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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 26 janv. 2026, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 26 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/01321 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KRLE
Minute n° : 2026/23
AFFAIRE :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE LE FLORE représentée par son syndic en exercice le Cabinet BAUBAUT C/ Etablissement public Directeur Départemental des Finances Publiques du 06 agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O] [B] veuve [I], Etablissement public Directeur Départemental des Finances Publiques du 06 agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [L] [I]
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de Greffière ;
JUGEMENT :
Rendu sans débats ce jour par mise à disposition au greffe en application de l’article 806 du Code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [Z] [U] de la SELAS NADEM
délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LA RESIDENCE LE FLORE représentée par son syndic en exercice le Cabinet BAUBAUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emeline GAULIER de la SELAS NADEM, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ;
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Etablissement public Directeur Départemental des Finances Publiques du 06 agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O] [B] veuve [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
Etablissement public Directeur Départemental des Finances Publiques du 06 agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [L] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Se plaignant de défaut de paiement des charges au sein de la copropriété située à [Adresse 5] et par assignations délivrées le 13 février 2025 à Monsieur [R] [D], le [Adresse 4] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet BAUBAUT, a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter, au visa de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, du décret 67-223 du 17 mars 1967, en particulier son article 55, et de l’article 1231-6 du code civil, de :
Concernant la succession de feu Monsieur [I] pour la période du 1er janvier 2018 au 12 juillet 2023, CONDAMNER Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [L] [I], à lui payer la somme de 17 898,62 euros au titre des charges de copropriété ;
Concernant les successions de Monsieur [I] et de Madame [B] pour la période du 13 juillet 2023 au 9 janvier 2025, CONDAMNER in solidum Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O] [B] veuve [I], et Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [L] [I], à lui payer la somme de 5279,70 euros au titre des charges de copropriété ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O] [B] veuve [I], et Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [L] [I], à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O] [B] veuve [I], et Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [L] [I], aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Emeline GAULIER, avocat aux offres de droit, lesquels comprendront outre les frais d’hypothèque, du commandement de payer et les droits et émoluments des actes d’huissier de justice ;
DIRE n’y a avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O] [B] veuve [I], et Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [L] [I], cités à personne à la présente instance, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2025, avec avis à la partie constituée de déposer son dossier au greffe de la juridiction avant le 5 janvier 2026, dans les conditions prévues par l’article 806 du code de procédure civile, et par laquelle elle a été informée de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement pour le 26 janvier 2026 et indication du magistrat en charge du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale relative aux charges, frais et appels de fonds
Selon l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat requérant produit notamment à l’appui de sa demande :
— les extraits des fiches hypothécaires établissant la qualité de copropriétaire de lots par les époux [I] et les ordonnances du 5 juillet 2023 désignant le service des domaines comme curateur des successions vacantes des deux époux ;
— les pièces comptables et décomptes des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 17 898,62 euros à la date du 12 juillet 2023 et de 5279,70 euros pour la période postérieure allant jusqu’au 9 janvier 2025, correspondant aux charges dues, échues et non échues, ainsi que des frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— une mise en demeure adressée le 7 juin 2023 au service des domaines d’avoir à payer les charges de copropriété dues au titre de la succession de Madame [I], ainsi que le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
— un courrier du 25 juin 2024 adressé par le syndicat requérant au service des domaines, en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [I] sur les sommes dues antérieurement à 2023 ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours ;
— le contrat de syndic ;
— le règlement de copropriété.
La créance est justifiée en application des textes susvisés et des pièces produites.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes à l’égard des défendeurs. La solidarité sera ordonnée au vu de la clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété.
Conformément à l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2025.
Par ailleurs, il est rappelé que le paiement du passif ne peut être qu’à concurrence de l’actif des successions vacantes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de rappeler le contenu exhaustif des dépens dans la mesure où les dépens d’exécution ne sont pas à ce jour connus et d’autant qu’ils ne sauraient comprendre le commandement de payer non compris dans les dépens aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, ni les droits et émoluments sans aucune distinction des commissaires de justice alors que des textes d’ordre public du code de commerce distinguent entre les droits et émoluments demeurant à la charge du créancier et ceux mis à la charge du débiteur. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de ses demandes relatives aux dépens.
Par ailleurs, il sera accordé à Maître Emeline GAULIER le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La présente instance a été rendue nécessaire par l’absence de condamnation précédente du service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [I].
Dans ces conditions, il n’est pas équitable de condamner les défendeurs au en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sans audience, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [L] [I], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet BAUBAUT, la somme de 17 898,62 euros (DIX SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTS) au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2018 au 12 juillet 2023.
CONDAMNE solidairement Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O] [B] veuve [I], et Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [L] [I], à payer au [Adresse 4] [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet BAUBAUT, la somme de 5279,70 euros (CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET SOIXANTE-DIX CENTS) au titre des charges de copropriété dues pour la période du 13 juillet 2023 au 9 janvier 2025.
DIT que les deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025.
CONDAMNE solidairement Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [O] [B] veuve [I], et Monsieur le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [G] [L] [I], aux dépens de la présente instance et ACCORDE à Maître Emeline GAULIER le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 695 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet BAUBAUT, du surplus des demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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