Sur les revendications de Madame [O] au titre du solde des prêts restant dus au jour de la vente de l’immeuble indivis :
Juger que le capital restant dû du prêt [21] souscrit par Madame [O] pour racheter les prêts [22] qu’elle avait souscrits avec le défunt ne sont pas à la charge de l’indivision et qu’il doit être pris en charge par Madame [O] seule,
Juger que le capital restant dû concernant le prêt souscrit par Madame [O] pour
l’installation d’un système de climatisation n’est pas à la charge de l’indivision et qu’il doit être pris en charge par Madame [O] seule,
Sur le surplus des demandes de Madame [O]
Débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Sur l’indemnité d’article 700 du Code de procédure civile, et les frais de partage :
Condamner Madame [O] au paiement d’une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de leur demande ils indiquent qu’il s’agit désormais de partager le produit de la vente de la maison que leur fils et frère avait acquis en indivision avec sa compagne et que celle-ci a occupé seule entre 2012 et 2024. Il subsiste un désaccord sur les comptes à faire.
Ils sollicitent qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de Madame [O], la valeur locative estimée est de 1.250 € soit avec une décote habituellement pratiquée une somme mensuelle de 1.000 € à compter du 23 octobre 2018 en raison des règles de prescription quinquennale, leur assignation datant du 23 octobre 2023. Ils proposent d’arrêter au 22 août 2014 le montant de cette indemnité à 70.000 €.
Ils soutiennent qu’une grande partie des sommes réclamées au titre de l’avance de travaux est prescrite et analysent la réclamation faite :
— Le remboursement d’échéances d’un crédit immobilier [20] souscrit pour l’achat du terrain et la construction du bien indivis, entre le mois d’octobre 2012 et le mois de juin 2017, pour un montant total de 22 205,21 € a été réglé pour le compte des indivisaires et non pour le compte de l’indivision. L’assurance a pris en charge 75% des échéances totale de sorte que la part du prêt incombant au défunt a été soldée. En tout état de cause la demande de ce chef est prescrite.
— Le remboursement d’échéances d’un crédit immobilier [20] souscrit pour le règlement de travaux, entre le mois d’octobre 2012 et le mois d’avril 2013 pour un montant total de 4 386,29 € : les mêmes obstacles lui sont opposés, le prêt a été pris en charge par l’assureur pour la part du défunt et la demande est prescrite.
— Le remboursement d’échéances d’un crédit [21] correspondant à un rachat de prêt et au financement de nouveaux travaux sur le garage entre juin 2017 et août 2024 pour un montant total de 38 102,53 € et des mensualités d’assurance concernant ce prêt pour un montant de 668,48 € : : les mêmes obstacles lui sont opposé, le prêt a été pris en charge par l’assureur pour la part du défunt et la demande est prescrite.
Au total les soldes de prêts subsistant ne concernent que Madame [O] et ne sont pas imputables à l’indivision.
Ils opposent à Madame la prescription de toute demande de fixation de créance au titre du paiement des taxes foncières et d’habitation et de l’assurance habitation depuis l’année 2012, seules les 5 années précédant sa demande étant recevables.
Ils considèrent que le crédit consenti à Madame [V] et Monsieur [M] pour l’installation d’une climatisation ne justifie pas du coût des travaux, ni que l’installation a été faite dans le biens indivis, aucune facture n’est produite, cette créance ne peut être rattachée à l’indivision.
Les travaux non justifiés par des factures et/ou dont la réalisation est antérieure de plus de cinq à compter de la demande de remboursement seront écartés du compte de l’indivision.
La demande concernant les frais de succession est également prescrite.
***
Par ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025 Madame [H] [O] sollicite de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision
existant entre Madame [H] [O], d’une part et Monsieur [Z] [B], Madame [P] [A] épouse [B], Madame [D] [B], Madame [N] [B] épouse [I], et Monsieur [J] [B], d’autre part.
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de partage et commettre tel Juge qu’il plaira au Tribunal pour surveiller ces opérations.
— DIRE ET JUGER les frais de désignation du notaire à la charge de Monsieur [Z] [B],
Madame [P] [B], Madame [U] [I], Madame [D] [G] et Monsieur [J] [B]
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [B], Madame [P] [B], Madame
[U] [I], Madame [D] [G] et Monsieur [J] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusion à l’encontre de Madame [H]
[O]
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [B], Madame [P] [B], Madame
[U] [I], Madame [D] [G] et Monsieur [J] [B] de ses demandes de provision et d’indemnité d’occupation ainsi que de l’indemnité
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de dépens
— CONDAMNER Solidairement Monsieur [Z] [B], Madame [P] [B], Madame [U] [I], Madame [D] [G] et
Monsieur [J] [B] à une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article
700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens à verser à Madame [H] [O]
Elle indique que depuis le décès de son compagnon, ses parents, frère et soeurs ne se sont nullement préoccupés des frais d’entretien, du paiement des échéances de prêt et ne formulent une demande d’indemnité d’occupation que plus de dix ans après le décès. Elle souligne que le décès de son compagnon et la précarité de sa situation a généré un stress, d’autant que des pressions étaient exercées sur elle au prétexte des difficultés financières rencontrées par Madame [N] [F], elle a privilégié une vente amiable qui a été réalisée en août 2024.
Le montant du prix de vente reste consigné en raison du blocage effectué par les demandeurs, la privant de sa part, alors que sa situation reste précaire.
Elle rappelle que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision qu’il doit être déduit les frais et charges qu’elle a supporté seule, y compris le solde des mensualités ou des paiement anticipés de crédit dont elle s’est acquittée après prise en charge partielle des assurances, ainsi que des frais de notaire dont elle a fait l’avance.
DISCUSSION
Les parties s’entendent pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [H] [O], d’une part et Monsieur [Z] [B], Madame [P] [A] épouse [B], Madame [D] [B], Madame [N] [B] épouse [I], et Monsieur [J] [B], d’autre part. Il convient de l’ordonner.
Le président de la [17] sera désigné, avec faculté de délégation, les frais de liquidation seront supportés comme en matière de partage.
Le partage concerne le produit de la vente de la maison située [Adresse 14] à [Localité 27] que le défunt a acquis avec Madame [H] [T].
Il est réclamé une indemnité d’occupation à Madame [H] [T].
L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Au regard du prix de vente (326.000 € net vendeurs pièce 10 demandeurs) il est possible d’estimer la valeur locative à 815 € et l’indemnité due à l’indivision par l’indivisaire occupant à 700 €.
L’assignation au terme de laquelle les demandeurs ont sollicité l’ouverture des comptes, liquidation et partage de l’indivision et demandé la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Madame [O] est en date du 23 octobre 2023, la prescription quinquennale s’oppose à toute réclamation antérieure au 23 octobre 2018.
La vente est intervenue le 21 août 2024, date à laquelle l’obligation de verser une indemnité d’occupation a pris fin.
L’indemnité d’occupation s’élève à (70 x 700=) 49.000 €;
En application de l’article 815-10 du Code civil les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Il en est déduit que l’indemnité d’occupation venue accroître l’indivision doit bénéficier à l’indivision.
L’indemnité d’occupation de 49.000 € est ainsi due à l’indivision pour la période du 3 mars 2019 au 21 août 2019.
La liquidation de l’indivision implique qu’un compte soit effectué entre les parties des frais, taxes, échéances de prêt qui ont été supportés par Madame [H] [T].
Selon l’article 815-10 du Code civil , sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision
Les indemnités versées par l’assureur à l’indivision viendront au crédit de l’indivision en ce qu’elles constituent un bénéfice au sens de ces dispositions.
Les échéances de prêt supportées par Madame [T] seule constituent une créance de celle-ci à l’égard de l’indivision. Il ne peut être soutenu que du fait de la prise en charge par l’assureur, Madame [M] [O] n’aurait supporté après cette prise en charge que le montant qu’elle devait personnellement, elle a supporté pour le compte de l’indivision le solde des échéances dues. Les créances de prêt acquittées par Madame [M] [O], nécessaires à la conservation du bien seront donc mises au crédit de celle-ci dans le compte à faire.
Ce compte comprendra également le remboursement d’échéances d’un crédit [21] correspondant à un rachat de prêt et au financement de nouveaux travaux sur le garage entre juin 2017 et août 2024 pour un montant total de 38 102,53 € et des mensualités d’assurance concernant ce prêt pour un montant de 668,48 €, ces sommes ayant nécessairement été payées pour le compte de l’indivision.
Il en sera de même du paiement des taxes foncières qui correspondent à des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble.
La demande en remboursement des taxes d’habitation sera rejetée en ce que cette dépense revient au seul occupant.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La première demande invoquant le compte à faire entre les parties au sujet des échéances de crédit et du paiement des charges et taxe foncière est du 12 février 2021 (pièce 1 défenderesse et 6 demandeurs) .
Sont donc admises, en tant que créances de Madame [T] sur l’indivision les sommes réglées depuis le 12 février 2016 au titre du remboursement des emprunts, des taxes foncières, des échéances d’assurance
En application de l’article 815-3 du Code civil lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Madame [T] justifie avoir fait procéder à des travaux de climatisation de l’immeuble pour 1.041 € +1.926,50 € = 2.967,50 € (factures du 10 et 12 juillet 2023 pièce 15), cette dépense a été effectuée dans l’intérêt de l’indivision et a permis de valoriser l’immeuble, dans la perspective de sa vente, elle sera intégrée au crédit du compte de Madame [M] [O].
Selon l’article L 312-1-4 du Code monétaire et financier la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès des banques teneuses desdits comptes.
Il s’en déduit que les frais d’obsèques s’inscrivent nécessairement au passif de la succession et doivent être supportés par les héritiers, indépendamment de la situation d’indivision concernant l’immeuble dont il a été question plus haut ou de la prescription invoquée qui n’est pas applicable à cette obligation naturelle et morale des héritiers d’avoir à supporter ces frais, sans qu’il ne soit nécessaire d’en avoir fait la demande.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la liquidation de l’indivision entre les consorts [B] et Madame [M] [O],
DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la [18] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [18] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
DIT qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [18], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
FIXE la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [O] à la somme de 49.000 €.
DIT que la liquidation de l’indivision implique qu’un compte soit effectué entre les parties des frais, taxes, échéances de prêt qui ont été supportés par Madame [H] [T].
DÉCLARE admises, en tant que créances de Madame [T] sur l’indivision les sommes réglées depuis le 12 février 2016 au titre du remboursement des emprunts, des taxes foncières, des échéances d’assurance, dont il lui appartiendra de justifier.
DÉBOUTE Madame [M] [O] de ses prétentions à se voir rembourser la taxe d’occupation, taxe qui n’est due que par elle en qualité d’occupante du bien.
JUGE que Madame [M] [O] est créancière de la somme de 2.967,50 € au titre des travaux effectués pour la conservation et la valorisation de l’immeuble avant sa vente.
JUGE que les frais d’obsèques s’inscrivent au passif de la succession et non de l’indivision et qu’ils doivent être supportés par les héritiers.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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