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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 16 oct. 2025, n° 25/03247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03247 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MY6B
AFFAIRE : [E] [C], [Y] [C], [X] [C], [V] [Z], [R] [Z], [W] [C], [W] [G], [J] [S] [F], [B] [A], [I] [T], [U] [H] / Société PAYS D’AIX TERRITOIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le 16.10.2025
Copie à SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL
le 16.10.2025
Notifié aux parties
le 16.10.2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [C]
né le 24 Février 1995 à
Domicilié chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° C-13001-2025-006904 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
représenté à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [C]
né le 28 Novembre 2000 à
Domicilié chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
représenté à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [C]
né le 22 Février 1991 à
Domicilié chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
représenté à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Mars 1982 à
Domicilié chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° C-13001-2025-006905 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
représenté à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [Z]
née le 27 Mai 1989 à
Domiciliée chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
représentée à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [C]
Domicilié chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° C-13001-2025-006912 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
représenté à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [G]
Domicilié chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° C-13001-2025-006911 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
représenté à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [S] [F]
Domiciliée chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° C-13001-2025-006910 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
représentée à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [A]
Domicilié chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° C-13001-2025-006909 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
représenté à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [T]
Domicilié chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° C-13001-2025-006908 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
représenté à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [H]
Domicilié chez Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° C-13001-2025-006907 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX EN PROVENCE
représenté à l’audience par Me Laurence HENRY, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société PAYS D’AIX TERRITOIRES,
Immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°520 668 443
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Marie-Joëlle DESBISSONS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 20 juin 2025, rendue sur pied de requête déposée par la société SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES, la Présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titres des parcelles appartenant à la SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES sises Lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 5], au vu de l’urgence et du trouble manifestement illicite et dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
La décision a été signifiée avec commandement de quitter les lieux, le 30 juin 2025, par la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL, commissaires de justice associés à [Localité 2], à “occupant sans droit ni titre” par acte remis à étude. Le commandement de quitter les lieux mentionnait de libérer les lieux “immédiatement et sans délai”.
Monsieur [E] [C], monsieur [Y] [C], monsieur [X] [C], monsieur [V] [Z], madame [R] [Z], monsieur [W] [C], monsieur [W] [G], madame [J] [S] [F], monsieur [B] [A], monsieur [I] [T] et monsieur [U] [H] ont saisi le juge des requêtes du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en rétractation de l’ordonnance sur requête susvisée.
L’audience a été fixée au 04 novembre 2025.
Parallèlement le 13 août 2025, la société PAYS D’AIX TERRITOIRES a fait assigner les requérants à l’instance devant le juge de l’exécution, devant le juge des référés à l’audience du 23 septembre 2025 afin qu’il soit statué contradictoirement sur la demande d’expulsion. L’affaire a été renvoyée au 20 janvier 2026.
Par requête réceptionnée le 25 juillet 2025, monsieur [E] [C], monsieur [Y] [C], monsieur [X] [C], monsieur [V] [Z], madame [R] [Z], monsieur [W] [C], monsieur [W] [G], madame [J] [S] [F], monsieur [B] [A], monsieur [I] [T] et monsieur [U] [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de voir :
— constater que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution s’applique,
— accorder 12 mois avant toute expulsion,
— statuer comme en matière d’aide juridictionnelle sur les dépens.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 29 juillet 2025, à l’audience du 04 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi court.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 02 octobre 2025, lors de laquelle il a été retenu.
Par courrier du 09 septembre 2025, le sous-préfet d'[Localité 3] a accordé le concours de la force publique pour procéder à la reprise des lieux, pour exécution de l’ordonnance rendue le 20 juin 2025.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les requérants, représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
Principalement,
— déclarer la demande des requérants recevable,
— juger que le commandement de quitter les lieux est nul.
Subsidiairement,
— constater que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et la trêve hivernale s’appliquent,
— accorder 12 mois avant toute expulsion,
— et accorder à minima jusqu’à ce que le juge de la rétractation statue suite à l’audience du 04 novembre 2025, soit le 30 novembre 2025 pour tenir compte du délibéré,
— transmettre la décision à venir au sous-préfet d'[Localité 3] ainsi qu’au préfet des Bouches du Rhône, conformément à l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— statuer comme en matière d’aide juridictionnelle sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir la recevabilité des demandeurs en ce qu’ils sont occupants des lieux.
Ils soutiennent n’avoir été avisés de la procédure que lorsque la Préfecture a transmis à l’ADDAP 13 le 18 juillet 2025 la demande de recours à la force publique reçue en préfecture le 1er juillet 2025. C’est ainsi que deux des personnes occupantes des lieux ont pu se rendre chez le commissaire de justice afin de récupérer l’ordonnance litigieuse.
Ils contestent la mention de la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et contestations relatives à l’expulsion, ainsi que la mention de la date.
Sur les délais sollicités, ils font valoir l’absence d’urgence, le fait que l’ordonnance rendue fondant la procédure est non contradictoire et porte une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des habitants. Ils indiquent être des familles avec des enfants. Ils précisent être entrés sur les lieux sans voie de fait et, qu’entrer sans titre n’est pas en soi une voie de fait.
Ils relatent les circonstances les ayant conduit à occuper ce terrain ainsi que les démarches sociales entreprises.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PAYS D’AIX TERRITOIRES dénommée “SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES”, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— rejeter purement et simplement les requérants de leur demande tendant à déclarer nul le commandement de quitter les lieux,
— rejeter purement et simplement les requérants de leur demande de délais de grâce comme étant irrecevable au regard de leur mauvaise foi et de la qualification de voie de fait caractérisée par l’installation de leur campement en toute illicéité sans droit ni titre,
— rejeter purement et simplement les requérants de leur demande de délais de grâce comme étant infondée en ce que les moyens invoqués visent à déplacer le débat sur le terrain social et humanitaire alors que la question posée est strictement juridique : l’occupation sans droit ni titre, réitérée après expulsion, caractérise une voie de fait,
— débouter purement et simplement les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner in solidum les requérants au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES a été informée par le commissariat de police de [Localité 5] de l’occupation illicite, depuis le 11 avril 2025, de plusieurs parcelles lui appartenant situées au lieu dit “[Adresse 4]” sur le territoire de la commune de [Localité 5] ; ainsi des individus ont pris possession des lieux sans aucun droit ni titre en dehors de tout cadre légal, et ce par voie de fait manifeste, caractérisant une atteinte grave et directe au droit de propriété. Il s’agit de terrains vagues acquis par la société dans le cadre d’une concession d’aménagement, dépourvus de bâti, et destinés à des aménagements futurs. Elle précise que l’expulsion est le seul moyen de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit de propriété.
Elle précise que lorsque le commissaire de justice s’est présenté la première fois dans le campement, il a bien identifié la présence de cinq personnes qui ont indiqué leur identité, mais qui n’ont pas confirmé habiter sur les lieux.
Elle précise que l’urgence est caractérisée par la nécessité de réaliser des travaux qui devaient être entrepris en mai 2025 pour une livraison en septembre 2025.
Concernant le commandement de quitter les lieux, elle soutient que le fait que l’omission de certaines mentions ne peut constituer qu’un vice de forme, soumis à justification d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle indique que la demande de délais pour quitter les lieux est irrecevable et en tout état de cause, infondée.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Par note en délibéré en date du 13 octobre 2025 communiquée par le réseau privé virtuel des avocats, le juge de l’exécution a sollicité les parties sur le point de savoir si les requérants avaient fait l’objet d’une expulsion, le 06 octobre 2025 par les services de la préfecture, comme cela avait été évoqué lors de l’audience.
Par courriers respectifs du même jour,
— Me HENRY a indiqué “ que les habitants que je représente étaient absents au moment de l’expulsion et non donc pas pu récupérer le procès-verbal du commissaire de justice. Seule l’association ADDAP 13 était présente. Elle précise que les personnes ayant eu peur de la violence que représente une expulsion pour eux et leurs enfants, ils sont partis dans la précipitation.
Elle précise que dans l’attente de la communication du PV d’expulsion, les habitants sont domiciliés à son cabinet pour les besoins de la procédure.
Elle sollicite, en conséquence de cette expulsion, la réintégration dans les lieux, en raison de la nullité du commandement de quitter les lieux du 1er juillet 2025 et la novation du fait de l’accord de volonté exprimé par l’échange de courriers officiels des conseils respectifs le 15 septembre 2025.
Elle relève que la SPLA est revenue unilatéralement sur sa parole donnée et a fait, par l’intermédiaire de son commissaire de justice qu’elle a expressément mandaté, expulser les habitants.
— Me DESBUISSON a indiqué que les occupants ont quitté les lieux avant l’arrivée du commissaire de justice et qu’il est transmis contradictoirement le procès-verbal d’expulsion dressé en l’état accompagne d’un constat de l’état des lieux, du 6 octobre 2025 à 6h30, attestant de l’état dans lequel le site a été laissé.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une réouverture des débats, les parties ayant pu débattre contradictoirement par l’intermédiaire de leur note en délibéré respective quant à l’évolution du litige.
Sur la recevabilité des demandes des requérants,
Dans la mesure où il n’est pas contesté qu’ils occupent les parcelles objets du litige, monsieur [E] [C], monsieur [Y] [C], monsieur [X] [C], monsieur [V] [Z], madame [R] [Z], monsieur [W] [C], monsieur [W] [G], madame [J] [S] [F], monsieur [B] [A], monsieur [I] [T] et monsieur [U] [H] justifient de leur intérêt à agir et donc de la recevabilité de leurs demandes.
Ils seront reçus en leur intervention volontaire et leurs demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux,
En l’espèce, les requérants soutiennent que le commandement de quitter les lieux délivré à leur encontre est nul, et ce sur plusieurs moyens.
Ils soutiennent n’avoir eu connaissance de l’ordonnance fondant la mesure d’expulsion que par l’intermédiaire de l’ADDAP 13, le 18 juillet 2025, lorsque cette dernière a été destinataire par la Préfecture de la demande de recours à la force publique.
Ils relèvent que le procès-verbal indique que la signification à personne, à domicile ou à résidence, était impossible en ce que “le destinataire est absent lors de notre passage – la personne rencontrée refuse de recevoir la copie de l’acte”.
Contrairement aux allégations des requérants, il n’a pas été établi de procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, mais une signification à étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance n’a pas été rendue à l’encontre de personne dénommée et les mentions indiquées sur l’acte du commissaire de justice n’apparaissent pas contradictoires, bien qu’effectivement le commissaire de justice ne précise pas dans quelles conditions il a laissé un avis de passage.
En tout état de cause, il n’est pas contestable que monsieur [Z] [V] et madame [Z] [R] ont pu se rendre à l’étude du commissaire de justice le 21 juillet 2025 et recevoir une copie de l’acte. Ils ont ainsi pu utilement saisir la juridiction compétente en demande de rétractation de l’ordonnance litigieuse ainsi que le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, les requérants ne justifient d’aucun grief à leur égard, de sorte que la critique sur ce point sera écartée.
Ils soutiennent également que les mentions portées pour d’une part effectuer le recours à l’encontre de la décision signifiée et d’autre part, saisir le juge de l’exécution ne sont pas très apparentes et explicites quant à leurs modalités. Ils relèvent que la saisine du juge de l’exécution juste avant les vacances n’a pas permis d’être en état pour la première audience utile du mois de septembre, renvoyée au 02 octobre à la demande de la défenderesse. De même la date pour examiner la demande en rétractation n’a pas pu être fixée avant le mois de novembre 2025, ce alors que le Préfet menace d’expulser les occupants début octobre 2025.
En réplique, la société défenderesse soutient que les requérants ont été en capacité d’organiser leur défense.
Il résulte des mentions du procès-verbal de signification de l’ordonnance litigieuse portant commandement de quitter les lieux, que si le recours indiqué concernant l’ordonnance est la voie de “référé”, alors qu’il a été saisi le juge des requêtes, ce dont il appartiendra audit juge de connaître, les requérants ont pu exercer leur recours. De même, la saisine du juge de l’exécution a été faite le 25 juillet 2025 et audiencée à la première date utile le 11 septembre 2025.
Dans conditions, les requérants ne justifient d’aucun grief à leur égard, de sorte que la critique sera écartée.
Enfin, les requérants soutiennent que la date pour libérer les lieux mentionnée sur le commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas conforme aux dispositions légales. Ainsi, il est indiqué sur le commandement litigieux “de quitter et libérer de toutes personnes et de tous biens les lieux que vous occupez indûment et ce immédiatement et sans délai.”
Ils indiquent que la jurisprudence sanctionne cette expression et qu’en tout état de cause, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux est applicable. Ainsi, il n’est pas précisé le jour suivant l’expiration du délai de deux mois. Ils relèvent que ce dernier n’a pas été expressément supprimé par le juge des requêtes et qu’ainsi le préfet de police n’a pas été régulièrement saisi de la demande de concours de la force publique, qui a été formulée le 1er juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de deux mois.
En réplique, la société défenderesse soutient que la formulation indiquée dans le commandement de quitter les lieux est dépourvue d’ambiguïté quant à son sens, et qu’en tout état de cause, les requérants ont bénéficié, de fait, d’un délai de deux mois et même supérieur pour quitter les lieux. En tout état de cause, elle indique que cela ne peut constituer qu’une irrégularité de forme qui n’a pas causé de préjudice aux requérants.
Il résulte de l’examen de l’ordonnance litigieuse rendue que celle-ci n’ordonne pas l’expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles appartenant à la SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES sises sur la commune de [Localité 5] “sans délai”, ni ne statue sur la question de la voie de fait, ni n’a expressément supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour autant, il n’est pas contestable que lors de l’audience du 02 octobre 2025, les requérants demeuraient toujours sur le terrain litigieux, de sorte qu’ils ont de fait bénéficier d’un délai de deux mois afin de quitter les lieux.
De surcroît, la saisine prématurée du préfet, pour obtenir le concours de la force publique afin de faire exécuter une décision de justice, est valable. Seuls les effets de cette saisine sont reportés. A cet égard, le concours de la force publique n’a été accordé que le 09 septembre 2025, soit une fois le délai de deux mois expiré.
Dans ces conditions, la critique sur ce point sera rejetée.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande de délais de grâce pour quitter les lieux,
En l’espèce, il résulte des notes en délibéré respectives des parties ainsi que des pièces produites aux débats en cours de délibéré (procès-verbaux d’expulsion et d’état des lieux) de ce que les requérants avaient quitté le lieux occupés le 06 octobre 2025 préalablement à l’arrivée du commissaire de justice, de sorte que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Sur la demande de réintégration dans les lieux,
Selon les dispositions de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution, “sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.”
Les dommages et intérêts peuvent se caractériser par une réparation en nature (réintégration) ou une réparation financière.
Cette disposition, qui ne distingue pas entre les différents titres exécutoires, est applicable en cas d’exécution d’une décision exécutoire à titre provisoire, telle qu’une ordonnance de référé, ensuite infirmée.
S’il est admis qu’il n’est nul besoin de démontrer une faute dans l’exécution de la décision, qui est poursuivie du seul fait de sa signification, encore faut t-il que l’ancien débiteur établisse l’existence d’un préjudice.
Il en résulte une responsabilité de plein droit dès lors que cette exécution a généré un préjudice.
En l’espèce, il résulte de la solution retenue dans le présent litige que la demande tendant à voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux a été rejetée. De surcroît, il ressort des pièces versées aux débats, qui ne sont pas contestées, que les requérants ont quitté les lieux desquels leur expulsion avait été prononcée, avant que le commissaire de justice se présente avec les forces de l’ordre.
Il s’ensuit que la demande de réintégration dans les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les requérants, parties perdantes, supporteront in solidum les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société PAYS D’AIX TERRITOIRES sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu de transmettre la décision à venir au Sous-Préfet d'[Localité 3] ainsi qu’au Préfet des Bouches du Rhône en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’étant pas le juge qui ordonne l’expulsion ou qui accorde des délais avant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de monsieur [E] [C], monsieur [Y] [C], monsieur [X] [C], monsieur [V] [Z], madame [R] [Z], monsieur [W] [C], monsieur [W] [G], madame [J] [S] [F], monsieur [B] [A], monsieur [I] [T] et monsieur [U] [H] ;
DECLARE recevables les demandes de monsieur [E] [C], monsieur [Y] [C], monsieur [X] [C], monsieur [V] [Z], madame [R] [Z], monsieur [W] [C], monsieur [W] [G], madame [J] [S] [F], monsieur [B] [A], monsieur [I] [T] et monsieur [U] [H] ;
DEBOUTE monsieur [E] [C], monsieur [Y] [C], monsieur [X] [C], monsieur [V] [Z], madame [R] [Z], monsieur [W] [C], monsieur [W] [G], madame [J] [S] [F], monsieur [B] [A], monsieur [I] [T] et monsieur [U] [H] de leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux ;
DECLARE sans objet la demande de délais de grâce pour quitter les lieux formulée par monsieur [E] [C], monsieur [Y] [C], monsieur [X] [C], monsieur [V] [Z], madame [R] [Z], monsieur [W] [C], monsieur [W] [G], madame [J] [S] [F], monsieur [B] [A], monsieur [I] [T] et monsieur [U] [H] ;
DEBOUTE monsieur [E] [C], monsieur [Y] [C], monsieur [X] [C], monsieur [V] [Z], madame [R] [Z], monsieur [W] [C], monsieur [W] [G], madame [J] [S] [F], monsieur [B] [A], monsieur [I] [T] et monsieur [U] [H] de leur demande de réintégration dans les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [C], monsieur [Y] [C], monsieur [X] [C], monsieur [V] [Z], madame [R] [Z], monsieur [W] [C], monsieur [W] [G], madame [J] [S] [F], monsieur [B] [A], monsieur [I] [T] et monsieur [U] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 16 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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