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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 23/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01695 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5LU7
Caisse [1] AGIRC-ARRCO [1] AGIRC-ARRCO venant aux droits de [1] RETRAITE ARRCO et de [1] RETRAITE AGIRC
C/
[Y] [M], S.A. LA [2], [E] [M]
COPIE EXECUTOIRE LE
11 Février 2026
à
Me Bruno NOINSKI
Me Corinne BRIL
entre :
[1] AGIRC-ARRCO venant aux droits de [1] RETRAITE ARRCO et de [1] RETRAITE AGIRC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Calire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse
et :
Madame [Y] [M]
née le 20 Février 1970 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002024 du 17/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
S.A. LA [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne BRIL, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [E] [M]
née le 17 Mai 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Président
Madame AIRIAUD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame AIRIAUD et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [M] née [R] a perçu de la société [1] AGIRC-ARRCO des allocations de retraite complémentaire.
Elle est décédée le 23 mars 2019 sans que [1] en soit informée.
Les versements ont été poursuivis jusqu’au 1er octobre 2021 sur le compte que la société [2] détenait en son nom.
Il en est résulté un trop perçu d’un montant de 18 679,66 €, pour la période du 1er avril 2019 au 1er octobre 2021.
Par courrier du 12 octobre 2021, [1] a demandé à la [2] de lui rembourser les sommes indûment versées, en vain.
Par courriers des 2 novembre et 2 décembre 2021, 3 janvier, 1er février, 8 septembre, 3 octobre et 1er décembre 2022, puis 3 janvier 2023, la société [1] a sollicité le règlement de la somme en cause auprès de Madame [E] [M], fille de Madame [H] [M], en vain.
Par courriers des 9 août et 10 octobre 2022, la société [1] a sollicité le règlement de la somme en cause auprès de Madame [Y] [M], fille de Madame [H] [M] en vain.
Des mises en demeures ont été adressées aux deux filles de la défunte, le 7 novembre 2022 pour Madame [Y] [M] et le 2 mars 2023 pour Madame [E] [M], sans aucun effet.
Par actes de commissaire de justice du 28 septembre 2023, la société [1] AGIRC-ARRCO a fait délivrer à Mesdames [Y] et [E] [M] assignation d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
Madame [E] [M], ainsi que ses deux fils [U] et [L] [A], ont renoncé à la succession de Madame [H] [M] par déclarations faites le 17 novembre 2023.
Madame [Y] [M] a renoncé à la succession de Madame [H] [M] par déclaration faite le 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mesdames [M], à l’encontre de la société [1] AGIRC-ARRCO, du fait de leurs renonciations à la succession de leur mère et les a condamnées à payer à cette dernière la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la société [1] AGIRC-ARRCO a fait délivrer à la société La [2] assignation en intervention forcée d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Lorient. La jonction à la procédure 23/01695 a été prononcée à l’audience du 19 avril 2024, compte tenu de la connexité des deux procédures.
Le 4 avril 2025, le juge de la mise en état a joint au fond un incident formé par Madame [E] [M] par mention au dossier.
Par conclusions n° 1 notifiées le 28 août 2024, la société [1] AGIRC-ARRCO, au visa des articles 724 et 1302 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— débouter Madame [E] [M] de ses demandes ;
— débouter Madame [Y] [M] de ses demandes ;
— les condamner in solidum à lui payer les sommes de :
— 18 679,66 € en remboursement d’allocations de retraite complémentaire indûment perçues, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de la décision à intervenir ;
— 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La société [1] AGIRC-ARRCO précise que l’origine de la créance, dont elle poursuit le recouvrement, est constituée d’allocations de retraite complémentaire qui ont été versées du 26 mars 2019 au 1er octobre 2021, après le décès de Madame [H] [M].
Elle estime que cette dette n’est pas entrée dans la succession dans la mesure où la créance est née après le décès de la mère des défenderesses, et que de ce fait elle leur est personnelle.
La société [1] mentionne, par ailleurs, que les héritiers ne sont pas dispensés de toutes dettes quand bien même ils auraient renoncé à la succession, notamment les frais funéraires, conformément aux dispositions de l’article 806 du Code civil, et fait référence à une jurisprudence de la Cour d’appel de Nimes, qui a condamné au paiement d’une somme, des héritières ayant utilisé une partie des fonds à des fins personnelles.
Elle invoque la mauvaise foi de Mesdames [E] et [Y] [M] qui ont renoncé à la succession de leur mère postérieurement à l’acte introductif d’instance, le 17 novembre 2023 pour la première et ses deux fils, le 21 décembre 2023 pour la seconde.
Ces renonciations ne sont motivées que par leur volonté d’échapper à leurs obligations.
De plus, elle constate à l’étude des relevés bancaires communiqués par la [2] de nombreux mouvements sur le compte et, notamment, de multiples retraits par carte bancaire et le maintien de prélèvements à des abonnements à des journaux et autres.
Elle en conclut que ces sommes ont été utilisées par ses ayants droits à des fins personnelles et doivent conduire à la condamnation de Mesdames [E] et [Y] [M] à lui rembourser la totalité des sommes indûment perçues.
Pour le détail des moyens développés par la société [1] AGIRC-ARRCO, le tribunal se réfère à ses conclusions n° 1.
Par conclusions reçues le 5 septembre 2024, la société La [2] demande au tribunal de :
— juger que la [2] verse aux débats les relevés du CCP n° [XXXXXXXXXX01] de Madame [H] [M] du 1er janvier 2019 au 24 août 2022, date de clôture du CCP ;
— juger que la [2] a fait droit aux demandes de [1] AGIRC-ARRCO et de Madame [E] [M] ;
— réserver les dépens.
La société [2] mentionne qu’elle a été assignée en intervention forcée par [1] et avait, précédemment, versé des conclusions sur incident en réponse aux demandes de Madame [E] [M].
A cet égard, elle souligne ne plus être en possession des informations tendant à justifier de l’adresse du ou des distributeurs de billets, d’où ont été opérés les retraits par carte bancaire postérieurement au décès de Madame [H] [R], compte tenu de l’ancienneté de ces opérations effectuées entre le 23 mars 2019 et le 3 février 2020.
Elle considère qu’elle ne peut être condamnée à produire ces informations, nul n’étant tenu à l’impossible, qui plus est sous astreinte.
La [2] en conclut qu’elle serait ainsi condamnée à régler une astreinte ad infinitum sans jamais pouvoir y mettre fin.
Elle cite à titre d’exemple un jugement du Tribunal de Paris qui a relevé que la juridiction de référé ne peut ordonner à une partie de produire des documents qui ne sont pas en sa possession et qu’elle ne peut obtenir par d’autres voies.
Pour le détail des moyens développés par la société la [2], le tribunal se réfère à ses conclusions.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Madame [E] [M], au visa des articles 805, 1302 et 1353 du Code civil, demande au tribunal de :
— débouter l’institution [1] AGIRC-ARRCO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la même à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [E] [M] mentionne qu’il appartient à la demanderesse de justifier qu’elle aurait personnellement profité ou prélevé des fonds sur les retraites [1] AGIRC-ARRCO versées sur le compte bancaire de sa mère, défunte, ce qu’elle conteste.
Elle relève que de nombreux prélèvements automatiques étaient effectués pour le compte de tiers, dont l’institution [1] au titre de la mutuelle de la défunte pour un montant total de 5 523,57 €.
De même, il restait sur le compte la somme de 6 993,65 € au 28 février 2022, date à laquelle les fonds ont été transférés à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Elle estime que si une condamnation devait intervenir, elle ne pourrait pas porter sur l’intégralité de la somme de 18 679,66 €.
Madame [E] [M], qui a renoncé à la succession de sa mère, considère qu’elle a été victime d’accusations infondées et qu’elle a été exposée à des frais de justice inutiles ce dont elle demande réparation.
Au titre de ses conclusions sur incident, la défenderesse avait sollicité la production par la société [2] de pièces justifiant de l’adresse des distributeurs sur lesquels avaient été opérés des retraits après le décès de sa mère, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et sa condamnation à 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code civil et aux entiers dépens de l’incident.
Pour le détail des moyens développés par Madame [E] [M], le tribunal se réfère à ses conclusions.
Par conclusions notifiées le 22 octobre 2024, Madame [Y] [M], au visa des articles 724 et 805, 1302 et 1353 du Code civil, demande au tribunal de :
— débouter [1] AGIRC-ARRCO de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’institution de retraite complémentaire aux entiers dépens.
Madame [Y] [M] précise avoir renoncé à la succession de sa mère avec qui elle n’avait plus de contact, pas plus qu’avec sa sœur, depuis de nombreuses années.
Elle indique n’avoir été informée que tardivement du décès de Madame [H] [M] bien après les obsèques et ignorer totalement ce qu’il est advenu des effets personnels de sa mère.
De même, elle n’a aucune information sur la destination des fonds versés par [1].
N’ayant ni la qualité d’héritière, ni celle de détentrice des fonds, elle conclut au débouté de la société [1] en toute ses demandes, celle-ci ne prouvant pas l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Pour le détail des moyens développés par Madame [Y] [M], le tribunal se réfère à ses conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’incident en production de pièces formé par Madame [E] [M]
Madame [E] [M] a sollicité la production par la [2] de documents établissant les lieux géographiques où des retraits par carte bancaire avaient été opérés sur le compte bancaire qu’elle détenait au nom de sa mère défunte, Madame [H] [M].
Elle indique que vivant à 760 kilomètres de chez sa mère et ne disposant pas d’une procuration sur son compte, elle entendait, ainsi, justifier de l’impossibilité que les retraits aient été opérés de son fait.
Madame [E] [M] a demandé la condamnation de la [2] à produire les pièces en justifiant pour la période du 23 mars 2019 au 3 février 2020, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
La société [2] a indiqué avoir communiqué aux débats les relevés CCP de Madame [H] [M] du 1er janvier 2019 au 24 août 2022, date de clôture du compte.
Elle a également précisé être dans l’incapacité de situer géographiquement les lieux des retraits opérés après le décès de cette dernière, le 23 mars 2019, compte tenu de l’ancienneté de ces opérations effectuées jusqu’au 3 février 2020.
Il y a lieu de relever que la juridiction ne peut ordonner à une partie de produire des pièces qui ne sont pas en sa possession et qu’elle ne peut obtenir par d’autres voies.
Dès lors, le tribunal déboute Madame [E] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [2].
2 – Sur la validité des renonciations à la succession par les consorts [M]
L’article 724 du Code civil précise que : les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
L’article 768 du Code civil indique que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer.
Il est complété par l’article 780 du même Code qui mentionne que la faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession.
[…]
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit, notamment l’ouverture de la succession.
L’article 805 du Code civil indique que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l’article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s’il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
L’article 806 du Code civil ajoute que le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
En l’espèce, Madame [M] [H] né [R] est décédée le 23 mars 2019 à [Localité 7], elle avait deux filles : Mesdames [E] et [Y] [M].
Madame [E] [M] mentionne qu’elle résidait et réside toujours en Isère, à [Localité 6] dans le département 38, loin de sa mère qui résidait à [Localité 7], dans le département 62, et de sa sœur qui demeurait à [Localité 3], dans le département 56.
Elle est arrivée à [Localité 7] le 28 mars 2019 et en est repartie le 3 avril 2019, lendemain des obsèques.
Madame [Y] [M] précise qu’elle n’avait plus de contact avec sa mère ni avec sa sœur depuis de nombreuses années. Elle n’a été informée du décès de sa mère que tardivement, bien après les funérailles auxquelles elle n’a pas assistée.
Aucunes dispositions successorales n’ont été prises par les deux sœurs, leur mère ne disposant pas d’un patrimoine.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2022, [1] a mis en demeure Madame [Y] [M] de lui rembourser la somme de 9 399,83 € sous délais de 15 jours.
Par lettre recommandée du 2 mars 2023, [1] a mis en demeure Madame [E] [M] de lui rembourser la somme de 9 399,83 € sous délais de 15 jours.
Aucune suite n’ayant été donné à ces réclamations, [1] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, le 28 septembre 2023, assignation à comparaître devant la présente juridiction.
Madame [E] [M], ainsi que ses deux fils mineurs [L] [A] et [U] [A], ont déclaré renoncer à la succession de leur mère et grand-mère, le 17 novembre 2023.
Madame [Y] [M] a déclaré renoncer à la succession de sa mère le 21 décembre 2023.
Dès lors, il est constant que les consorts [M] ont perdu la qualité d’héritiers de Madame [H] [M] née [R] à compter du décès de cette dernière, le 23 mars 2019, leurs renonciations à sa succession ayant été formées dans le délais prévu à l’article 780 du Code civil.
3 – Sur la nature de la dette dont la société [1] réclame le remboursement
L’article 1302 du Code civil précise que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1du même Code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En application de l’article 1353 1er alinéa du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société [1] AGIRC-ARCCO soutient que la dette correspond aux allocations retraite qu’elle a versées à Madame [H] [M] après son décès et, qu’ainsi, elle est sans lien avec celui-ci et ne constitue pas une dette successorale.
Elle en déduit qu’il s’agit d’une dette personnelle de Mesdames [E] et [Y] [M] et leur réclame le paiement, in solidum, de la somme de 18 679,66 €.
Cependant, il lui appartient d’établir la preuve que cette somme a été utilisée par les défenderesses à leur profit suite au décès de leur mère.
Les relevés CCP, produits par la [2], montrent que des prélèvements et des retraits, à l’aide d’une carte bancaire, ont continué à avoir lieu sur le compte non clôturé de Madame [H] [M] après son décès.
Toutefois, la société [1] AGIRC-ARRCO ne produit aucun élément qui permettrait d’établir que ce sont les filles de Madame [M] qui ont bénéficié de ces retraits ou des prélèvements relatifs à des abonnements à des journaux ou autres.
D’autres prélèvements étaient pour leur part destinés a divers organismes tels que la Direction Générale des Finances, [1] Mutuelle, etc…
Les filles de Madame [M], ayant valablement renoncé à la succession de leur mère, les fonds restant sur le compte bancaire détenu par la société La [2], pour un montant de 6 993,65 € ont été versés à la Caisse des dépôts et consignation après la clôture de celui-ci.
Cette information corrobore le fait que Mesdames [E] et [Y] [M] n’ont pas eu accès au compte bancaire de leur mère.
En conséquence, le tribunal déboute la société [1] AGIRC-ARRCO de ses demandes à leur encontre.
4 – Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable que Madame [E] [M] conserve à sa charge les frais engagés pour assurer sa défense.
En conséquence, la société [1] AGIRC-ARRCO sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code civil.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie” ;
La société [1] AGIRC-ARCCO succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [M] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société [2] ;
DEBOUTE la société [1] AGIRC-ARCCO de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [E] [M] ;
DEBOUTE la société [1] AGIRC-ARCCO de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [Y] [M] ;
CONDAMNE la société [1] AGIRC-ARRCO à payer à Madame [E] [M] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] AGIRC-ARRCO aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Madame Picard, première vice-présidente et Madame Le Hyaric, greffière,
La greffière, La présidente
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