Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 11 juin 2025, n° 19/07185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/07185 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJDV
N° MINUTE :
10
Requête du :
21 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [G],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de M. [B] [G], muni d’un pouvoir spécial et de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Madame EL KHANTOUCHE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Décision du 11 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/07185 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJDV
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 19 novembre 2018 et reçu le 21 novembre 2018 au greffe tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [V] [G], née le 4 mars 1970, qui exerçait la profession d’agent de service, a contesté la décision de la [5] ([3]) du Val de Marne du 10 octobre 2018, sur recours gracieux contre la décision initiale du 25 avril 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 15 décembre 2017 au motif que son taux d’incapacité était évalué comme compris entre 50 et 79% et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 avril 2024.
Représentée par son conseil, Madame [V] [G] maintient son recours et conteste la décision de refus de la [13] sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa polypathologie et son handicap à la date de sa demande du 15 décembre 2017.
Elle explique que ces pathologies ne lui permettent pas de travailler.
Régulièrement avisée, la [Adresse 7] ([8]) du Val d’Oise n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 26 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [E] [R] pour réaliser une expertise clinique avec pour mission :
1. Recueillir les doléances de Madame [V] [G];
2. Décrire le handicap dont souffre Madame [V] [G] en se plaçant à la date de la demande, soit le 15 décembre 2017 ;
3.Préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [V] [G] est atteint inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
4 Fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [V] [G] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale;
En conclusion de son rapport reçu au Pôle social le 21 février 2025, le médecin-expert indique que « Au vu des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [V] [G] : A la date de la demande de compensation en date du 15 décembre 2017, le taux d’IPP dont Mme [T] [H] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Madame [V] [G] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale eu fait des retentissements des douleurs chroniques dont elle est atteinte du fait des conséquences de ses pathologies chroniques au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes… »
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 avril 2025.
Madame [V] [G] a comparu assistée de son conseil, lequel a sollicité oralement l’homologation du rapport, la fixation à 8 ans de la durée de 1'AAH et la condamnation de la [8] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [V] [G], qui exerçait la profession d’agent de service, a contesté la décision de la [5] ([3]) du Val de Marne du 10 octobre 2018 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 15 décembre 2017 au motif que son taux d’incapacité était évalué comme compris entre 50 et 79% et sans qu’il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Madame [V] [G] ayant contesté cette décision devant le tribunal, celui-ci a désigné un médecin-expert, le docteur [R], afin de réaliser une mesure d’expertise clinique.
Aux termes de son rapport, le docteur [R], médecin expert, a conclu que « Au vu des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [V] [G] : A la date de la demande de compensation en date du 15 décembre 2017, le taux d’IPP dont Mme [T] [H] est atteinte est égal ou supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées … »
A l’issue de son examen clinique, le médecin-expert relève que « Madame [V] [G] marche avec une certaine lenteur, mais sans canne. Elle s’exprimer tout à fait correctement en français.Accompagné de son fils de 25 ans, tous les deux font part de leur désarroi depuis le décès de monsieur [G] en 2024… Le jeune homme est revenu habiter chez sa mère avec sa fiancée. Madame [V] [G] confirme qu’une barre d’appui a été intsllée dans la baignoire, qu’elle prépare à manger en étant assis, s’aide à la rampe d’accès à l’immeuble. Sa belle-fille l’aide dans les actes de la vie quotidienne comme la toilette et l’habillage. Madame [V] [G] effectue les mouvements lentement, et est rapidement essoufflée à la marche ».
Madame [V] [G] sollicite l’homologation du rapport.
La [9] n’a comparu à aucune des audiences (27/02/24 et 9/04/2025), et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux conclusions précises, motivées et circonstanciées du rapport d’expertise et de dire que Madame [V] [G] était bien atteinte, à la date de sa demande de compensation du handicap, d’un taux supérieur ou égal à 80%, de sorte qu’elle est éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un tel taux, en l’espèce à l’AAH.
Dans ces conditions, la question posée s’agissant de la [15] est sans objet.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la [9], partie perdante, aux dépens de l’instance sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [4] [Localité 14].
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [G] [V] sollicite du tribunal la condamnation de la [11] au versement d’un montant de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l’équité, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de Madame [V] [G] à l’encontre de la décision du 10 octobre 2018 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
DIT qu’à la date de la demande du 15 janvier 2017, Madame [V] [G] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% ;
En conséquence,
ACCORDE à Madame [V] [G] l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter de sa demande sous réserve de la réunion des conditions administratives, et pour une durée de huit ans.
DIT que la [9] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [4] [Localité 14] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
CONDAMNE la [11] au versement du montant de 500 euros à Madame [V] [G].
Fait et jugé à [Localité 14] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/07185 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPJDV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [G]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prorogation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Exécution d'office
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle
- Agence ·
- Disque dur ·
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Concurrence ·
- Données ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Résolution ·
- Résiliation
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Remploi ·
- Droit au bail ·
- Sociétés ·
- Frais administratifs ·
- Expert judiciaire ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Comparution ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Logement-foyer
- Épouse ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Parc ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.