Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 10 avr. 2025, n° 25/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SEYNA, S.A.S. LES RESIDENCES SERVICE GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Avril 2025
MINUTE : 25/360
RG : N° 25/01703 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WIF
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 6] 010CB311
[Localité 4]
assisté par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEURS
S.A. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. LES RESIDENCES SERVICE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentées par Me LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS – C922
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 10 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 9 septembre 2024, rectifié le 7 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Monsieur [G] [S] [W] et la société Résidences Services Gestion et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 8],
— accordé à Monsieur [G] [S] [W] un délai de trois mois pour quitter les lieux,
— à l’issue de ce délai, autorisé l’expulsion de Monsieur [G] [S] [W] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux,
— condamné Monsieur [G] [S] [W] à payer à la société Résidences Services Gestion et son épouse la somme de 6177,79 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— condamné Monsieur [G] [S] [W] à payer à la société Seyna, en sa qualité de caution, la somme de 4057,61 euros,
— octroyé à Monsieur [G] [S] [W] des délais de paiement.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [S] [W] le 7 janvier 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 18 février 2025, Monsieur [G] [S] [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 10 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [G] [S] [W], assisté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— lui octroyer un délai pour quitter les lieux jusqu’au 15 juin 2025.
Il fait part de sa situation financière, professionnelle et familiale et de sa situation administrative. Il ajoute pouvoir être hébergé à compter du 15 juin 2025.
En défense, la société Résidences Services Gestion et la société Seyna, représentées par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [G] [S] [W] de sa demande,
— le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elles exposent que la dette augmente, faute de paiement par l’occupant. Elles estiment que les diligences sont insuffisantes et que le demandeur a déjà bénéficié de larges délais.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande au titre de l’aide juridictionnelle provisoire
L’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En l’espèce, le litige ayant notamment pour objet l’expulsion de du demandeur, et étant susceptible, par nature, de mettre en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
II. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [G] [S] [W], étudiant d’origine étrangère ayant obtenu son diplôme de mastère en décembre 2023, bénéficie depuis le mois de mai 2024 d’une carte de séjour temporaire d’un an.
Il justifie avoir sollicité le bénéfice du RSA, de la prime d’activité et de l’allocation de retour à l’emploi et du refus de l’octroi de ces aides compte tenu de sa situation administrative. Il perçoit une allocation logement, d’un montant mensuel de 343 euros, versée directement au propriétaire. Il justifie avoir signé le 24 mars 2025 un contrat de vendeur à domicile indépendant.
Il produit une attestation selon laquelle un tiers pourra l’héberger à titre gratuit à compter du 15 juin 2025. Compte tenu de sa situation administrative et de ses ressources, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué d’autres démarches de relogement.
Les défenderesses ne justifient pas d’un besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Dans ces conditions, en l’absence de solution immédiate de relogement et compte tenu de la bonne volonté de Monsieur [G] [S] [W] dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion jusqu’au 15 juin 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S] [W] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [G] [S] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
ACCORDE à Monsieur [G] [S] [W], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 15 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 8] ;
DIT que Monsieur [G] [S] [W] devra quitter les lieux le 15 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 7] le 3 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Suicide ·
- Tiers
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Caducité ·
- Anonyme
- Habitat ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêts moratoires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure judiciaire ·
- Moratoire ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Immeuble
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Fichier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Vigne ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Prêt ·
- Partage ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Notaire ·
- Crédit immobilier ·
- Indemnité
- Bénin ·
- Dahomey ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.