Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 5 mai 2026, n° 26/80190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80190
N° Portalis 352J-W-B7K-DB54P
N° MINUTE :
CCC demandeur
CCC Me POISSONNIER
CE défendeurs
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES
RCS de [Localité 1] 542 063 797
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [B]
domicilié : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [B]
domicilié : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [O] [B]
domiciliée : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [M] [B]
domiciliée : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [W] [B]
domicilié : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [G] [B]
domiciliée : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [S] [B]
domicilié : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [V] [B]
domicilié : chez SELAS WATERLOT & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2025, M. [H] [B], M. [Q] [B], Mme [O] [B], Mme [M] [B], M. [W] [B], Mme [G] [B], M. [J] [B] et M. [V] [B] (ci-après les consorts [B]) a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la SA Gan Assurances pour la somme de 60 993,84€, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lille le 19 juin 2019 sur intérêts civils et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 15 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SA Gan Assurances a fait assigner les consorts [B] devant la juge de l’exécution aux fins de :
— mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
— condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 2 000€ de frais irrépétibles,
— condamnation solidaire des défendeurs aux dépens.
A l’audience du 24 mars 2026, la SA Gan Assurances a comparu représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes.
Les consorts [B], assignés à domicile à l’étude du commissaire de justice où ils ont élu domicile conformément aux articles 655 du code de procédure civile et R141-1 du code des procédures civiles d’exécution, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, il est manifeste que l’arrêt rendu le 15 octobre 2020 est entâché d’une erreur matérielle en ce qu’il fait courir les intérêts sur la somme de 216 622,71€ alors qu’il ne condamne qu’à la somme de 215 622,71€.
Néanmoins, la juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de rectifier l’erreur matérielle entachant une décision rendue par une autre juridiction et l’arrêt précise très clairement dans son dispositif que les intérêts courent sur la somme de 216 622,71€ au double du taux légal sur la période du 10 juillet 2017 au 22 janvier 2019, de sorte que la juge de l’exécution ne peut en tirer une autre interprétation sans modifier le titre, ce qui lui est interdit par l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
De même, le fait que la créance de la CPAM a été incluse à tort dans le calcul des intérêts puisqu’elle fait partie de la somme globale retenue de 215 622,71€ ou 216 622,71€ ne relève pas du pouvoir de la juge de l’exécution, tenue par le titre.
Enfin, si les défendeurs à la présente procédure ne pouvaient prétendre à l’entièreté des intérêts calculés sur la somme totale due puisque d’autres créanciers n’ont pas diligenté le commandement de payer aux fins de saisie-vente avec les défendeurs, la juge de l’exécution ne peut en tirer aucune conclusion dans la présente procédure puisque la demande de mainlevée concernant un commandement de payer aux fins de saisie-vente n’a aucun sens.
En effet, le commandement de payer aux fins de saisie-vente engage la mesure d’exécution qu’est la saisie-vente sans emporter aucun effet d’indisponibilité par lui-même alors qu’une mainlevée vise à retrouver la pleine disponibilité d’un bien saisi.
Dès lors, la demande de mainlevée ne peut qu’être rejetée et aucun calcul ne peut être effectué en l’absence de demande d’annulation ou de cantonnement du commandement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Gan Assurances, qui succombe, sera condamné aux dépens.
La demande formée par la SA Gan Assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Rejette la demande de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
Rejette la demande de la SA Gan Assurances formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Gan Assurances aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Activité ·
- Parc ·
- Expert
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Administration
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Forclusion ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Véhicule
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prorogation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Exécution d'office
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Accès ·
- Cliniques ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Comparution ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Commandement ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Logement-foyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Porcelaine ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Délais ·
- Acquéreur ·
- Obligation de délivrance ·
- Service
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Vieillesse ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Accident du travail ·
- Avantage ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.