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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 9 janv. 2026, n° 23/06479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/06479 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZB4Q
N° PARQUET : 23-1125
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mars 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [S] [M] [U] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3] (SÉNÉGAL)
représentée par Maître Abibatou SAMB,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0902
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 09/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/06479
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 novembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [S] [M] [U] [G] constituées par l’assignation délivrée le 13 mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 9 août 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 février 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience de plaidoiries du 21 février 2025 à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2025,
Vu les conclusions de Mme [I] [S] [M] [U] [G] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par la voie électronique le 14 février 2025
Vu la note d’audience,
Vu la note en délibéré de Mme [I] [S] [M] [U] [G],
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [I] [G]
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, Mme [I] [G] sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024 et la réouverture des débats.
Elle fait valoir que pour répondre aux conclusions du ministère public, elle a entrepris des démarches auprès des autorités judiciaires sénégalaises. Ces démarches ont abouti à des décisions judiciaires qui soit sont parvenues tardivement à son conseil compte-tenu de l’éloignement géographique, soit ont été rendues postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il ressort de l’examen des pièces que Mme [I] [G] souhaite verser aux débats qu’il s’agit de copies certifiées conformes délivrées le 29 mai 2024 de décisions judiciaires sénégalaises, soit plus de 4 mois avant l’ordonnance de clôture, et d’une copie certifiée conforme d’une décision délivrée certes après l’ordonnance de clôture, mais d’une décision rendue le 7 février 2005.
Il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire les pièces en question avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, Mme [I] [G] sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 octobre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [I] [S] [M] [U] [G], se disant née le 17 décembre 1993 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [E] [G] né le 27 décembre 1954 à [Localité 3], est français pour être né d’un père français, [K] [Y] [G] né le 14 juin 1925 à [Localité 2] (Guyane).
Décision du 09/01/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/06479
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 février 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 4], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Comme le fait valoir à juste titre le ministère public, il appartient ainsi à Mme [I] [G], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, que son père revendiqué avait la nationalité française avant l’indépendance du Sénégal, d’autre part qu’étant mineur à l’indépendance du Sénégal, il a suivi la condition de son propre père qui a conservé la nationalité française à l’indépendance de ce pays, et enfin d’une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
A cet égard, Mme [I] [G] verse aux débats l’acte de naissance de son grand-père revendiqué, [K] [Y] [G], en simple photocopie, dénuée d’intégrité et d’authenticité et partant, de toute force probante (pièce n°6 de la demanderesse).
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour [K] [Y] [G], la demanderesse ne peut se prévaloir ni d’une chaîne de filiation à son égard, ni d’une conservation de la nationalité française à l’indépendance du Sénégal par ce dernier et par son père revendiqué, mineur à l’indépendance.
Dès lors, comme le soutient à juste titre le ministère public, la demanderesse ne démontre pas que son père revendiqué a pu conservé la nationalité française à l’indépendance de ce pays.
La demanderesse verse également aux débats la carte nationale d’identité française de [E] [G] (pièce n°11 de la demanderesse).
Il est rappelé avec le ministère public qu’une carte nationale d’identité française n’est qu’un élément de possession d’état de français qui ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son titulaire, en l’espèce le père revendiqué de la demanderesse.
Mme [I] [G] échoue à démontrer qu’elle est née d’un père français.
En conséquence, Mme [I] [G] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [I] [G] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement au profit de Maître Abibatou Samb sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [S] [M] [U] [G] de ses demandes ;
Juge que Mme [I] [S] [M] [U] [G], née le 17 décembre 1993 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [I] [S] [M] [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de la demande de recouvrement au profit de Maître Abibatou Samb ;
Condamne Mme [I] [S] [M] [U] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 09 janvier 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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