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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 août 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYJT Minute n° 25/941
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [S] [M]
née le 21 Mars 1968 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— AT 57 – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de Sarreguemines (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [M] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 30 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Julien WEHR, conseil de Mme [S] [M] et vu la demande de mainlevée ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 24 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de Mme [S] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée,
Les conditions initiales justifiant la mesure de soins sans consentement ne sont plus réunies de manière suffisante.
Absence de péril imminent clairement caractérisé : si les troubles du comportement de Madame [M] ont justifié initialement la mesure de contrainte, l’évolution de son état psychique et son adhésion aux soins, telles que décrites par l’équipe médicale, ne permettent plus de caractériser l’existence d’un péril imminent et avéré pour sa propre sécurité ou celle d’autrui qui nécessiterait le maintien immédiat de la mesure de contrainte.
Adhésion aux soins exprimée et constatée : l’attachement de Madame [M] à son traitement et sa volonté de poursuivre les soins de manière volontaire ont été clairement exprimés à l’audience. Cette adhésion rend possible la poursuite de la prise en charge dans un cadre de soins librement consentis. Le maintien de la mesure de contrainte pourrait même compromettre cette dynamique positive.
Nécessité de la poursuite des soins : il est primordial que la prise en charge de Madame [M] se poursuive pour consolider son état de santé.
La mainlevée immédiate pourrait s’avérer préjudiciable si elle n’était pas organisée. Par conséquent, il est nécessaire de différer la mainlevée pour permettre à l’équipe soignante d’organiser au mieux la transition vers une prise en charge volontaire, garantissant ainsi la continuité et la sécurité des soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [S] [M] ;
Disons que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [S] [M] sera différée d’un délai maximal de vingt-quatre heures afin de permettre, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins ambulatoires ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Metz ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à Sarreguemines, le 04 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
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