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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 juil. 2025, n° 25/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 18]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 19]
@ : [Courriel 15]
REFERENCES : N° RG 25/03793 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25U2
Minute : 25/00284
JUGEMENT
Du 07 Juillet 2025
Monsieur [T] [H] [L] [X]
Représentant : Mme [R] [O] ([Localité 16])
C/
Monsieur [B] [E]
copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [T] [X]
Monsieur [B] [E]
Le 07 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [H] [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Comparant en personne et assisté de Madame [R] [O] ([Localité 16])
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Comparant en personne
Le 19 mars 2025, M. [P] BEAULIEU-CAMUS, conciliateur de justice au tribunal de Bobigny, dresse un constat de carence de la tentative de conciliation entre M. [T] [X] et M. [B] [E], du fait de l’absence de ce dernier,
Par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection enregistrée le 24 mars 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [T] [X], [Adresse 9] à l’encontre de M. [B] [E] pour le condamner à :
— 1 959,74 € au principal,
— 1 000 € de dommages et intérêts,
M. [E] a donné congé à ses locataires pour reprise des lieux à son profit, mais a, en fait, loué l’appartement à des tiers. M. [X] demande que le congé soit déclaré irrégulier et une indemnisation de ses préjudices matériel et moral,
Par courrier du greffe en date du 28 mars 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 3 juin 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
La convocation destinée à M. [B] [E] a été signée par le destinataire le 11 avril 2025,
A l’audience du 3 juin 2025, M. [T] [X] comparait, assisté de sa mère, Mme [R] [O],
M. [B] [E] comparait,
M. [X] rappelle qu’il a signé un bail le 1er octobre 2020 pour un logement à [Localité 18], déjà occupé par deux colocataires. Le 19 novembre 2020, M. [E] notifie un congé à ses locataires pour reprise du lieu en mars 2021. Peu après le départ des locataires fin janvier, les lieux sont loués en février 2021 à de nouveaux locataires, sans lien familial avec le bailleur. Le congé est nul, M. [X] a subi un préjudice matériel pour des frais liés au déménagement et moral, étant à l’époque en chômage technique du fait de la COVID. M. [X] réitère les demandes exposées dans la requête,
M. [E] rappelle qu’il a acheté cet appartement en 2004. En 2014, M. [E] se sépare, a une nouvelle compagne. Quand M. [E] donne le congé, il le fait en toute bonne foi, il pense s’installer avec cette dernière compagne et son fils dans cet appar-tement. Les locataires abrègent le congé d’un mois et demi en ayant trouvé à se reloger plus rapidement. Mais la compagne de M. [E], contre toute attente, décide de ne pas donner suite à leur projet de nouvelle vie. M. [E] loue un appartement pour lui-même 1 000 € par mois à [Localité 17]. Il rembourse un emprunt pour l’appartement de [Localité 18] qu’il met en location pour 1 900 € par mois. Le préjudice n’est pas démontré, la période a été compliquée pour tout le monde,
M. [X] considère que ces arguments sont inopérants, la loi fixe des conditions extrêmement précises, une amende est même prévue par la loi ALUR,
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [T] [X] soumet au débat les pièces suivantes :
— lettre explicative,
— avenant n°7 au contrat de bail du 1er octobre 2020,
— congé pour reprise du logement en date du 19 novembre 2020,
— état des lieux de sortie du 25 janvier 2021,
— sommation interpellative du 30 mars 2021,
— location Ouicar du 18/01/21,
— achat Conforama du 18/01/21,
— facture Nexity du 25/02/21,
— impôt sur le revenu 2020,
— courrier RAR à M. [E] + RAR,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [B] [E],
2) sur la demande au principal
Le 1er octobre 2020, un avenant numéro 7 au contrat de bail du 11 mars 2019 est signé entre [B] [E], le bailleur, M. [Z] [K], Mme [C] [D], M. [J] [A] [N], colocataires, et M. [T] [X], nouveau colo-cataire, à compter du 1er octobre 2020 de l’appartement situé [Adresse 6],
Le 19 novembre 2020, M. [B] [E] adresse à chacun des trois colocataires en place – Mme [C] [D], M. [J] [A] [N], et M. [T] [X]- un courrier RAR de congé pour reprise du logement pour lui et sa famille, au plus tard le 10 mars 2021,
L’état des lieux de sortie est effectué le 27 janvier 2021, M. [T] [X] récupère son dépôt de garantie mi-mars 2021,
Le 30 mars 2021, à la demande de M. [T] [X], Mme [C] [D], M. [J] [A] [N], une sommation interpellative est remise à M. [V] [M], [Adresse 14] [Adresse 2],
M. [V] [M] informe l’huissier habiter l’appartement avec Mme [W] [I] et M. [F] [S], n’avoir aucun lien de parenté avec M. [B] [E], et avoir signé le bail début février 2021,
Le 15 janvier 2025, M. [T] [X] adresse à M. [B] [E] une mise en demeure RAR dénonçant le congé frauduleux dont il a été victime et demandant répara-tion des préjudices subis, soit 1 959,74 € de frais de déménagement et relogement et 1 000 € de préjudice moral,
M. [B] [E] n’ayant pas donné suite, et après l’échec de la tentative de conci-liation, M. [T] [X] décide de saisir le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen pour trancher le litige,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
Dans son courrier du 19 novembre 2020, M. [B] [E] donnait congé à ses colo-cataires du logement situé [Adresse 5] à [Localité 18] pour le 10 mars 2021, conformément aux dispositions de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, pour le motif suivant :
« Ce congé est motivé par la reprise du logement à titre de résidence principale pour moi-même et ma famille. En effet, l’appartement de 36m2 que j’occupe actuellement au [Adresse 8]) est devenu de taille insuffisante »,
A l’audience du 3 juin 2025, M. [B] [E] a détaillé le projet de vie qu’il avait arrêté à l’époque : s’installer avec sa compagne et son enfant dans cet appartement du [Adresse 4] à [Localité 18], composé d’une entrée, trois chambres, un salon, une salle de bains, une salle de douche, un wc, et une véranda, disposant ainsi d’un espace adapté à la taille de cette famille,
Dès la réception du congé pour reprise, les colocataires se sont mis en quête d’un nouveau logement et ont pu quitter les lieux le 27 janvier 2021,
M. [E] a expliqué que sa compagne, pour des raisons qu’il n’a pas détaillées, et alors qu’il partageait sa vie depuis déjà plusieurs années, a mis fin à ce projet de vie commune alors que M. [T] [X] et les deux autres colocataires avaient déjà retrou-vé un logement,
M. [E] a alors mis une annonce sur Leboncoin.fr et retrouvé sans difficultés de nouveaux locataires qui ont pris possession des lieux début février 2021,
M. [T] [X] dénonce un congé donné en fraude des dispositions de la loi du 6 juil-let 1989 alors que la mauvaise foi de M. [E] n’est pas rapportée, que celui-ci n’avait aucun intérêt à changer de colocataires, présents pour deux d’entre eux depuis mars 2019 et avec lesquels il ne déplorait aucun litige, pas plus qu’avec M. [X],
Suite à la défaillance de sa compagne, M. [E] s’est trouvé dans l’obligation de relouer au plus vite ce logement dont il n’avait plus besoin pour mener à bien son projet de vie, ce qu’il a fait sans réaliser un quelconque profit financier,
En conséquence, M. [T] [X] ne rapportant pas la preuve de la mauvaise foi de M. [B] [E] quant à sa volonté de tromper ses locataires sur les raisons du congé pour reprise, sera débouté de l’intégralité de ses demandes relatives aux préjudices matériel et moral,
3) sur les dépens
M. [T] [X], débouté de l’intégralité de ses demandes, gardera à sa charge les dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute M. [T] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Dit que M. [T] [X] garde à sa charge les dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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