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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 20 mars 2025, n° 22/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 20 Mars 2025
Dossier N° RG 22/00065 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JKHM
Minute n° : 2025/100
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [S] [8] prise en la personne de Me [P] [S] es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] C/ [O] [T] [B] [R]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [S] [8]
prise en la personne de Me [P] [S]
es qualités de liquidateur de Madame [C] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurence NARDINI, de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T] [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 octobre 2008, déposé en l’étude du Notaire le 18 septembre 2009, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé le divorce des époux [R]/[N] et homologué le convention emportant règlement des effets du divorce selon acte de liquidation de communauté reçu par Maître [G] le 7 novembre 2006.
Par jugement du 7 novembre 2008, Madame [C] [R], exerçant la profession d’infirmière libérale, a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 30 janvier 2009.
Par jugement du 13 mars 2013, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a annulé l’acte de dépôt du jugement de divorce, et dit que les biens attribués à Monsieur [O] [R] aux termes de l’acte annulé feront retour à la communauté, étant précisé que le jugement du 14 octobre 2008 continuera de produire ses effets entre Madame [C] [R] et Monsieur [O] [R].
Ce jugement est définitif selon arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] du 25 février 2014.
Par jugement du 23 juin 2016, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a condamné Monsieur [O] [R] à payer à la liquidation judiciaire de Madame [C] [R] la somme de 34.486 euros au titre des loyers indûment perçus par l’ex époux jusqu’à la date de l’assignation, soit le 21 juillet 2014.
Faisant valoir que postérieurement à cette décision Monsieur [O] [R] avait continué à percevoir indûment les loyers relatifs au bail professionnel le liant la SCM [Adresse 7], la SELARL [S] [8], prise en la personne de Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de Madame [C] [R], suivant acte du 29 décembre 2021, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement.
Dans ses conclusions du 15 décembre 2023, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— DECLARER irrecevable le moyen de prescription.
Vu les articles 262, 1413 et 2224 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 13 mars 2016,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 26 juin 2016,
— CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à la SELARL [S] [8], prise en la personne de Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] la somme de 36.007,44 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Dans tous les cas,
— DEBOUTER Monsieur [O] [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [O] [R] à payer à la SELARL [S] [8], prise en la personne de Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [O] [R] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que le bail professionnel servant de fondement aux baux a été réintégré à la liquidation judiciaire par jugement du 13 mars 2013, de sorte que les loyers qu’il génère constituent un actif de celle-ci, alors qu’ils ont été réglés directement entre les mains de Monsieur [O] [R].
Elle fait valoir que les dispositions de l’article 1483 du code de procédure civile dont se prévaut le défenseur sont inopposables à la liquidation judiciaire, l’action étant fondée sur une demande en restitution des sommes qu’il a indûment perçues provenant d’un bien qui a été intégré dans l’actif de la liquidation judiciaire par suite de l’annulation de l’acte de dépôt du jugement de divorce des époux.
Pour s’opposer à la déduction des impôts fonciers qu’il a réglés, sollicitée par Monsieur [O] [R], elle souligne que la taxe foncière n’est pas une créance née pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique et ne peut par conséquent être éligible au traitement préférentiel réservé à certaines créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
En réplique, dans ses conclusions du 8 janvier 2024, Monsieur [O] [R] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 262, 815-10, 815-17, 1409, 1441, 1483 et 2224 u Code civil,
Vu l’article L 641-13 du Code de commerce,
A titre principal :
— DEBOUTER la SELARL [S] [8] prise en la personne de Me [P] [S] es qualité de liquidateur de Madame [C] [N] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire :
— JUGER prescrite la demande de condamnation de la SELARL [S] [8] prise en la personne de Me [P] [S] es qualité de liquidateur de Madame [C] [N] concernant les loyers perçus par Monsieur [R] pendant la période allant du mois d’août 2014 au mois de décembre 2016, soit pour la somme de 16.791 euros.
— DECLARER irrecevable la demande de la SELARL [S] [8] prise en la personne de Me [P] [S] es qualité de liquidateur de Madame [C] [N] concernant sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 16 791 Euros s’agissant des loyers perçus par Monsieur [R] pendant la période allant du mois d’août 2014 au mois de décembre 2016.
— DECLARER irrecevable la demande de la SELARL [S] [8] prise en la personne de Me [P] [S] es qualité de liquidateur de Madame [C] [N] concernant sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 7 636,44 Euros afférente aux taxes foncières que Monsieur [R] a indûment payés relatives au bien immobilier constituant le domicile de Madame [N] et figurant à l’actif de la liquidation judiciaire qui aurait dû être réglées à leurs échéances par la SELARL [S] [8].
— DEDUIRE de la demande de condamnation de la SELARL [S] [8] prise en la personne de Me [P] [S] es qualité de liquidateur de Madame [C] [N] la somme de 7 636,44 Euros concernant les taxes foncières que Monsieur [R] a indûment payés relatives au bien immobilier constituant le domicile de Madame [N] et figurant à l’actif de la liquidation judiciaire qui aurait dû être réglées à leurs échéances par la SELARL [S] [8].
Dans toutes les hypothèses :
— CONDAMNER la SELARI [S] [8] prise en la personne de Me [P] [S] es qualité de liquidateur de Madame [C] [N] à payer Monsieur [O] [R] la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER la SELARL [S] [8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que l’assignation lui ayant été signifiée le 29 décembre 2021, la SELARL [S] [8] ne pouvait, en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil édictant une prescription de cinq ans, solliciter sa condamnation que pour les loyers encaissés à compter du 29 décembre 2016, et est irrecevable pour la période antérieure.
Il soutient également qu’elle est irrecevable en son action compte tenu du fait qu’elle vise à demander la restitution des loyers encaissés par lui qui constituent des fruits d’un bien indivis du fait de l’annulation de l’acte liquidatif à défaut de partage.
Il affirme qu’il ne peut plus être poursuivi que pour la moitié de la somme sollicitée en application des règles qui régissent la contribution au passif de la communauté en vertu de l’article 1483 du code civil. Il rappelle qu’il s’agit d’une demande en paiement de la dette de son ex épouse. Il ajoute qu’en tout état de cause la moitié de la somme qu’il a réglée au titre des taxes foncières doit être déduite de toute condamnation.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
Dès lors, il en résulte que le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur [O] [R].
Sur la demande en paiement
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [R] a continué à percevoir, postérieurement au jugement du 23 juin 2016, les loyers issus du bail professionnel conclu avec la SCM [Adresse 7], alors même que le local ayant été réintégré dans la liquidation judiciaire par le jugement du 13 mars 2013 constitue un actif de celle-ci, de même que les loyers qu’il produit. Il en résulte, après déduction de la somme de 2.785,56 euros qu’il a reversée à la SELARL [S] [8], qu’il a encaissé personnellement la somme de 36.007,44 euros.
Monsieur [O] [R] invoque l’application de l’article 1483 du code civil, selon lequel : « Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n’en est tenu que jusqu’à concurrence de son émolument pourvu qu’il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté ».
Cependant, cet article ne concerne pas la procédure menée par le liquidateur qui agit en l’espèce afin de voir restitué les sommes qu’il a indûment perçues, fruits d’un bien qui a été réintégré dans l’actif de la liquidation judiciaire de Madame [N] par l’annulation de l’acte de dépôt du jugement de divorce des époux.
S’agissant du règlement des impôts fonciers dont le défendeur sollicite la soustraction du montant de la somme éventuelle due, il convient de rappeler, avec la demanderesse, que la taxe foncière n’est pas une créance née pour les besoins de la vie courante du débiteur personne physique et ne peut par conséquent être éligible au traitement préférentiel réservé à certaines créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective. Il s’en suit que Monsieur [O] [R] ne peut solliciter la compensation du montant des impôts fonciers qu’il a réglés avec les sommes dues.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [R] à payer à la SELARL [S] [8], prise en la personne de Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] la somme de 36.007,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021.
Sur les mesures de fin de jugement
Monsieur [O] [R] qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SELARL [S] [8], prise en la personne de Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée par Monsieur [O] [R].
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la SELARL [S] [8], prise en la personne de Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] la somme de 36.007,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la SELARL [S] [8], prise en la personne de Maître [P] [S], es qualités de liquidateur de Madame [C] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens.
La greffière La juge
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