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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 13 nov. 2025, n° 23/02609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société coopérative à capital et personnel variables, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 23/02609 – N° Portalis DBZO-W-B7H-DDHD
CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE C/ [O], [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 440 676 559,
10 avenue Foch – 59020 LILLE CEDEX
représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDEURS
M. [F] [O]
né le 27 Juin 1989 à CAMBRAI
Mme [L] [S]
née le 15 Novembre 1990 à LE CATEAU EN CAMBRESIS
demeurant ensemble Lotissement 1 3B – 14 rue des Coquelicots
59400 CAMBRAI
représentés tous deux par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 13 Novembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge , Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2018, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France a consenti à madame [L] [S] et à monsieur [F] [O] deux prêts :
— un prêt principal n°10000912849 d’un montant de 101 941 euros au taux annuel d’intérêt fixe de 1,90%, hors assurance pour une durée de 300 mois ;
— un prêt n°10000912850 d’un montant de 24 203 euros au taux annuel d’intérêt fixe de 0% d’une durée de 300 mois.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme de l’emprunt sollicitant des emprunteurs le paiement de la somme de 106 710,36 € sous peine d’engagement de poursuites judiciaires.
Dans ces conditions, par exploit en date du 13 décembre 2023, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord France a assigné madame [L] [S] et monsieur [F] [O] à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI en vue de les voir condamner à lui verser la somme de 106 854,09 euros au titre du solde du prêt immobilier n°10000912849 outre une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
***
Par message notifié par voie électronique en date du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a sollicité les observations des parties sur les points suivants :
La validité de la déchéance du prêt prononcée par le prêteur au regard de la jurisprudence de la cour de cassation et des dispositions et jurisprudence européenne visées ;Les incidences sur les demandes ;Les incidences sur le montant de la créance revendiquée.L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 7 mai 2025.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025 intitulées “conclusions récapitulatives n°2", la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord France demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, vu l’article L212-2 du code de la consommation, vu la jurisprudence,
A titre principal,
— constater l’absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévu au contrat de prêt immobilier ;
— débouter madame [I] [S] et monsieur [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement madame [I] [S] et monsieur [F] [O] à verser à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France les sommes suivantes :
108 637,24 euros arrêté à la date du 25 février 2025 et sauf à parfaire, au titre du solde du prêt immobilier n°10000912849 ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner solidairement madame [I] [S] et monsieur [F] [O] aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP LECOMPTE-LEDIEU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
— débouter madame [I] [S] et monsieur [F] [O] de l’ensemble de leur demande relative au défaut de devoir de mise en garde ;
— débouter madame [I] [S] et monsieur [F] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement madame [I] [S] et monsieur [F] [O] à verser à la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Nord de France les sommes suivantes :
13 696,57 euros arrêté à la date du 25 février 2025 et sauf à parfaire, au titre du solde du prêt immobilier n°10000912849 ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- condamner solidairement madame [I] [S] et monsieur [F] [O] aux entiers frais et dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP LECOMPTE-LEDIEU, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024 intitulées “conclusions récapitulatives n°3", madame [L] [S] et monsieur [F] [O] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil et les articles L313-12 et L341-27 du code de la consommation,
— débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement, condamner monsieur [O] et madame [S] uniquement au paiement des échéances impayées ;
— en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions la créance du prêt immobilier n°10000912849 ;
— constater le manquement de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France au devoir de mise en garde du banquier ;
— prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité de déchéance du terme ;
— dire que le paiement des sommes dues sera reporté de deux années ;
— débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Comme les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile l’y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure.
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de Justice des Communautés Européennes estime que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
L’article L212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de Cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
S’agissant de l’appréciation du délai raisonnable, la haute juridiction retient qu’une durée de quinze jours n’est pas raisonnable, la clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
En l’espèce, le prêt immobilier souscrit en date du 16 novembre 2018 prévoit en son article « Déchéance du terme – Exigibilité de présent prêt, qu’en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ;
— si les fonds ne sont pas employés conformément à l’objet du présent financement […]. «
Compte tenu de la durée conséquente du contrat (300 mensualités soit 25 années) et du montant conséquent du prêt (101 941 euros), une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur notamment en l’exposant à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Le fait que la banque ait procédé à la mise en oeuvre de cette clause en adressant une mise en demeure préalable avec délai, ne vient pas régulariser a posteriori une clause contractuelle dont les conditions sont abusives au sens de la loi, ce d’autant qu’il résulte des pièces versées aux débats que les débiteurs n’ont pas été rendus destinataires de celles-ci, les courriers recommandés du 18 avril 2023, 31 mai 2023 et 5 juillet 2023 étant tous revenus au créancier expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Ainsi, la clause de déchéance du terme du contrat de prêt immobilier du 16 novembre 2018 revêt les caractéristiques d’une clause abusive au sens de l’article L212-1 du code de la consommation ce qui implique qu’elle doit être réputée non écrite et que, par voie de conséquence, le prêteur n’est pas fondé à s’en prévaloir pour justifier la déchéance du terme et sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande en paiement des échéances impayées du prêt immobilier n°10000912849 formée par la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France contre madame [S] et monsieur [O] à titre subsidiaire
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Concernant le prêt n°10000912849, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France produit, à l’appui de sa demande, les éléments suivants :
— un état des sommes dues par madame [S] et monsieur [O] arrêté au 25 février 2025 pour un montant de 12 912,77 euros outre une somme de 723,80 euros dont la nature n’est pas identifiée ;
— le tableau d’amortissement du prêt n°10000912849.
En l’espèce, madame [S] et monsieur [O] ne contestent pas les sommes demandées au titre de du prêt immobilier n°10000912849 se bornant à solliciter des délais de paiement.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France dispose d’une créance certaine liquide et exigible à l’encontre des débiteurs.
En conséquence, madame [L] [S] et monsieur [F] [O] seront condamnés solidairement à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France la somme de 12 912,77 euros au titre du prêt n°10000912849.
Sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque allégué par les défendeurs
Sur l’obligation de mise en garde, l’article L313-11 du code de la consommation applicable en matière de prêt immobilier, dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.
Ces explications comprennent notamment :
1° Les informations contenues dans la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d’information prévues en application de l’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ;
3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l’emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l’emprunteur ;
4° S’agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour l’emprunteur.
S’agissant du régime de la preuve, il faut rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contestable que madame [L] [S] et monsieur [F] [O] ont contracté en qualité de consommateurs pour leur habitation principale. Les dispositions protectrices du code de la consommation leur sont donc applicables.
En second lieu, avant d’examiner le respect par le banquier de son obligation de mise en garde, il revient à madame [L] [S] et monsieur [F] [O] de prouver le risque d’endettement causé par la souscription du prêt et sa disproportion aux capacités des emprunteurs. Pour apprécier le caractère proportionné du prêt, le juge doit mettre en perspective la mensualité de remboursement avec le patrimoine des emprunteurs.
Madame [L] [S] et monsieur [F] [O] font grief à la banque de ne pas les avoir avertis des risques générés par la souscription de l’emprunt. Ils font état d’une insuffisance de capacité de remboursement pour s’engager en toute autonomie dans la souscription d’un prêt immobilier d’un montant de 101 941 euros.
Il y a lieu en l’espèce d’indiquer que le prêt a été accordé solidairement à madame [L] [S] et monsieur [F] [O].
Au titre de leurs capacités de remboursement lors de la conclusion du contrat, les défendeurs ont déclaré des revenus mensuels de 1 734 euros pour des charges mensuelles de 497 euros constituées du prêt à financier soit un taux d’endettement de 29 % tel qu’il ressort des informations fournies par les défendeurs lors de la prise de renseignements des capacités de remboursement des emprunteurs qu’ils ont signé le 3 juillet 2018 en fournissant par ailleurs leurs bulletins de paie et déclaration d’impôt sur les revenus de madame [S] pour l’année 2017.
Si la banque retient un salaire après projet de 1 734 euros par mois et un montant total de charges de 497 euros, les pièces justifiant des revenus des débiteurs justifient de ressources mensuelles de 1 586 euros en avril 2018 pour les deux emprunteurs, ce qui porte le taux d’endettement à 31,29%.
Il est établi que madame [S] et monsieur [O] ont remboursé le prêt pendant plusieurs années sans incident, les difficultés d’honorer les échéances du crédit n’étant apparues qu’en fin d’année 2022.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que monsieur [O] et madame [S] ne démontrent pas l’existence du risque d’endettement excessif qu’ils invoquent pour quereller le manquement de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Nord de France à l’obligation de mise en garde incombant à cet établissement de crédit.
Par voie de conséquence, ils seront déboutés de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de réduction de la pénalité contractuelle
L’article D312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il n’apparait pas que les prétentions subsidiaires de la banque incluent la pénalité contractuelle.
La demande sans objet doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, madame [L] [S] et monsieur [F] [O] sollicitent que leur soit octroyé les plus larges délais de paiement et produisent en ce sens leurs avis d’imposition 2023, des attestations Pôle Emploi des 28 et 29 mai 2024 outre les justificatifs des charges courantes et une attestation de l’association CAMBRESIS TREMPLIN s’agissant du bénéfice de l’aide alimentaire de février à avril 2023.
La banque demanderesse n’a pas fait part de sa position quant à cette demande.
Aucun élément ne permet de connaître la situation financière et l’état des ressources et charges actualisées des débiteurs, les pièces communiquées datant à minima de plus d’un an.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il serait des débiteurs malheureux encore à ce jour.
En outre, malgré l’ancienneté de la dette, avec un premier incident de paiement non régularisé le 15 décembre 2022 et une assignation ayant été délivrée le 13 décembre 2023, ils ne justifient d’aucun effort de règlement pour s’en acquitter.
La proposition d’échéancier qu’ils formulent ne permet pas d’envisager un apurement de la dette à échéance et dans un délai raisonnable.
Dans ces conditions, la demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les frais de procédure
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement à ses demandes, il y a lieu de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause de l’article « Déchéance du terme » en page 13 des conditions financières et particulières du contrat de prêt n°10000912849 conclu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et madame [L] [S] et monsieur [F] [O] ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de sa demande de paiement formée de ce chef ;
FAIT droit à la demande en paiement subsidiaire formée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
CONDAMNE solidairement madame [L] [S] et monsieur [F] [O] à régler à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 12 912,77 euros (douze mille neuf cent douze euros et soixante dix sept centimes) au titre des échéances impayées du prêt immobilier n°10000912849 arrêté au 25 février 2025 ;
DEBOUTE madame [L] [S] et monsieur [F] [O] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du manquement du banquier à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE madame [L] [S] et monsieur [F] [O] de leur demande de délai de paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposé avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle compte tenu de l’admission de madame [S] et monsieur [F] [O] ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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