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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 6 janv. 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CAISSE D EPARGNE NORMANDIE, Agence surendettement, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G44C
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[U] [D]
née le 01 Novembre 1972 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
18 Rue ST FRANCOIS
76190 YVETOT
comparante
Assistée de M [G] [V], concubin
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SCP BOBEE-TESSIER
21 RUE SAINT LO
76000 ROUEN
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
CREDIT LIFT
Chez CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME CEDEX
non comparante
BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 21 Octobre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 06 Janvier 2026.
LE LITIGE
Le 29 janvier 2025, Madame [U] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 11 février 2025.
Par décision du 10 juin 2025, la commission a imposé des mesures consistant en un remboursement de sa dette de 49 359,10 euros au moyen de 84 mensualités de 484,61 euros au taux d’intérêt de 0 %, avec un effacement de la dette non soldée à l’issue du plan à hauteur de 9 474,88 euros.
Cette décision a été notifiée le 18 juin 2025 à Madame [U] [D].
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu le 20 juin 2025 par la Banque de France, Madame [U] [D] a contesté cette décision au motif que ses revenus ont été mal calculés et qu’ils ne doivent pas tenir compte de ceux du compagnon avec lequel elle vit. Elle estime en outre que la mensualité retenue par la commission est également trop élevée au regard de ses charges.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 1er juillet 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 21 octobre 2025.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par lettre reçue le 8 septembre 2025 CA CONSUMER FINANCE a fait valoir une créance de 43 181,35 euros au titre d’un prêt personnel n° 81374479347 ;
— par lettre reçue le 15 septembre 2025 BPCE FINANCEMENT a fait valoir une créance de 960,80 euros au titre d’un crédit renouvelable n° 41347718541100 ;
A l’audience du 21 octobre 2025, Madame [U] [D] a comparu, assistée de son concubin, Monsieur [G] [V]. Elle maintient son recours. Elle indique être divorcée et exercer un droit de visite et d’hébergement classique à l’égard de ses deux enfants pour lesquels elle s’acquitte d’une contribution à leur entretien et à leur éducation d’un montant total de 140 euros par mois. Elle expose avoir un revenu mensuel de 1 753 euros, prime d’activité incluse, et précise percevoir une prime de treizième mois payée en juillet et en novembre. Elle s’oppose à la prise en compte du revenu mensuel de 1 648 euros de son concubin au motif qu’il n’a pas à payer ses dettes. Le couple divise leurs charges par moitié, dont le loyer actuel de 591 euros par mois charges incluses. Estimant leur logement actuel insalubre, la débitrice et son concubin indiquent avoir signé un nouveau bail pour un logement plus grand moyennant un loyer mensuel de 870 euros afin de disposer d’un 4 pièces, la débitrice espérant récupérer la garde de ses deux enfants.
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [U] [D] a contesté par courrier recommandé reçu le 20 juin 2025 par la Banque de France la décision de la commission qui lui a été notifiée le 18 juin 2025, soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme.
— Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [U] [D] ne sont pas contestés.
En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant de l’endettement de Madame [U] [D] sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit 49 359,10 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission et transmis par la débitrice que celle-ci est âgée de 53 ans. Elle est employée en qualité d’agent de propreté urbaine selon contrat de travail à durée indéterminée. Elle vit en concubinage et a deux enfants issus d’une précédente union sur lesquels elle exerce un droit de visite et d’hébergement classique. Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Sur ses ressources :
Tel qu’il résulte de son bulletin de paye de décembre 2024 et de son avis d’imposition, elle a perçu sur cette année un salaire mensuel moyen net de 1 875,18 euros, prime de treizième mois incluse. Au vu des bulletins de paye de juillet et d’août 2025, son salaire est resté stable. Tel qu’il résulte de sa dernière attestation de paiement CAF, elle perçoit en outre une prime d’activité de 94,57 euros. Elle dispose donc de revenus propres d’un montant de 1 969,75 euros.
Par ailleurs, si son concubin non déposant n’a effectivement pas à supporter ses dettes, il n’en demeure pas moins que les revenus de celui-ci doivent être pris en considération pour calculer les ressources dont elle dispose globalement, puisqu’il contribue aux charges.
A cet égard, les déclarations selon lesquelles le revenu de son concubin s’établirait à 1 648 euros par mois n’ont été justifiées par aucune pièce versée aux débats. Pour autant, Madame [U] [D] et son concubin présent à l’audience ont indiqué répartir les charges par moitié, en produisant d’ailleurs un tableau divisant les charges de la débitrice par deux. Il convient donc de retenir une contribution aux charges du non déposant correspondant à la moitié du revenu de la débitrice, soit 984,87 euros.
Il résulte donc de ces éléments que les ressources mensuelles globales de Madame [U] [D] s’établissent à 2 954,62 euros.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Néanmoins, la contribution aux charges du non déposant ne doit pas être prise en considération dans ce calcul qui doit uniquement avoir pour assiette les revenus propres de la débitrice.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [U] [D] à affecter à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 457,94 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 2 496,68 euros.
Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l’état des éléments communiqués, Madame [U] [D] doit faire face aux dépenses mensuelles courantes suivantes :
— contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants : 140 euros ;
— frais de logement : 591 euros selon avis d’échéance produit à l’audience, la débitrice n’ayant produit aucune pièce concernant un autre bail ;
— forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à
66 €) : 632 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— forfait habitation : 121 euros
— forfait enfant en droit de visite : 190 euros ;
— frais professionnels de transport : 172 euros, tel que retenu par la commission en l’absence de justificatifs contraires produits à l’audience ;
— autres charges : 62 euros, tel que retenu par la commission en l’absence de justificatifs contraires produits à l’audience ;
— impôts : 12,50 euros ;
soit une somme totale de 2 043,50 euros.
Il convient donc de fixer la capacité contributive de Madame [U] [D] à hauteur de la quotité saisissable, soit 457,94 euros, celle-ci étant inférieure à sa capacité maximale de remboursement de
911,12 euros
Force est de constater que l’examen de ses ressources et charges permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à sa capacité contributive actuelle.
S’agissant de la durée du plan, il convient de constater que la commission s’est orientée sur 84 mois, maximum légal. Cette durée sera retenue avec un effacement partiel de la dette en fin de plan. Le taux d’intérêt de 0,00% sera maintenu afin de favoriser le désendettement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 10 juin 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Madame [U] [D] sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 457,94 euros et effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [D] et le DIT bien fondé ;
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 10 juin 2025 ;
FIXE à la somme maximale de 457,94 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [U] [D] ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [U] [D] pendant une durée de 84 mois, avec effacement partiel des dettes en fin de plan selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 10 février 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 10 février 2026, le 10ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que Madame [U] [D] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [U] [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [U] [D], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [U] [D] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [U] [D] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [U] [D] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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