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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er sept. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYTL Minute n° 25/1053
ORDONNANCE
du 02 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [K] [G]
né le 24 Juin 1968 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Sylvie ALLES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 4] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 4] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 19 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [G] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience du 1er septembre 2025, les parties présentes et Me Sylvie ALLES, conseil de [K] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 et les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré ;
Vu les éléments produis en cours de délibéré, régulièrement communiqués au conseil du patient par le greffe le 1er septembre 2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 20 octobre 2020 prise par M. le préfet de Moselle portant admission de [K] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 05 mars 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 18 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [G] [K], né le 24 juin 1968, est actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) de [Localité 4] dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Cette mesure est motivée par la présence d’une schizophrénie paranoïde chimio-résistante, associée à des troubles du comportement de nature hétéro-agressive ainsi qu’à des faits de trafic de stupéfiants au sein de l’établissement.
Le patient a antérieurement bénéficié de prises en charge en unités spécialisées telles que l’USIP (Unité de soins intensifs psychiatriques) et l’UMD (Unité pour malades difficiles). Sur le plan clinique, il présente un syndrome dissociatif et délirant persistant, marqué par des idées de persécution et de mégalomanie. Ces éléments rendent sa prise en charge en unité de secteur complexe, bien que celle-ci demeure actuellement possible.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
Réponse aux arguments de l’avocat,
Lors de l’audience, l’avocat du patient a sollicité la mainlevée au motif que le dernier arrêté de maintien produit a expiré le 20 août 2025 et qu’aucune autre décision n’a été prise depuis.
Suite à l’audience, les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré et a été produit l’arrêté de maintien en date du 19 août 2025, notifié le 20 août 2025 au patient. Ces éléments ont été communiqués à l’avocat par le greffe.
Dès lors, ce moyen n’est pas fondé.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [K] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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