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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 nov. 2025, n° 23/09981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09981 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUV
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 23/09981
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUV
AFFAIRE :
[Z] [J]
[H] [B] épouse [J]
C/
SAS K PAR K
[X]
le :
à
1 copie à Monsieur [N] [K], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J]
né le 20 Décembre 1977 à [Localité 5] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [H] [J] née [B]
née le 1er Juin 1979 à [Localité 4] (MEUSE)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS K PAR K
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] sont copropriétaires d’un appartement au R+3 type 4 dans la résidence [Adresse 7] à [Localité 5].
Ils ont contracté avec la SAS K PAR K pour l’installation de menuiseries et volets à leur domicile pour un montant de 9 640 euros TTC par acte sous seing privé du 31 octobre 2017 et avenant du 15 novembre 2017.
Deux procès-verbaux de réception étaient signés les 14 février et 02 mai 2018.
Se plaignant de désordres affectant les menuiseries, par acte d’huissier de justice en date du 05 mai 2020, Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] ont assigné la SAS K PAR K devant le juge des référés afin d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 août 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BORDEAUX a fait droit et a désigné Monsieur [N] [K] pour y procéder.
Monsieur [K] a déposé son rapport le 04 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] ont assigné la SAS K par K aux fins notamment de condamnation au paiement des travaux réparatoires.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 03 avril 2025, Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] sollicitaient au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231 du code civil de :
— DECLARER que la société K PAR K engage sa responsabilité décennale à l’égard de Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] pour les désordres suivants :
— Le manque de ventilation dans la chambre parentale, la chambre bébé, la chambre rose, la cuisine, le bureau, et le salon,
— Les traces noires,
— L’infiltration,
— L’absence d’occultation complète par la persienne,
— La fuite en bas à droite de la menuiserie,
— L’infiltration au niveau de la bavette basse.
— DECLARER que la société K PAR K engage sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] pour les désordres suivants :
— Le grincement dans la chambre parentale,
— Le claquement au niveau du cache de la paumelle,
— L’absence de dix pare-tempêtes,
— Le volet roulant qui tape sur la bavette basse de la menuiserie neuve,
— Désordre du volet de la cuisine,
— L’huisserie ébréchée.
En conséquence,
— CONDAMNER la société K PAR K à verser à Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] la somme de 800 euros au titre des travaux de reprise des désordres constatés, somme à indexer sur l’indice du bâtiment BT51 « Menuiseries PVC » ;
— CONDAMNER la SAS K PAR K à indemniser Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] à hauteur de 3 060 euros correspondant au montant du crédit d’impôt énergétique ;
— CONDAMNER la SAS K PAR K à indemniser Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] à hauteur de 12 130,20 euros au titre de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— DECLARER que le montant des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la société K PAR K à verser à Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, ainsi que les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 4 373,64 euros TTC ;
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mai 2024, la SAS K PAR K sollicitait de :
— DONNER ACTE à la SAS K PAR K de ce qu’elle accepte de payer à Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] la somme de 800 € TTC au titre des travaux de reprise ;
— DEBOUTER Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] de toutes autres demandes ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
N° RG 23/09981 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUV
MOTIFS
Sur la demande au titre des désordres
Madame et Monsieur [H] et [Z] [J], se fondant tant sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil que sur la responsabilité contractuelle de droit commun sollicitent la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise.
Dans ses conclusions la SAS K PAR K déclare accepter de payer cette somme à Madame et Monsieur [H] et [Z] [J].
Cependant, à défaut de reconnaissance explicite de la SAS K PAR K de l’engagement de sa responsabilité il sera néanmoins fait une brève analyse de sa responsabilité.
L’expert a relevé au cours de son expertise des désordres de gravités très diverses à savoir :
— Dans la chambre parentale : une menuiserie à graisser, un cache de la paumelle à remplacer, six pare-tempêtes à ajouter, un volet roulant existant qui tape sur la bavette basse de la menuiserie neuve lors de sa fermeture nécessitant que la coulisse du volet roulant soit décalée vers l’extérieur (à la verticale), une ventilation mal assurée du fait d’un manque d’orifices dans l’habillage haut ;
— Dans la chambre bébé : traces noires sur la menuiserie en raison du même manque de ventilation du dormant, une infiltration au niveau de la jonction entre la menuiserie neuve et le support vertical de la persienne existante ;
— Dans la chambre rose : le même manque de ventilation du dormant ancien, existence de jours latéraux au niveau de la persienne ;
— Dans la cuisine : le même manque de ventilation du dormant ancien, impossibilité pour la persienne existante de se fermer en raison de l’empiétement de la menuiserie neuve qui gêne son dispositif de fermeture ;
— Dans le bureau : le même manque de ventilation du dormant ancien ; une fuite en bas à droite de la menuiserie correspondant à une source d’infiltration située au niveau de la bavette basse ;
— Dans le salon : le même manque de ventilation du dormant ancien, quatre pare-tempêtes manquants, une ébréchure au niveau de la traverse de la menuiserie.
S’agissant des désordres générant des infiltrations et le défaut de ventilation ceux-ci sont de nature décennale rendant l’ouvrage impropre à sa destination et la responsabilité de la SAS K PAR K est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les autres désordres engagent la responsabilité contractuelle de la SAS K PAR K.
L’expert évalue à 800 euros le coût des travaux de reprise.
En conséquence compte tenu des désordres imputables aux travaux de la SAS K PAR K et cette dernière reconnaissant en outre le bien-fondé de la demande, elle sera condamnée à payer à Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] la somme de 800 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 04 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire au titre du crédit d’impôts
Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] sollicitent une indemnité de 3 060 euros en raison de leur impossibilité d’obtenir la déduction fiscale prévue pour l’année 2018 pour ce type de travaux.
Ils indiquent que compte tenu des désordres constatés et objets de réserves, ils n’avaient pas payé le solde du marché et qu’en conséquence ils ont été privés du crédit d’impôt qui était octroyé uniquement après paiement total des travaux.
Ils reconnaissent ainsi avoir fait jouer l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil.
La SAS K PAR K oppose à cette demande le fait que Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] sont responsables de leur préjudice ayant retenu une somme très excessive de 7 790 euros sur un prix total de 10 200 euros compte tenu du caractère modeste des désordres et alors même qu’elle avait consenti une moins-value pour compenser l’ébréchure de la menuiserie du salon et avait fait fabriquer à ses frais une persienne pour la cuisine.
Il est exact comme la SAS K PAR K le fait valoir que Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] ont retenu une somme importante sur le prix du marché bien supérieure au coût des travaux de reprise.
Il est juste également, comme le souligne Madame et Monsieur [H] et [Z] [J], que les opérations d’expertises amiables du cabinet Héraut et associés puis l’expertise judiciaire ont mise en lumière des défauts de finition mais également des malfaçons engendrant des risques d’infiltrations et des problèmes de ventilation.
Néanmoins si Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] étaient fondés à ne pas régler l’intégralité des travaux compte tenu de ces désordres, l’exercice d’une telle exception d’inexécution se fait aux risques et périls du créancier qui doit en assumer les conséquences.
En effet le non-paiement des travaux, dans une telle hypothèse, est un choix délibéré de Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] et il doit souligner que la décision inverse, qui aurait été celle de payer les travaux malgré les désordres, n’aurait nullement obéré leur droit à obtenir ultérieurement réparation à ce titre.
Il en découle que le préjudice allégué par les demandeurs au titre de la non-obtention du crédit d’impôt en 2018 n’est pas en lien direct avec les désordres affectant les travaux réalisés par la SAS K PAR K.
En conséquence Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] seront déboutés de cette demande.
Sur la demande au titre des préjudices immatériels
Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] sollicitent l’octroi d’une somme de 12 130,20 euros au titre de leur préjudice de jouissance faisant état, d’une part, de l’atteinte esthétique et, d’autre part, de l’atteinte fonctionnelle consécutives aux désordres imputables à la SAS K PAR K.
De prime abord la SAS K PAR K oppose à ces demandes le fait que le comportement de Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] consistant à retenir une part très importante du prix et à refuser son intervention, a concouru à la survenance de leur préjudice.
Il a été jugé ci-dessus qu’aucun abus de droit ne peut être reproché à Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] dans l’exercice de l’exception d’inexécution les désordres affectant les travaux étant suffisamment graves pour justifier la mise en oeuvre d’un tel mécanisme.
De même aucune obstruction de leur part à l’intervention de la SAS K PAR K au titre des reprises n’est suffisamment caractérisée.
Néanmoins s’agissant de l’atteinte esthétique les éléments produits aux débats ne permettent pas de mettre en évidence un préjudice de jouissance à ce titre.
Concernant l’atteinte fonctionnelle il sera relevé qu’interroger sur les préjudices subis par Madame et Monsieur [H] et [Z] [J], l’expert n’a pas mentionné de préjudice de jouissance.
S’agissant du problème de ventilation évoqué par Madame et Monsieur [H] et [Z] [J], l’expert notait qu’il devait être résolu afin d’éviter à moyen terme le pourrissement du bois ce que Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] relevaient dans leurs conclusions comme étant “susceptibles d’engendrer des problèmes de santé”.
L’atteinte à la jouissance au titre du défaut de ventilation apparaît donc à ce stade hypothétique.
De même, les difficultés de fermeture de la persienne dans la cuisine sont insuffisantes pour caractériser une atteinte réelle à la jouissance de l’immeuble s’agissant d’une pièce de service.
A l’aune de ces éléments Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS K PAR K, reconnaissant le bien-fondé de la demande de Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] au titre des travaux de reprise, doit être considérée comme succombant à l’instance et sera donc condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise de Monsieur [K].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SAS K PAR K à payer à Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Condamne la SAS K PAR K à payer à Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] la somme de 800 euros qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 04 janvier 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Déboute de sa demande indemnitaire au titre du crédit d’impôts.
Déboute leurs demandes au titre des préjudices immatériels.
Condamne la SAS K PAR K à payer à Madame et Monsieur [H] et [Z] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS K PAR K aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise de Monsieur [K].
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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