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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 juil. 2025, n° 25/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] c/ S.A. [ 25 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/02629 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKL7
N° minute : 25/00122
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [C] [M]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [13]
CHEZ [14] [Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEUR:
M. [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Débiteur
Non comparant
S.A. [25]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté par M. [J] [H] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial
Société [20]
CHEZ [21]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 20 mai 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 25/2629 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 24 octobre 2024, M. [C] [M] a saisi la [15] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 27 novembre 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [M], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 29 janvier 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 03 février 2025, le [16] a contesté cette mesure notifiée le 30 janvier 2025, considérant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise.
Le 14 février 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, M. [M], qui a réceptionné sa convocation le 14 mars 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, le [16] a, par courrier reçu le 19 mai 2025 préalablement adressé au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 mai 2025, maintenu sa contestation au motif que la situation de M. [M] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite un moratoire pour stabilisation de sa situation professionnelle et de ses revenus ou un nouveau calcul de la capacité de remboursement du débiteur. Elle fait valoir que celui-ci est manutentionnaire en CDI auprès de la société [19] depuis janvier 2025, que son salaire mensuel net moyen s’élève à 1349,87 euros pour l’année 2024 et 1 826 euros pour l’année 2025, qu’il est célibataire sans enfant à charge et qu’il s’agit d’une première demande de surendettement.
La SA [24], représentée par M. [J] [H], muni d’un pouvoir spécial, actualise le montant de sa créance à la somme de 3 965,12 euros arrêtée au 19 mai 2025 et indique que M. [M] percevait l’allocation de logement à hauteur de 89,76 euros, laquelle est suspendue depuis mars 2025.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l’audience et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée au [16] le 30 janvier 2025. La contestation exercée le 3 février 2025 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, le [16] sera déclaré recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
RG 25/2629 PAGE
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, M. [M] n’a pas comparu et n’a pas adressé les justificatifs de ses revenus et de ses charges actuelles.
Dès lors, il convient d’apprécier la situation du débiteur au vu des seuls éléments recueillis par la commission lors du dépôt de la demande de surendettement et des relevés bancaires produits par le [16] pour la période du 1er janvier 2025 au 28 avril 2025.
Il ressort de ces éléments figurant au dossier que M. [M] est salarié en CDI et que son salaire mensuel net moyen s’élève à 1 176,96 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [M], qui n’a pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 149,63 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des relevés de compte produits par la SA [24] que les charges fixes mensuelles de M. [M] s’établissent comme suit :
loyer : 411,29 eurosforfait chauffage : 121 eurosforfait habitation : 120 eurosforfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 625 euros
Soit un total de 1 277,29 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement du débiteur est nulle.
Le montant total du passif s’élève à 7 168,79 euros selon le tableau des créances à la date du 29 janvier 2025 et après actualisation du montant de la dette locative arrêté au 7 mai 2025 (3 965,12 € au lieu de 3 860,98 €).
Si le débiteur ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, étant néanmoins rappelé que ce dernier, non comparant, n’a pas justifié de sa situation actuelle, il s’agit d’une première demande de surendettement et il ressort des éléments du dossier que M. [M] bénéficiait de prestations sociales (prime d’activité et allocation de logement) au moment de la saisine de la commission, lesquelles permettraient, le cas échéant, de dégager une capacité de remboursement positive. Les revenus du débiteur, dont il ne justifie pas à ce jour, sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse à court ou moyen terme, étant précisé qu’il appartiendra à M. [M] d’actualiser sa situation professionnelle et financière auprès de la commission.
Il convient dès lors de considérer que la situation de M. [M] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [15], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation du [16],
CONSTATE que la situation de M. [C] [M] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de M. [C] [M] à la [15],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 22], le 22 juillet 2025,
Le Greffier, Le Juge,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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