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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 3 oct. 2024, n° 20/03762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AFFAIRE : Société RELYENS MUTUAL INSURANCE ( l' AARPI CABINET CHOULET AVOCATS ) c/ Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/363 du 03 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 20/03762 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XPPM
AFFAIRE : Société RELYENS MUTUAL INSURANCE( l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS)
C/ Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (Me Stéphane CECCALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (Anciennement SHAM) inscrite au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEURS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Localité 3] [Adresse 4], PARTIE INTERVENANTE
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [Y], souffrait d’une lombalgie depuis 2011.
Le 9 octobre 2012, un scanner mettait en évidence une hernie discale latérale L4-L5 gauche et une protrusion L5-S1 médiane latéralisé à gauche, images précisées par une IRM du 14 novembre 2012 qui montrait une souffrance articulaire postérieure.
En 2015, des douleurs du membre inférieur droit avec oedème motivaient un écho-doppler le 17 février 2015, suivi d''un arrêt de travail le 1er mai 2015.
Le 19 mai 2015, du fait de l’accentuation des douleurs au membre inférieur droit et le peu de soulagement apporté par le traitement médicamenteux, Madame [Y] consultait le Docteur [E], qui prescrivait une IRM.
Les 16 juin et 25 août 2015, le Docteur [E] posait et confirmait l’indication d’un traitement chirurgical.
Le 15 septembre 2015, Madame [Y] était opérée par le docteur [E] d’une ostéosynthèse L3, L4, L5 et S1, avec exérèse de hernies discales L5 et L5/S1 gauche à la clinique de [Localité 5].
Le 19 septembre 2015, elle regagnait son domicile avec un traitement médicamenteux, des soins infirmiers et de la kinésithérapie.
Se plaignant de douleurs persistantes, Madame [Y] se voyait contrainte de se déplacer en fauteuil roulant et consultait à plusieurs reprises le docteur [E], ainsi que d’autres praticiens.
Le 4 juillet 2016, elle consultait le Professeur [K], qui procédait à l’ablation du matériel le 16 août 2016, avec retour à domicile le 19 août 2016.
Les 22 septembre 2016 et 24 avril 2017, elle consultait à nouveau le Professeur [K] qui préconisait la poursuite de la rééducation.
C’est dans ces circonstances que Madame [Y] saisissait la Commission d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (CCI PACA) d’une demande d’indemnisation par voie de règlement amiable, qui admettait la recevabilité de sa demande et désignait comme expert le Docteur [L].
L’expert déposait son rapport le 6 juillet 2017, et aux termes de ses conclusions, indiquait que les règles de l’Art et les données acquises de la science n’avaient pas été respectées par le Docteur [E] en ce que l’arthrodèse réalisée n’était pas indiquée en première intention et était trop étendue.
À l’issue de la procédure amiable devant la CCI PACA, et de l’avis émis par cette Commission le 15 novembre 2017 après dépôt du rapport du docteur [L], l’ONIAM, agissant dans le cadre du recours subrogatoire prévu à l’article L.1142-15 du Code de la santé publique, émettait un titre exécutoire le 14 novembre 2019 à l’encontre de la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM), assureur en Responsabilité Civile Professionnelle du Docteur [E], afin de recouvrer la somme de 301.073,15 € correspondant à l’indemnisation de préjudices, essentiellement post consolidation, étant précisé que préalablement, soit le 9 avril 2019, l’ONIAM avait indemnisé Madame [Y] à hauteur de la somme de 13.566,25 € sur la base d’un premier protocole transactionnel partiel, cette indemnisation correspondant aux postes de préjudice suivants : DFT, Souffrances endurées, préjudices esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2020, la SHAM a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir l’annulation du titre exécutoire du 14 novembre 2019 et la décharge de cette créance. Elle a sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Marseille compétent pour connaître l’instance introduite par la SHAM en annulation du titre exécutoire délivré par l’ONIAM subrogé dans les droits de Madame [Y] et condamné l’ONIAM à verser à la SHAM la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement avant dire droit en date du 31 Mars 2022, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE désignait en qualité d’Expert judiciaire le Docteur [X], chirurgien orthopédiste, avec mission, après avoir pris connaissance de l’avis expertal amiable CCI, d’analyser l’imputabilité médicale entre les soins dispensés et les préjudices pour lesquels la patiente avait d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation par l’ONIAM.
L’Expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 1er août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 03 juin 2024, la société d’assurance mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement SHAM) demande au tribunal :
A titre principal :
— Annuler le titre exécutoire n° 3009, bordereau n° 1702, du 14 Novembre 2019 émis à son encontre par le Directeur de l’ONIAM pour un montant total de 301.073,15 € et la décharger du paiement de cette somme, compte-tenu d’un important état antérieur expliquant la quasi-totalité des préjudices dont il est demandé le remboursement des indemnisations versées à la patiente ;
A titre subsidiaire :
— Réduire très sensiblement les demandes indemnitaires dirigées à son encontre par l’ONIAM, à la lecture du nouvel avis expertal émis ;
Dans tous les cas :
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 301.073,15€ mise à sa charge par ce titre ;
— Rejeter la demande en paiement d’une pénalité de 15% ;
— Rejeter la demande en remboursement des frais d’expertise ;
— Rejeter la demande en paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— Rejeter ou réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités qui pourraient être réclamées par l’organisme tiers payeur ;
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l’expert [X] a relevé qu’il existait un état antérieur, précisant que Madame [Y] souffrait d’une lombalgie chronique invalidante évoluant depuis 4 ans à la date de l’intervention ; que la responsabilité du Docteur [E] n’était pas démontrée au titre des préjudices revendiqués ; qu’en droit, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’existence et à l’évaluation des préjudices invoqués et ne sont donc pas liés par l’avis donné par la CCI dans le cadre d’une procédure amiable ; qu’il appartient à l’ONIAM de démontrer l’existence d’une faute causale imputable au Docteur [E] en application des dispositions de l’article L.1142-1 I du Code de la Santé Publique issues de la loi KOUCHNER du 4 Mars 2002 qui a réaffirmé, avec force, le principe de la responsabilité médicale fondée exclusivement sur la faute causale.
Elle indique que si elle n’entend pas contester le principe de la responsabilité du Docteur [E], elle n’a en revanche pas à supporter la responsabilité de l’état antérieur très important de Madame [Y], qui explique exclusivement ou essentiellement les chefs de préjudice dont l’ONIAM demande le remboursement des sommes versées en indemnisation par le biais du titre exécutoire émis le 14 novembre 2019 ; que les opérations d’expertise ont incontestablement apporté la preuve que la patiente présentait un état de santé avec capacité réduite, c’est à dire extériorisé, préexistant aux soins donnés par le Docteur [E] ; qu’une simple lecture de l’avis expertal et des pièces soumises au débat contradictoire témoigne de ce que Madame [Y] présentait, avant les soins litigieux :
une lombalgie chronique depuis 2011 ; trois épisodes de lumbago hyperalgique sur le lieu de travail ( justifiant l’appel de SOS Médecin ) ; un arrêt de travail le 01/05/2015 ;une ernie discale L4-L5 gauche, une protrusion L5-Sl et une souffrance articulaire postérieure.Elle indique que cet état antérieur patent avait été identifié par le précédent expert, le Docteur [L] bien qu’il ne l’ait pas pris en considération dans l’évaluation des postes de préjudice de Madame [Y] ; que l’existence de l’état antérieur, particulièrement important puisque Madame [Y] était en arrêt de travail avant même l’intervention litigieuse, a nécessairement eu un impact sur l’ensemble des préjudices, ce que le Docteur [X], expert judiciaire, a parfaitement relevé ; qu’elle verse aux débats le rapport critique qu’elle a fait établir par son médecin conseil, le Docteur [W], spécialisé en neurochirurgie, qui a contesté les conclusions du Docteur [L] et a conclu qu’il ne faut évaluer “que ce qui est dû à l’intervention du Dr. [E], et non la pathologie qui existait avant et dont Mme [Y] a continué à souffrir après, sans grand changement sur le plan clinique”.
Aux termes de ses dernières conclusions signifées le 21 janvier 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Constater le bien-fondé de sa créance, objet du titre N°2019-3009 ;
— Constater la régularité formelle du titre N°2019-3009 qu’il a émis ;
— Débouter la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de l’ensemble de ses demandes d’annu1ation du titre n°2019-3009 ainsi qu’aux fins de décharge ;
— Dire et juger que l’ONIAM est parfaitement fondé à solliciter la somme de 301 073,15€ en remboursement des indemnisations versées en substitution de l’assureur ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui régler la somme de 301 073,15 € en remboursement des indemnisations versées en indemnisation des préjudices de Madame [Y] en substitution de l’assureur ;
— Opérer une décharge partielle de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sur la base des préjudices tels que retenus par l”Expert [X] ;
En toute hypothèse, la condamner à titre reconventionnel :
aux intérêts au taux légal sur la somme de 301 073,15€ à compter du 19 décembre 2019 (date de réception de l’ordre à recouvrer) avec capitalisation des intérêts au 20 décembre 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;au remboursement des honoraires des experts à hauteur de l 200€ ;au paiement de la somme de 45 160,97€ correspondant à 15% de la somme de 301 073,15 € € au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;En tout état de cause :
— Condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui régler la somme de 5 000 € au titre de 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens.
Il soutient que l’état antérieur de Mme [Y] n’était pas d’une particulière gravité des lors que l’expert [L] avait relevé que les épisodes de lombalgies auxquels la patiente était sujette étaient sans particulière gravité et rapidement résolus ; que ces épisodes douloureux n’empêchaient pas Mme [Y] de pratiquer des activités physiques puisque l’expert indique qu’elle était active, pratiquait la natation, était maître-chien sauveteur” ; que c’est en l’absence d’un état antérieur grave que l’expert de la CCI a conclu que l’indication chirurgicale d’arthrodese n’était pas fondée ; que cette analyse n’est pas contestée par la société RELYENS ni par l’Expert [X] qui se limite à rappeler aux termes de son rapport que le Docteur [L] a conclu à une non indication de décompression arthrodèse étendue compte tenu de la pathologie présentée par Mme [Y] ; que l’absence d’indication chirurgicale démontre ainsi l’absence d’un état antérieur majeur ; qu’en effet, si l’état antérieur avait été d’une particulière gravité, l’arthrodèse aurait été indiquée ; qu’il est inexact de soutenir que l’expert CCI n’a pas pris en compte l’état antérieur dans l’évaluation des préjudices dès lors qu’il indique dans le calcul du DFP que “l 'état séquellaire pondéré par l’état dégénératif lombaire antérieur est de 12%” ; que dès lors, l’expert CCI ayant d’ores et déjà pris en compte l’état antérieur de la patiente dans ses conclusions et la société RELYENS ayant pu faire valoir ses arguments, le tribunal tiendra compte de l’évaluation des préjudices du docteur [L] reprise par l’ONIAM pour liquider les préjudices de Mme [Y] objet du titre ; que de plus, il y a lieu de relever que le nouveau rapport d’expertise du Docteur [X], bien qu’il soit contestable sur l’évaluation des préjudices, ne retient pas non plus que l’état antérieur de la patiente soit à l’origine de l’intégralité des préjudices.
Il soutient qu’en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, il est bien fondé à réclamer à titre reconventionnel le paiement d’une pénalité à hauteur de 15% des sommes réclamées, soit la somme de 45 160,97€ correspondant à 15% de la somme de 301 073,15 euros.
Par conclusions signifiées le 15 mars 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (CPAM du VAR) est intervenue volontairement à la procédure et demande au tribunal de :
— Juger que la CPAM du VAR justifie que l’ensemble des débours définitifs (frais médicaux, et pertes de gains professionnels actuels, indemnités journalières ainsi que les dépenses de santé futures), qu’elle a pris en charge en relation avec le dommage correspondant aux soins dispensés à son assurée Mme [I] [Y] (NNI n°[Numéro identifiant 2]) et qui s’élèvent à la somme de 131.380,33€ ;
— En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que sa responsabilité est engagée, condamner la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de de 131.380,33€, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 ;
— Le cas échéant, condamner la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, à lui payer la somme de 1055€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 ;
— Condamner la Compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens de l’instance et à lui payer une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique que si, par principe, elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité du Dr [E], tiers mis en cause sur laquelle il ne lui appartient pas de prendre parti, elle se doit de relever que l’expertise judiciaire a parfaitement circonscrit la faute commise par le praticien et l’obligation corrélative de son assureur de responsabilité de couvrir le sinistre ; que, comme l’ONIAM, elle relève par ailleurs que l’assureur ne conteste pas la responsabilité de son assuré mais seulement le quantum des sommes mises à sa charge à la suite du sinistre ; qu’elle justifie avoir pris en charge l’ensemble des débours définitifs (frais médicaux, et pertes de gains professionnels actuels, indemnités journalières ainsi que les dépenses de santé futures) en relation avec le dommage correspondant aux soins dispensés à son assuré social, pour un montant de 131.380,33€ ; qu’en conséquence, elle est fondée à exercer le recours légal contre les tiers définitivement jugés responsables des lésions infligées à ses assurés sociaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, et l’affaire plaidée à l’audience du 04 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur le recours de l’ONIAM à l’encontre de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE :
L’article L.1142-15 du Code de la Santé Publique dispose que :
“En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L.1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L.1142-22 est substitué à l’assureur.
Dans ce cas, les dispositions de l’article L.1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L.426-1 du code des assurances.
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L.426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L.426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.”
En l’espèce, le docteur [L] désigné par la CCI PACA a conclu, dans son rapport du 06 juillet 2017 à la faute du Docteur [E] au motif que les règles de l’Art et les données acquises de la science n’avaient pas été respectées ; il avait précisé, dans l’évaluation des préjudices de Mme [Y], qu’il était nécessaire de pondérer le dommage en référence à cet état et au résultat habituel obtenu par la cure de hernie discale et considéré que le dommage corporel relevait “totalement des suites de l’intervention, tant de l’indication opératoire discutable devant une sciatique (…), que de l’acte d’arthrodèse infondé”.
C’est dans ces circonstances que la CCI PACA a rendu un avis le 31 octobre 2017 sur la base du rapport du docteur [L], et ce, au contradictoire du docteur [E] et de son assureur la SHAM qui n’a formulé aucune proposition d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis par la victime dans les conditions posées à l’article L.1142-14 du Code de la Santé Publique.
Bien au contraire, la SHAM a indiqué à l’ONIAM par courrier du 09 mars 2018 qu’elle refusait de suivre l’avis de la CCI PACA et ne formulerait aucune offre.
L’ONIAM a signé avec la victime un protocole d’indemnisation transactionnelle partielle à hauteur de la somme de 13 566,25€ comprenant l’indemnisation des postes de préjudice suivants : le DFT, les souffrances endurées évaluées à 4/7, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent évalué à 2/7.
Il a émis un avis de recouvrement N°610 le 26 avril 2019 pour un montant de 13 566,25€ qui a fait l’objet d’un règlement adressé par la société d’assurance SHAM par courrier en date du 04 juillet 2019.
L’ONIAM a signé avec la victime un protocole d’indemnisation transactionnelle le 18 mai 2019 pour un montant total de 301 073,15€ aux fins d’indemniser, sur la base des conclusions du docteur [L] : le besoin en aide humaine, la perte de gains professionnels actuels, les frais de véhicule adapté, l’assistance par tierce personne après consolidation fixée au 30 avril 2017, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, le DFP évalué à 12%, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les frais d’assistance à expertise.
Il a émis un nouvel ordre à recouvrer N°3009 le 14 novembre 2019 pour un montant de 301 073,15€ dont la régularité formelle n’est pas contestée par la société d’assurance SHAM, qui considère toutefois, sur le fond, qu’il n’a pas été pris en considération l’état antérieur de Mme [Y] qui souffrait d’une lombalgie depuis 2011 et était en arrêt de travail depuis 4 mois à la date de l’intervention, de sorte que l’évaluation des préjudices aurait dû être pondéré.
Toutefois, l’expert judiciaire le docteur [X], désigné par jugement avant-dire droit du 22 mars 2022, a bien retenu, comme le docteur [L], d’une part, l’existence de l’état antérieur de Mme [Y] qui “posait le problème d’une lombalgie chronique évoluant depuis 4 ans avant l’intervention du 15 septembre 2015. L’évolution post-opératoire a été marquée par une aggravation de la lombalgie.” et, d’autre part, qu”'il existe un lien de causalité direct et certain entre l’intervention du 15/09/2015 et l’aggravation des lombalgies (…)”.
Ainsi, le grief tiré d’un défaut de prise en compte de l’état antérieur de Mme [Y] dans l’évaluation de ses différents postes de préjudice est erroné et doit être écarté.
Sans prendre en considération les postes indemnisés dans le cadre du protocole partiel ayant donné lieu à l’ordre de recouvrement N°610 le 26 avril 2019 d’un montant de 13 566,25€ qui a fait l’objet d’un règlement sans discussion aucune par la société d’assurance SHAM, les seuls points divergents entre les deux experts sont les suivants:
— un DFP de 6% retenu par le docteur [X] au lieu de 12% par le docteur [L];
— une assistance tierce personne post consolidation : 0,5h par jour à titre viager retenu par le docteur [X] compte tenu de l’état antérieur de la victime, au lieu d'1h par jour par le docteur [L] ;
— un préjudice d’agrément retenu par le docteur [L], rejeté par le docteur [X] compte tenu de l’état antérieur de la victime ;
— un préjudice sexuel retenu par le docteur [L], rejeté par le docteur [X] ;
— des frais de véhicule adapté ont été retenus par le docteur [L], et rejetés par le docteur [X].
Or l’ONIAM a versé pour ces seuls postes :
— DFP 12% : 16 026€
— assistance tierce personne post consolidation : 163 929,26€ (à raison d'1h par jour)
— préjudice d’agrément : 2 000€
— préjudice sexuel : 2 000€
— frais d’adaptation du véhicule : 4 805,74€
En l’état, eu égard aux conclusions expertales du docteur [X], il conviendra de retenir les évaluations suivantes :
— DFP 6% : compte tenu de l’âge de la victime (44 ans) à la date de consolidation, il sera retenu une valeur du point à hauteur de 1 800€, soit une indemnisation de ce poste pour un montant de 10 800€ ;
— assistance tierce personne de 0,5h/jour : il sera retenu la somme de 81 964,63€.
(163 929,26€ :2)
— l’indemnisation des préjudices sexuel et d’agrément sera rejetée.
La demande de remboursement des frais d’assistance devant l’expert à hauteur de la somme de 1 200€ sera rejetée, la facture communiquée par l’ONIAM correspondant non pas aux opérations d’expertise devant le docteur [X], mais à celles qui se sont déroulées devant le docteur [L].
En conséquence, il y a lieu de débouter la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 3009 du 14 Novembre 2019 et de cantonner le titre exécutoire n° 3009 du 14 Novembre 2019 à la somme de 205 076,78€.
Il sera alloué à l’ONIAM, au titre de son recours subrogatoire, le montant des sommes dues après déduction des prestations versées par la CPAM du VAR, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Par ailleurs, en application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE sera condamnée à payer à l’ONIAM une indemnité de 15% des sommes allouées, soit la somme de 30 761,51€.
Sur le recours de la CPAM du VAR :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal. Il lui sera ainsi alloué la somme de 131 380,63€ au titre des frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage, frais de transport, indemnités journalières, arrérages échus et capital invalidité.
Les débours sont postérieurs à la date de l’accident dont le docteur [E] a été déclaré responsable et la CPAM communique une attestation d’imputabilité de ses prestations servies à la victime au regard du seul accident du 15 septembre 2015.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 055€.
Sur les demandes accessoires :
La société RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à l’ONIAM et à la CPAM du VAR la somme de 3 000€ chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande d’annulation du titre exécutoire n° 3009 émis par l’ONIAM en date du 14 Novembre 2019 ;
CANTONNE le titre exécutoire n° 3009 du 14 Novembre 2019 à la somme de 205 076,78€ ;
En conséquence,
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à rembourser à l’ONIAM au titre de son recours subrogatoire, et après déduction des prestations versées par la CPAM du VAR la somme de 73 696,15€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’ONIAM une indemnité pénale de 30 761,51€ ;
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL NSURANCE à payer à la CPAM du VAR :
— la somme de 131 380,63 € en remboursement des prestations versées à la victime,
— la somme de 1 055 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à l’ONIAM et à la CPAM du VAR la la somme de 3 000€ chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 03 Octobre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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