Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00488 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZL4J
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 FEVRIER 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDEURS :
M. [I], [J] [E] (MINEUR) représenté par son père et tuteur légal, Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [W] [E] (MINEUR) représentée par son père et tuteur légal, Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [W] [N] [E]-[K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. SCI [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 27 Janvier 2026
ORDONNANCE du 03 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 26 mars 2025, M. [Z] [R] a, en qualité de “tuteur légal et père” de [I] [J] [E] [K] [R] et [U] [W] [E] [K] [R], héritiers mineurs de leur mère défunte [T] [E] [K], assigné Mme [W] [N] [E] [K] et la SCI [E] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir la condamnation de la SCI [E] au paiement de la somme provisionnelle de 81 618,50 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé de [I] [J] [E] [K] [R] et [U] [W] [E] [K] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, puis à l’audience du 3 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été orientée en audience de réglement amiable, puis rappelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 et soutenues oralement, M. [Z] [R], représenté par son avocat, demande de :
— juger que les parties ont régularisé un protocole d”accord purgeant définitivement le litige qui les oppose ;
— homologuer et déclarer exécutoire le protocole d’accord transactionnel signé le 19 janvier 2026 entre M. [Z] [R], tuteur de [I] et [U] [E]-[K], et Mme [W] [N] [E] [K],
— prendre acte du désistement d’instance et d’actíon en référé de M. [Z] [R], tuteur et représentant légal de [I] et [U] [E]-[K] devant le tribunal judiciaire de Lille (RG n° 25/00488) ;
— juger que M. [Z] [R], tuteur et représentant légal de [I] et [U] [E]-[K], renonce à sa demande de condamnation de Mme [W] [N] [E] [K] et la SCI [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que Mme [E] et la SCI [E] renoncent à solliciter un quelconque article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les parties conserveront à leur charge l’ensemble de leurs propres frais et dépens relatifs à l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 et soutenues oralement, Mme [W] [N] [E] [K] et la SCI [E], représentées par son avocat, demandent de :
— juger que les parties ont régularisé un protocole d’accord purgeant définitivement le litige qui les oppose,
— homologuer et déclarer exécutoire le protocole d’accord transactionnel signé le 19 janvier 2026 entre M. [R] [Z], tuteur de [I] et [U] [E]-[K] [R],
— prendre acte du désistement d’instance et d’action en référé de M. [R] [Z], tuteur et représentant légal de [I] et [U] [E]-[K] [R] devant le tribunal judiciaire de Lille (RG n° 25/00488),
— juger que M. [R] [Z], tuteur et représentant légal deMatéo et [U] [E]-[K] [R], renonce à sa demande de condamnation de Mme [E]-[K] [W] et la SCI [E] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que Mme [E]-[K] [W] et la SCI [E] renoncent à solliciter un quelconque article 700 du code de procédure civile,
— juger que les parties conserveront à leur charge l’ensemble de leurs propres frais et dépens relatifs à l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon l’article 1532-3, alinéa 4, du code de procédure civile, si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions prévues aux articles 1543 à 1549 de ce code. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
Selon l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546 du même code, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation.
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Selon l’article 387-1, 4°, du code civil, l’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles, renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom.
Aux termes de l’article 506 du code civil, le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel dont l’homologation est demandée au juge des référés est intervenu le 19 janvier 2026 entre Mme [W] [N] [E] [K], gérante de la SCI [E], et M. [Z] [R], en qualité de “tuteur légal et père” de [I] [U] [E]-[K], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 9], et de [U] [E]-[K], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 8], héritiers de leur mère [T] [E] [K] décédée le [Date décès 2] 2023 à [Localité 7].
Ce protocole serait donc soumis à autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles des mineurs.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point et sur l’éventualité que le juge des référés surseoit à statuer sur la demande d’homologation du protocole jusqu’à la production de l’autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles des mineurs compétent.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur :
— le point de savoir si le protocole d’accord transactionnel dont l’homologation est demandée est soumis à autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles des mineurs en application des articles 387-1, 4°, et 506 du code civil,
— l’éventualité que le juge des référés surseoit à statuer sur la demande d’homologation jusqu’à la production de ladite autorisation pour transiger ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E) du 10 mars 2026 à 14h00 ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Siège ·
- Juge
- Résidence services ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Gestion ·
- Bénéfice ·
- Logement
- Indivision ·
- Prêt ·
- Partage ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Notaire ·
- Crédit immobilier ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bénin ·
- Dahomey ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Europe ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Demande
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Tierce personne ·
- Activité professionnelle ·
- État
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Pièces ·
- Communication ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire aux comptes ·
- Offre ·
- Cession ·
- Mise en état ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Poste ·
- Réalisation ·
- Demande ·
- Informatique
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Taxes foncières ·
- Qualités ·
- Bail professionnel ·
- Actif ·
- Impôt foncier
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.