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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00153
N° RG 24/02721 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCKY
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [J]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par l'[13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra KENNEL, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 15 mars 2024, Monsieur [M] [J] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [8].
Le 28 mars 2024, la [8] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 10 octobre 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 1 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 0,00 €, après liquidation de l’épargne disponible soit 10 050 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024, Monsieur [M] [J] a formé, par le biais de son curateur, l’association [12], un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 17 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [J] s’est fait représenté par son conseil à l’audience qui s’est référé oralement à ses dernières conclusions du 5 mars 2025.
Monsieur [M] [J] demande au juge du contentieux de la protection, à titre principal, d’infirmer les mesures imposées et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il demande, à titre subsidiaire, de prononcer un plan d’apurement consistant en un versement unique du solde disponible de son livret d’épargne populaire, soit 6 437,81 €. Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [J] fait valoir qu’il a procédé à la vente de deux biens immobiliers dont le prix de vente a servi à désintéresser partiellement son créancier, la [9]. Il explique également que l’épargne dont il disposait au moment du dépôt du dossier de surendettement s’est réduite, son curateur ayant dû en utiliser une partie pour faire face aux charges courantes.
Le créancier n’a produit aucune observation avant l’audience et n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées par la commission le 10 octobre 2024 ont été notifiées à Monsieur [M] [J] le 17 octobre 2024.
Le recours du débiteur a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [M] [J] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Monsieur [M] [J] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Il peut donc prétendre à de nouvelles mesures pendant 60 mois.
Ses ressources ont été évaluées par la commission à 737,00 € par mois. A l’audience, Monsieur [M] [J] actualise sa situation et produit le budget prévisionnel établi par son curateur, l’UDAF, montrant que ses ressources sont actuellement de 1 338 € par mois.
Ses charges incompressibles, évaluées forfaitairement par la [8], sont inchangées depuis l’étude du dossier par la commission, s’établissant à la somme de 1 416,00 € par mois.
Ainsi, Monsieur [M] [J] a actuellement une capacité de remboursement de 0,00 €.
Au vu des explications fournies et des pièces produites, il est établi que l’épargne dont disposait Monsieur [M] [J] au moment du dépôt de son dossier de surendettement a diminué, son curateur ayant dû en utiliser une partie pour payer les charges courantes lorsque le budget mensuel n’était pas à l’équilibre.
Monsieur [M] [J] indique qu’il dispose désormais d’une épargne disponible de
6 437,81 €.
Sa capacité de remboursement est nulle.
Monsieur [M] [J] disposant d’une épargne disponible, il n’y a pas lieu de prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel.
En conséquence, la demande de Monsieur [M] [J] tendant à voir prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est rejetée.
Le prononcé de nouvelles mesures de désendettement est de nature à désintéresser partiellement le créancier.
Il convient donc d’ordonner le rééchelonnement du paiement de la dette de Monsieur [M] [J].
Monsieur [M] [J] devra s’acquitter d’une mensualité unique de 6 437,81 € envers son créancier, la [9], payable le 5 décembre 2025.
En cas de respect de cette obligation, au regard de la capacité de remboursement du débiteur qui est inexistante, un effacement partiel de la dette interviendra après ledit paiement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [J] à l’encontre des mesures imposées par la [8],
REJETTE la demande de Monsieur [M] [J] tendant à voir prononcer à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
ORDONNE le rééchelonnement du paiement des dettes de Monsieur [M] [J],
DIT que Monsieur [M] [J] devra s’acquitter d’une mensualité unique de 6 437,81 € envers son créancier, la [9], payable le 5 décembre 2025,
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité par le débiteur, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance,
RAPPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers qu’à Monsieur [M] [J] et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan,
INTERDIT, pendant la durée d’exécution du plan, à Monsieur [M] [J] d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, en particulier de contracter un autre emprunt,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [M] [J] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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