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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 23 juil. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYDM Minute n° 25/893
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Léa MERTZ, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [U] [V] épouse [D], née le 01 Juillet 1953 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [F] [D] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 21 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [U] [V] épouse [D] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 21 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de Mme [U] [V] épouse [D], et vu la demande de mainlevée;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 16 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de Mme [U] [V] épouse [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 21 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la demande de mainlevée et sur le fond
Madame [D] a été admise pour Ia prise en charge d’une décompensation délirante. Elle est connue depuis des années en psychiatrie pour des troubles de l’humeur et idées délirantes, mais plus suivie depuis 2013.
L’admission en hospitalisation complète fait suite au fait qu’elle a exprimé auprès de son fils avec lequel elle vit son désir de mourir après lui avoir déclaré avoir ingéré cinq somnifères et alors qu’elle se présentait angoissée et essoufflée.
L’avocat de Madame [D] fait valoir que cette dernière dit clairement et fermement qu’elle veut rentrer chez son fils car il travaille la journée et qu’elle s’occupe de son chien. Elle souligne que Madame [D] dit qu’elle n’aurait pas d’idées noires.
A l’audience, elle indique effectivement qu’elle souhaite rentrer à domicile et qu’elle n’a pas d’idées noires et n’en avait pas au moment de son hospitalisation. Elle prétend n’avoir rien dit d’alarmant à son fils et n’avoir pris que des somnifères très légers qu’elle s’est procuré au DM (magasin en Allemagne). Elle affirme avoir simplement dit « on va tous mourir un jour » mais n’avoir pas émis d’idée suicidaire. Elle conteste avoir fait des écrits évoquant une aide à mourir la concernant.
Il résulte des éléments médicaux que depuis son admission, elle présente des troubles cognitifs assez marqués (oubli des informations récentes ; répétition d’une même question, sans retenir la réponse ; désorientation). Elle n’a pas conscience de sa pathologie et l’absence d’adhésion aux soins est totale, de sorte que les médecins indiquent que l’hospitalisation complète est à poursuivre.
Par ailleurs, le positionnement adopté à l’audience, vient conforter l’absence de critique de l’incident ayant initialement justifié l’hospitalisation complète et donc une absence de critique de son état actuel.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée présentée par Mme [U] [V] épouse [D] ;
Autorisons à l’égard de Mme [U] [V] épouse [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 23 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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