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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/01108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 23/01108 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LN63
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [E] [T]
Assesseur salarié : Madame [P] [N]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me BERTIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [F], dûment munie d’un pouvoir
MISE EN CAUSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Lidwine MEYNET, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 septembre 2023
Convocation(s) : 16 avril 2025
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] a été embauchée par la FONDATION [12] en qualité de médecin psychiatre, à compter du 30 septembre 2003.
Depuis le 1er janvier 2021, Mme [S] [R] bénéficie d’une pension sous le régime de cumul emploi-retraite.
En raison d’un arrêt de travail prescrit, madame [S] [R] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie du 29 juin 2022 au 28 décembre 2022.
Le 13 avril 2023, la [9] a notifié un indu de 5.405,39 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 24 août 2022 au 28 décembre 2022 alors que l’assurée en situation de cumul emploi retraite avait atteint la durée maximale de cumul de 60 jours au 23 août 2022.
Mme [S] [R] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de cessation des indemnités journalières.
Lors de sa séance du 03 juillet 2023, la commission a rejeté sa demande. La décision a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 04 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 septembre 2023, Mme [S] [R] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] du 03 juillet 2023 confirmant la cessation d’indemnités journalières au-delà du 23 août 2022.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01108.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 juin 2025 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016.
Représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses conclusions, Mme [S] [R] demande au tribunal de :
Juger recevable le recours formé par le Mme [S] [R] contre la décision de la commission de recours amiable de la [8] du 04/07/2023 Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble sur le recours formé par Mme [S] [R] contre le refus de prise en charge de l’accident du travail du 26/12/2023A titre principal
Juger que le recours Mme [S] [R] contre la décision de recouvrement de l’indu d’un montant de 5.405,39 euros datée du 13 avril 2023 et confirmée le 04 juillet 2023 par lettre simple de la commission de recours amiable est injustifiéeJuger que Mme [S] [R] n’est redevable d’aucune somme au titre des indemnités journalières perçues du 24/08/2022 au 28/12/2022A titre subsidiaire
Juger que Mme [S] [R] est recevable et bien fondée à solliciter un échéancier sur 12 moisFixer chaque échéance à 450,45 euros à compter du jugement à intervenir, sauf à parfaire si le recours de prise en charge d’accident du travail est accepté et viendront en déduction les sommes non versées au titre du délais de carence, et le complément d’indemnités journalières consécutif à un accident du travailCondamner la [9] à verser Mme [S] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [9] prise en la personne de son directeur et régulièrement représenté demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions.
La [10], représentée par son conseil, n’a formulé aucune demande ni observations.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il n’apparaît pas utile de prononcer le sursis à statuer tel que prévu par l’article 378 du code de procédure civile dans la mesure où le jugement du pôle social rendu sur le recours formé contre la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail du 22 juin 2022 est rendu ce jour (RG n°23/001082).
Il sera tenu compte de cette décision rendue dans le recours connexe.
Sur la mise hors de cause de l’employeur
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, compte-tenu du principe d’indépendance des rapports en matière de législation sociale, Madame [S] [R] n’était pas fondée à mettre en cause son employeur la FONDATION [12] dans le cadre d’une procédure d’indu, n’intéressant que l’assurée à la [9]. De fait, l’employeur n’est ni débiteur ni créancier d’un indu qui concerne le versement d’indemnités journalières.
Par ailleurs, la requérante n’a aucun intérêt à lui rendre commun le présent jugement compte-tenu du principe d’indépendance des rapports.
Par conséquent, la FONDATION [12] n’est pas concernée par ce recours et sera mise hors de cause.
La présente décision ne sera pas déclarée opposable à la Fondation [13] [Localité 11], employeur de Mme [S] [R], puisque seul le refus initial de prise en charge est opposable à l’employeur. La requérante sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur l’indu
Les Lois de finance pour la sécurité sociale pour 2020 et pour 2022 ont plafonné à 60 jours le versement des indemnités journalières maladie aux bénéficiaires d’un avantage de vieillesse, pour les salariés et les travailleurs indépendant respectivement.
En application de l’article L 323-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, « par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Les dispositions prévues à l’article 84-I de la L. n°2019-1446 du 24 décembre 2019 s’appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janv. 2021 (L. préc., art. 84-V).
Le décret 21-428 du 12 avril 2021 codifié à l’article R 323-2 alinéa 2 du CSS dispose : La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa.
L’article 3.1. intitulé les « règles de cumul entre pension vieillesse et droit aux indemnités journalières maladie » de la circulaire cir-2/2022 en application du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 dispose :
« Quel que soit l’avantage vieillesse perçu en droit propre (y compris pour inaptitude et retraite progressive), l’assuré en situation de cumul emploi-retraite qui a atteint l’âge légal de la retraite, peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de soixante jours consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période pendant laquelle il perçoit cet avantage vieillesse ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que Mme [S] [R] bénéficie du dispositif de cumul emploi retraite depuis le 1er janvier 2021.
Il est vrai que les indemnités journalières maladies pour les bénéficiaires du cumul emploi retraite sont plafonnées en application des textes susvisés jusqu’au 1er septembre 2023, de sorte que Mme [S] [R] bénéficiait à compter du 23 juin 2022 de 60 jours maximum d’indemnités journalières maladies, soit jusqu’au 23 août 2022.
Pour autant, par décision du 10 juillet 2025 (RG n°23/001082), le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu à Mme [S] [R] le 22 juin 2022, de sorte que les indemnités journalières litigieuses ne relèvent plus de la maladie mais de la législation sur les risques professionnels.
Or, la limitation à 60 jours visée par les articles susmentionnés concerne uniquement les indemnités journalières maladie et non les indemnités journalières relevant de la législation professionnelle.
Partant, la limite de 60 jours d’indemnités journalières maladie n’est pas applicable à Mme [S] [R] concernant les indemnités dues au titre de son accident du travail du 22 juin 2022 ayant justifié un arrêt de travail du 29 juin 2022 au 31 décembre 2022.
Par conséquent, il convient d’annuler l’indu et de renvoyer Mme [S] [R] auprès de la [9] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une des parties.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la FONDATION [12] ;
DÉBOUTE Madame [S] [R] de sa demande tendant à voir déclarer opposable à la Fondation [12] la présente décision ;
DIT que les indemnités journalières dues à madame [S] [R] n’étaient pas plafonnées à 60 jours compte-tenu du caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 22 juin 2022 ;
ANNULE l’indu d’indemnités journalières maladie notifié à Mme [S] [R] selon courrier du 13 avril 2023 pour un montant de 5.405,39 euros au titre de la période du 24 août 2022 au 28 décembre 2022 ;
RENVOIE Mme [S] [R] auprès de la [9] pour la liquidation de ses droits,
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE Mme [S] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 14].
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