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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 déc. 2025, n° 25/02590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Du 29 décembre 2025
50C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02590 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XN2
S.A.R.L. [D] [E]
C/
[R] [W]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 29/12/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 29 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [D] [E]
Marché Biron 8.-85 rue des Rosiers
Stand 100 Allée 1
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Représentée par Maître Maeva PRIET de la SELARL REDLINK
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
13 avenue de St Loubès
33440 AMBARES ET LA GRAVE
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête reçue le 3 juin 2025, la SARL [D] [E] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1604 et 1610 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la défaillance de Monsieur [R] [W] dans l’exécution de son obligation de délivrance puis de son engagement de rembourser le prix de vente de 4.400 €,
— ordonner à Monsieur [R] [W] de rembourser intégralement la somme de 4.400 € qu’elle a réglée pour l’achat de la marchandise non livrée,
— condamner Monsieur [R] [W] à lui payer 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’elle a subi,
— mettre à la charge de Monsieur [R] [W] les frais de procédure y compris les frais postaux pour les mises en demeure restées infructueuses.
A l’appui de ses demandes, elle explique être une société réputée en négoce d’antiquités dans le domaine des articles d’art de la table lequel lui a proposé à la vente. Elle indique avoir été contactée, dans le cadre de son activité, par Monsieur [R] [W] pour lui proposer un service en porcelaine TOUCANS, de 64 pièces, de la marque HERMES. Elle précise que ce dernier ayant admis lui cédé ce service au pris de 4.400 € dans une attestation envoyée le 16 novembre 2024, elle lui a adressé, le 17 novembre 2024, un virement du montant convenu. Elle ajoute qu’en dépit de ses relances, ce dernier ne lui a jamais envoyé le service. Elle soutient qu’il a prétendu le 21 janvier 2025 qu’il avait été cassé par sa famille et s’était engagé, dans une attestation, à rembourser la somme versée en plusieurs versements mensuels. Elle souligne qu’en dépit de cette promesse, de ses relances et d’une mise en demeure qu’elle lui a adressées le 23 avril 2025, il ne lui a pas remboursé la somme qu’elle lui avait versée.
A l’audience du 20 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SARL [D] [E], représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 4.140 €, Monsieur [R] [W] ayant déjà remboursé une somme de 260 € en 8 mois. Elle a maintenu le surplus de ses demandes.
En défense, Monsieur [R] [W], comparant, reconnaît la dette et affirme avoir déjà remboursé une somme de 260 €, moyennant un versement mensuel compris entre 40 € et 70 € en fonction de ses capacités financières. Il déclare être célibataire et être hébergé. Il ajoute être à la recherche d’un emploi et ne pas avoir de revenus. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1 – Sur la demande principale :
L’article 1604 du code civil énonce que «la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur».
Aux termes des dispositions de l’article 1610 du même code «si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur».
En l’espèce, il est constant que la SARL [D] [E] et Monsieur [R] [W] ont conclu un contrat de vente d’un service en porcelaine au prix de 4.400 €. Il n’est pas contesté que la SARL [D] [E] a payé le prix contractuellement prévu. Monsieur [R] [W] admet qu’il n’a pas livré à l’acquéreur le service en porcelaine et qu’il s’est engagé à rembourser à la SARL [D] [E] le prix de vente qui lui a été versée. Il est, d’ailleurs, acquis qu’il lui a déjà versé une somme de 260 € à titre de remboursement.
Il apparaît donc que le contrat a été résolu pour manquement par le vendeur à son obligation de délivrance. Dans ces conditions, Monsieur [R] [W] sera condamné à payer à la SARL [D] [E] la somme de 4.140 € (4.400 € – 260 €) au titre du remboursement du prix de vente.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1611 du code civil, «dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu».
Il convient de rappeler qu’il incombe à celui qui demande réparation d’un dommage de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions, et de fournir les justificatifs propres à établir le préjudice subi et à chiffrer l’indemnisation.
La SARL [D] [E] sollicite une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en raison du défaut de livraison.
Cependant, elle ne motive pas ce chef de demande ni ne démontre subir un préjudice. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
3 – Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1345-5 du code civil dispose que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
Monsieur [R] [W] n’a fourni aucune pièce justifiant sa situation financière. Par ailleurs, compte tenu de ses propres déclarations, il n’apparaît pas en capacité de faire face à sa dette dans le délai de 2 ans prévu par l’article 1343-5 du code civil. Dès lors il n’y a pas lieu de lui accorder de délais de paiement.
4 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens, à l’exclusion des frais postaux de mise en demeure, lesquels doivent demeurer à la charge du créancier, s’agissant d’actes délivrés sans titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la SARL [D] [E] la somme de 4.140 € au titre du remboursement du solde du prix de vente ;
DEBOUTE la SARL [D] [E] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux dépens, à l’exclusion des frais postaux de mise en demeure.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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