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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 2 juin 2025, n° 23/04416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. [ 14 ], POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/02454 du 02 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04416 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CCZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 5]
COMTE DE PROVENCE
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience de mise en état du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, la [7] a notifié à la société [14] sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de sa salariée, [K] [W], à 32 % dont 2 % pour le taux professionnel pour « persistance d’un syndrome dépressif caractérisé ayant entrainé une inaptitude définitive à son poste » à compter du 17 février 2023.
Par courrier du 19 avril 2023, la société [14] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([10]).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 18 octobre 2023, la société [14] a contesté la décision implicite de rejet rendue par cette commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par décision du 28 juillet 2023 notifiée le 20 octobre 2023, la [12] a rendu une décision explicite de rejet.
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation préalable confiée au docteur [G] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont [K] [W] demeure atteinte au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation.
L’expert a réalisé sa mission le 03 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 22 mai 2025.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu signé, la société [14] n’est ni présente, ni représentée.
Par courrier du 21 mai 2025, la [12] a écrit au tribunal pour solliciter son intervention volontaire. Elle a par ailleurs – in limine litis – soulevé l’incompétence territoriale du pôle social de [Localité 15] au profit du pôle social de [Localité 16].
La [11] a écrit au tribunal pour solliciter sa mise hors de cause au profit de la [12].
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la [12] et la mise hors de cause de la [11]
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dossier administratif de [K] [W] – domiciliée au [Adresse 9] – est suivi par la [12] et non pas celle des Alpes Maritimes.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer l’intervention volontaire de la [12] recevable et de mettre la [11] hors de cause.
Sur l’exception d’incompétence
L’article R 142-12 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
4°) l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n’est pas compris dans le ressort d’un des tribunaux prévus à l’article L. 142-2”.
Les nouvelles règles de compétence territoriale simplifiées telles qu’issue du décret N° 2019-1506 du 30 décembre 2019 sont entrées en vigueur à compter du 1er septembre 2020 pour les décisions prises à compter de cette date.
Il résulte par ailleurs de ce texte que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie ou d’un accident déclarés par un salarié doit saisir le pôle social de son domicile, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts.
****
En l’espèce, il est constant que le siège social de la société [14] est situé au [Adresse 2].
Le tribunal territorialement compétent est par conséquent celui de PARIS.
Le pôle social de Marseille se déclare par conséquent territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
DÉCLARE l’intervention volontaire de la [12] recevable ;
MET hors de cause la [11] ;
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille territorialement incompétent pour connaître du recours formé par la société [14] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS ;
RÉSERVE les dépens de l’instance ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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