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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 22/09455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Février 2025
N° RG 22/09455 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XZWJ
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [R] [M] [S], [A] [J] [O] [S], [B] [T] épouse [S], [D] [S],
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE, [I] [K] épouse [W], S.A. ACM IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R] [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [A] [J] [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Intervenants volontaires
Madame [B] [T] épouse [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [D] [S],
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Madame [I] [K] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. ACM IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation en date du 6 Février 2025.
************
Le 28 novembre 2019 à [Localité 13], Mme [B] [T] épouse [S], âgée de 46 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [I] [W], et assuré auprès de la société ACM IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 30/09/2020, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [U]. L’expert a été remplacé par le docteur [H].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 14/09/2021, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* Traumatisme crânien avec contusion cérébrale responsable d’une amnésie de l’accident.
* Une plaie fronto-temporale droite de 3 cm.
* Fracture du tiers externe déplacée de la clavicule droite.
* Une fracture de l’arc antérieur de la 3e et 4e côte sur le gril costal droit.
* Une contusion pulmonaire droite.
* Une dermabrasion à la face interne de la jambe gauche.
* Douleur du genou droit
— Date de consolidation : 20 juin 2020
— Déficit fonctionnel 100% du 28 novembre 2019 au 3 décembre 2019 (5 jours)
— Déficit fonctionnel 50% du 4 décembre 2919 au 1er janvier 2020
— Déficit fonctionnel 25% du 2 janvier 2020 au 2 février 2020
— Déficit fonctionnel 10% du 3 février 2020 au 20 juin 2020
— Aide humaine 2H par jour du 4 décembre 2019 au 2 février 2020
— Arrêt des activités professionnelles du 28 novembre 2019 au 2 février 2020
— Souffrances endurées 2,5/7
— Taux d’AIPP 8%
— Préjudice esthétique temporaire 3/7 du 28 novembre 2019 au 2 février 2020 puis 2/7 jusqu’à consolidation
— Préjudice esthétique définitif 2/7
— Répercussion sur les activités professionnelles ou scolaires: néant
— Soins futurs : dent 21 en résine.
Au vu de ce rapport, Mme [B] [T] épouse [S], M [D] [S], Mme [F] [S] et M [A] [S], par actes en date du 08/11/2022, ont assigné la société ACM IARD, et la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 13/07/2023, Mme [B] [T] épouse [S] demande la condamnation de Mme [I] [K] épouse [W] et de la société ACM IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 27/07/2023, la société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W], offrent :
demandes
offres
dépenses de santé futures
5 106,36 €
rejet
tierce personne avant consolidation
3 050 €
1 464 €
frais divers
2 418,65 €
783,65 €
déficit fonctionnel temporaire
1 060 €
1 060 €
déficit fonctionnel permanent
13 000 €
11 200 €
souffrances endurées
6 000 €
3 500 €
préjudice esthétique temporaire
10 000 €
100 €
préjudice esthétique permanent
15 000 €
2 500 €
préjudice d’agrément
30 000 €
1 400 €
article 700 du code de procédure civile
8 000 €
rejet
Les proches de Mme [B] [S], victimes par ricochet, sollicitent les sommes suivantes :
M [D] [C] [Y] [S], conjoint, sollicite la somme de 5 000 € ;
Mme [F] [R] [M] [S], enfant, sollicite la somme de 8 000 € ;
M [A] [J] [O] [S], enfant, sollicite la somme de10 000 €.
La société ACM IARD propose la somme de 500 € pour chacune des victimes par ricochet.
La CPAM des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du 05/05/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 22 673,92 soit :
— prestations en nature : 7 571,72 €
— frais futurs dentaires : 5106,35 €
— indemnités journalières versées du 29/11/2019 au 31/01/2020 : 6 431,20 €
— rente au 31/03/2022 : 3 563,92 €
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12/09/2023.
A la demande du juge de la mise en état, [F] [S] et M. [A] [S], devenus majeurs en cours de procédure, sont intervenus volontairement, par conclusions du 28/11/2024.
Par ordonnance du 3/12/2024, la clôture a été rabattue afin d’admettre les conclusions d’intervention volontaire.
A l’audience du 13/12/2024, la nouvelle clôture a été fixée au 13/12/2024 et l’affaire a été plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de Mme [B] [T] épouse [S] n’est pas discuté par la société ACM IARD qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de Mme [B] [T] épouse [S]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [B] [T] épouse [S], âgée de 46 ans et exerçant profession ingénieur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [B] [T] épouse [S] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 7 571,72 €.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [B] [T] épouse [S] sollicite la somme de 2 418,65 € au titre des frais divers.
La société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W] proposent de régler la somme de 783,65 €.
1) L’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation doit être prise en charge dans sa totalité.
Il est justifié par Mme [B] [T] épouse [S] qu’elle a versé des honoraires de 2 000€ à son médecin pour l’assister au cours de l’expertise ; s’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à réduction comme le propose la société ACM IARD. La somme de 2 000 € sera allouée.
2) Mme [B] [S] sollicite la somme de 270 € pour ses vêtements détériorés. S’agissant d’une estimation de la victime, qui ne produit pas de pièces justificatives, il convient d’allouer la somme de 135 €, proposée par la SA ACM IARD.
3) Mme [B] [S] réclame la somme de 111,30 € pour l’impossibilité de pratiquer la danse du 28/11/2019 au 12/03/2020. La société ACM IARD accepte cette demande.
4) Mme [B] [S] sollicite la somme de 13,75 € pour l’impossibilité de bénéficier de son atelier dessin pour le mois de décembre 2019. Ces frais sont justifiés.
5) Les parties s’accordent sur les frais de transport à hauteur de 23,60 €.
Total : 2 000 € + 135 € + 111,30 €+ 13,75 € + 23,60 € = 2 283,65 €
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 2 418,65 €.
— [Localité 14] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [B] [T] épouse [S] sollicite une somme de 3 050 €, en prenant en compte un taux horaire de 25 €.
La société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W] offrent une somme de 1 464 € et sollicitent qu’il soit pris en compte un taux horaire de 12 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour.
Les parties s’accordent sur la durée, soit 61 jours.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
2 h x 18 € x 61 jours = 2 196 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [B] [T] épouse [S] la somme de
2 196 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
Mme [B] [T] épouse [S] sollicite la somme de 5 106,36 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W] concluent au rejet.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM des Hauts de Seine a évalué les dépenses futures à une somme de 5 106,36 €.
La somme sollicitée en demande correspondant à la somme déboursée par l’organisme social, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [B] [T] épouse [S] sollicite une somme de 1 060 €.
La société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W] offrent une somme de 1 060 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 060 €.
— Souffrances endurées
Mme [B] [T] épouse [S] sollicite une somme de 6 000 €.
La société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W] offrent une somme de 3 500 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a pris en considération les douleurs à la clavicule droite et aux fractures des côtes. Il convient de tenir compte également du stress traumatique.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [B] [T] épouse [S] sollicite à ce titre la somme de 10 000 €.
La société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W] offrent une somme de 100 €.
L’Expert a estimé le déficit esthétique temporaire de Madame [S] comme suit :
— Du 28/11/2019 au 2/02/2020 : 3/7 pour le port du [11].
— Du 3/02/2020 à la date de consolidation 20/06/2020 : 2/7 constitué par le cal claviculaire droit.
Mme [S] a en effet dû porter un Dujarier pendant un mois et demi après l’accident. La fracture claviculaire qu’elle a subie a entraîné un cal osseux inesthétique visuellement et au toucher, et il faut souligner ce désagrément chez une femme qui peut porter des bijoux au cou ou des cols ouverts et/ou larges, qui rendent visible l’épaule.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 €.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [B] [T] épouse [S] sollicite une somme de 13 000 €.
La société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W] offrent une somme de 11 200 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en considérant :
* La limitation de mobilité et les douleurs modérées de l’épaule droite,
* Les angoisses générées par l’amnésie critique séquellaire,
* Les céphalées épisodiques.
La victime étant âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état, et il lui sera alloué une indemnité de 13 000 €.
Il n’y a plus lieu à déduction de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [B] [T] épouse [S] sollicite une somme de 15 000 €.
La société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W] offrent une somme de 2 500 €.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice du fait du cal claviculaire droit lié à la fracture de la clavicule
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [B] [T] épouse [S] sollicite une somme de 30 000 €.
La société ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W] offrent une somme de 1 400 €.
L’expert a noté que une limitation dans la pratique de la danse et de la peinture.
Mme [B] [S], par des attestations, justifie de cette limitation dans la danse et de la peinture.
Compte tenu du taux de DFP (8%), il convient par conséquent d’allouer la somme de 6 000 €.
B) sur le préjudice des victimes indirectes
Les proches de Mme [B] [S], victimes par ricochet, font les demande suivantes :
M [D] [C] [Y] [S], son conjoint, réclame la somme de 5 000 € ;
Mme [F] [R] [M] [S], enfant de la victime, sollicite la somme de 8 000 € ;
M [A] [J] [O] [S], enfant de la victime, demande la somme de10 000 €
La SA ACM IARD et Mme [I] [K] épouse [W] proposent la somme de 500 € pour chacune des victimes par ricochet.
Compte tenu de l’âge des deux enfant de Mme [B] [S] au moment de l’accident (15 ans pour M [A] [S] et 13 ans pour Mme [F] [S]), il est certain que son époux, M [D] [S], a donc dû tout assumer seul pendant 7 mois, avec en outre, les contraintes que cela a pu engendrer pour lui sur le plan professionnel.
Il convient ainsi d’allouer à M [D] [S] la somme de 3 000 € et, à chacun des deux jeunes adolescents la somme de 1 000 €.
C) sur les autres demandes
La demande au titre de l’article 700 du CPC est formulée ainsi :
“ condamner Mme [I] [K] épouse [W] et son assureur ACM IARD à verser aux Consorts [S] la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile “.
Il est nécessaire d’individualiser les condamnations, et toutes les parties étant aujourd’hui majeures, il convient de satuer comme suit :
La société ACM IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [B] [T] épouse [S] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La somme de 1 000 € sera allouée au même titre à M [D] [S]
La somme de 1 000 € sera allouée au même titre à M [A] [S]
La somme de 1 000 € sera allouée au même titre à Mme [F] [S].
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Dit que le droit à indemnisation de Mme [B] [T] épouse [S] est entier ;
Condamne in solidum Mme [I] [K] épouse [W] et la SA ACM IARD à payer à Mme [B] [T] épouse [S] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 2 418,65 € au titre des frais divers,
— 2 196 € au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 060 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 € au titre de la souffrance endurée,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 6 000 € au titre du préjudice d’agrément,
Condamne in solidum Mme [I] [K] épouse [W] et la société ACM IARD à payer à M [D] [S] la somme de 3 000 €, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum Mme [I] [K] épouse [W] et la société ACM IARD à payer à M [A] [S] la somme de 1 000 €, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum Mme [I] [K] épouse [W] et la société ACM IARD à payer à Mme [F] [S] la somme de 1 000 €, à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum Mme [I] [K] épouse [W] et la société ACM IARD à payer à Mme [B] [S] épouse [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [K] épouse [W] et la société ACM IARD à payer à M [D] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [K] épouse [W] et la société ACM IARD à payer à M [A] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [K] épouse [W] et la société ACM IARD à payer à Mme [F] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [I] [K] épouse [W] et la société ACM IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Laurent MEILLET, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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