Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 28 mars 2024, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00074 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOVU
JUGEMENT TRANCHANT UN INCIDENT et D’ADJUDICATION
Le vingt huit Mars deux mil vingt quatre à l’audience publique des saisies immobilières tenue dans la salle des Criées du Tribunal Judiciaire de NANTERRE par Fanny JUNG, Vice-Présidente, siégeant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
ENTRE :
CREANCIER INSCRIT SUBROGE :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
AUTRE PARTIE :
CREANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], [Adresse 1], représenté par son Syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS et F. DAIGREMONT, [Adresse 6]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
ET :
PARTIE SAISIE :
Madame [W] [G] [R] [I] épouse [L]
[Adresse 9]
[Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
représentée par Me Sandra SERY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 9]
[Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE)
représenté par Me Sandra SERY, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1733
A ETE RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [G] [R] [I] épouse [L] le 9 février 2023, et publié le 27 mars 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] 3ème Bureau, Volume 2023 S n° 32 et n°33, portant saisie de divers biens et droits immobiliers leur appartenant, situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 2], cadastrés section AM [Cadastre 5] volume [Cadastre 3] et AM [Cadastre 5] volume 1, en l’espèce les lots n°509 et 1193, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe ;
Vu l’assignation délivrée le 19 mai 2023, à Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [G] [R] [I] épouse [L] devant le juge de l’exécution de [Localité 10] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 23 mai 2023 ;
Vu la déclaration de créance déposée le 6 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution par la société CRÉDIT LOGEMENT pour une créance de 138.961,81 euros ;
Vu le jugement d’orientation en date du 14 décembre 2023, ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience d’adjudication du 28 mars 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 28 mars 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs avocats.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], créancier poursuivant, a indiqué qu’ayant été payé du principal et des frais, il n’entendait pas requérir la vente et se désistait de ses demandes.
La société CREDIT LOGEMENT, créancier inscrit a indiqué qu’elle entendait se subroger dans les poursuites et requérir la vente forcée.
Monsieur et Madame [L] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, indiqué qu’il avaient effectué un virement pour payer leurs créances, mais que celui-ci n’avait pas encore été porté au crédit de sa créancière . Ils ont demandé un report de la vente forcée.
S’agissant de demandes formées lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement et la subrogation
En application de l’article R.322-27 alinéa 1er du code des procédures d’exécution, à l’audience prévue pour l’adjudication, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Par ailleurs, en application de l’article R.311-9, la demande de subrogation dans les droits du poursuivant peut être faite par voie incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l’article R.322-10.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], créancier poursuivant, se désiste de ses demandes en raison du paiement de sa créance et ne requiert pas la vente forcée.
Il ressort des éléments du dossier que la société CREDIT LOGEMENT, ayant demandé verbalement à l’audience d’adjudication à être subrogée dans les poursuites initiées par le créancier poursuivant, a déclaré sa créance en tant que créancier inscrit.
La société CREDIT LOGEMENT est en effet titulaire d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive, publiée au servie de la publicité foncière de [Localité 10] 3 le 30 mars 2022, sous les références 2022 V n°2505, se substituant à l’inscription judiciaire provisoire publiée le 21 juin 2017 (Références : 2017 V n°2223, renouvelée le 5 juin 2020, 2020 V n°1648).
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 1] et de déclarer que la société CREDIT LOGEMENT est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 1].
Compte tenu du paiement par Monsieur et Madame [L] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 1] des frais de saisie, pour autant que ceux-ci sont inclus dans les frais taxés à la charge de l’adjudicataire, il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 1] de les leur rembourser.
Sur la demande de report de la vente forcée
L’article R.322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
La force majeure s’entend d’un événement irrésistible, imprévisible et extérieur aux parties.
En l’espèce, le récent paiement par les saisis de leur dette à la société CREDIT LOGEMENT, dont il n’est au demeurant pas justifié, ne constitue pas un motif permettant de faire droit à la demande de report de la vente forcée.
En conséquence, la demande de report de la vente forcée formée par Monsieur et Madame [L] est rejetée.
Sur l’adjudication
Vu le rejet de la demande de report de la vente forcée formée par Monsieur et Madame [L] ;
Le Tribunal ayant constaté que les formalités légales ont bien été accomplies et donné publiquement le montant des frais taxés de vente s’élevant à la somme de 8.151,26 euros, faisant droit à la demande d’adjudication de la société CREDIT LOGEMENT, ayant pour avocat Me Séverine RICATEAU, a ordonné que le chronomètre soit déclenché en vue de procéder aux enchères sur la mise à prix de 50.000 euros.
Le chronomètre ayant été déclenché, et après des enchères successives, Me Vanessa TRAN-THIEN, avocat, a enchéri le dernier à la somme de 271.000 euros. Cette dernière enchère n’ayant été suivie d’aucune enchère supérieure durant 90 secondes, ont été adjugés, moyennant ce prix outre les frais taxés comme sus-indiqué, à la S.A.S GROUPEDEPLOY,
SAVOIR :
Sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2], cadastré section AM638, n° de plan 5, soit :
— le lot 509 :
Un appartement de 67.29m² de trois pièces.
Et les 1830/100000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
— le lot 1193 :
Une cave au deuxième sous-sol.
Et les 9/10000èmes des parties communes générales de l’immeuble.
Moyennant le prix principal de deux cent soixante et onze mille euros (271.000 euros) outre les charges dont les frais.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 1] ;
DÉCLARE la société CREDIT LOGEMENT subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 1] ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [G] [R] [I] épouse [L] de leur demande de report de la vente forcée ;
TAXE les frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] [Adresse 1] à la somme de 8.151,26 euros ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devra rembourser à Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [G] [R] [I] épouse [L] les frais de saisie qu’ils lui ont payés, qui rentrent dans les frais taxés ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [W] [G] [R] [I] épouse [L] aux dépens ;
ADJUGE à la S.A.S GROUPEDEPLOY, représentée par Me [T] [N], moyennant le prix de deux cent soixante et onze mille euros (271.000 euros) outre les charges dont les frais taxés, les lots n°509 et 1193 de l’état descriptif de division de l’immeuble sis à [Localité 11], dans un ensemble immobilier, [Adresse 2], cadastré section AM[Cadastre 5], n° de plan 5, un appartement d’une surface de 67.29m² et une cave, les biens étant plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Et ont signé,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sandra SERY ccc toque
la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Me Vanessa TRAN-THIEN ccc toque
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Lot ·
- Mise en demeure
- Épouse ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- In solidum ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Locataire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Expulsion
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Date
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Identification ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Demande ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Créanciers ·
- Épargne ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Libération
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Capacité ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.