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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 7 oct. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C23L
MINUTE N° : 25/00086
AFFAIRE : [B]
C/
S.A.R.L. LE DIAGNOSTIC, S.A.S. LEMIERE COUVERTURE, [O], [O], [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 OCTOBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
Mme [C] [D] [B]
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LE DIAGNOSTIC
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.S. LEMIERE COUVERTURE
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [R] [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [P] [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [N] [H] [I] veuve [O]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 02 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique du 29 novembre 2024, Madame [X] [B] a acquis, de Madame [N] [O], Madame [P] [O] et Monsieur [R] [O] (consorts [O], ci-après), un immeuble à usage d’habitation individuelle situé au [Adresse 13], sur lequel la réfection intégrale de la couverture a été réalisée par la SARL LEMIERE.
Constatant des désordres sur le bardage dès le 16 décembre 2024, Madame [B] a mandaté le cabinet MORIN EXPERTISES, lequel a rendu son rapport le 11 mars 2025 et conclu à la présence de non-conformités et désordres.
C’est dans ces conditions que Madame [X] [B] a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 27 mai 2025, les consorts [O], la SARL LE DIAGNOSTIC et la SAS LEMIERE COUVERTURE, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier.
À la suite de renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 septembre 2025.
À l’audience, Madame [X] [B], représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 22 août 2025, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicite de débouter les consorts [O] et la SAS LEMIERE COUVERTURE de leurs demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un phénomène de moisissures et de pourrissement du bardage bois a été constaté postérieurement à sa prise de possession de l’immeuble et que l’expert mandaté a relevé d’une part, le confinement à l’intérieur des combles de l’évent des eaux usées et du rejet de la ventilation, et d’autre part, la dégradation du bardage extérieur. Elle réplique que les arguments de fond soulevés par les consorts [O] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés et que la SAS LEMIERE COUVERTURE, bien que non concernée par les désordres affectant le bardage, est concernée par le défaut de raccordement extérieur de l’évent des eaux usées et de la VMC en ce que la charpente et l’isolation sont dégradées par l’humidité rejetée.
En défense, les consorts [O], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2025, sollicitent de débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme globale de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’action de Madame [B] est vouée à l’échec sur le fondement de la garantie des vices cachés en ce que l’acheteur avait parfaitement connaissance de la vétusté de l’immeuble.
La SAS LEMIERE COUVERTURE, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2025, sollicite d’être mise hors de cause et de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise de Madame [B] et de la condamner à payer la provision à valoir sur les frais d’expertise et les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il n’existe aucun lien évident entre la réalisation de la couverture et les dommages affectant le bardage en ce qu’elle est étrangère à la réalisation du bardage et en ce qu’il n’a pas été constaté ni allégué de désordre au niveau de la couverture.
La SARL LE DIAGNOSTIC, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 10 juillet 2025, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves de responsabilité.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que par acte authentique du 29 novembre 2024, Madame [X] [B] a acquis des consorts [O] un immeuble à usage d’habitation, aux termes duquel une expertise a été effectuée par la SARL LE DIAGNOSTIC, exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER, qui a conclu à l’absence d’indices visibles d’infestation de mérules ou d’autres champignons lignivores.
Cependant, l’expertise amiable réalisée le 7 février 2025 par le cabinet Morin expertises retient la présence de nombreux désordres sur le bardage, notamment le pourrissement du bois en profondeur, en particulier sur la partie basse et les angles d’une grande hauteur, dont les prélèvements ont révélé la présence de champignons. Au surplus, il y a lieu de relever que l’expert préconise des investigations complémentaires et contradictoires pour déterminer l’état des matériaux derrière le bardage.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Madame [X] [B], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée de l’immeuble litigieux au regard des désordres affectant le bardage et révélés postérieurement à la vente.
Il ressort encore de l’expertise amiable réalisée le 7 février 2025 par le cabinet Morin expertises une non-conformité de l’évent des eaux usées et du rejet de la ventilation dans les combles. Si l’expert souligne que les combles sont “heureusement ventilés par deux grilles murales placés en haut des pignons”, il souligne néanmoins que la charpente et l’isolation sont forcément dégradés par l’humidité rejetée. Il résulte de ces éléments que Madame [X] [B] justifie suffisamment de l’existence d’un motif légitime pour obtenir une mesure d’investigations relative aux conséquences de la non conformité relevée par l’expert dans les combles de l’immeuble.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’expertise et de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la SAS LEMIERE COUVERTURE.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, au contradictoire de Madame [X] [B], Madame [N] [O], Madame [P] [O] et Monsieur [R] [O] , la SARL LE DIAGNOSTIC et la SAS LEMIERE COUVERTURE et désignons pour y procéder :
Monsieur [V] [J], expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 14]
[Adresse 9]
Mél. [Courriel 16]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 13], et :
Décrire les désordres et non-conformités allégués aux termes de la présente assignation et dénoncés dans le rapport établi le 11 mars 2025 par le cabinet MORIN EXPERTISES (pièce n°4), Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,Décrire les travaux nécessaires au remplacement ou à la remise en état et en chiffrer le coût sur la base de devis d’entreprises,Se prononcer sur la connaissance des désordres par les vendeurs,Décrire les mesures conservatoires utiles et nécessaires et en chiffrer le coût sur la base de devis d’entreprises.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 8 juin 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Madame [X] [B] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 7 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiation de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS Madame [N] [O], Madame [P] [O], Monsieur [R] [O] et la SAS LEMIERE COUVERTURE de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Madame [X] [B] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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