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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX5Z Minute n° 25/844
ORDONNANCE
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [H] [I]
née le 22 Octobre 2005 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 07 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [H] [I] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 07 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de Mme [H] [I] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 01 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission de Mme [H] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [I], suivie depuis l’enfance en psychiatrie, a été hospitalisée pour la première fois au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] à la suite d’un acte auto-agressif — l’ingestion de lames de rasoir. Elle souffre d’un trouble grave de la personnalité de type borderline, associé à une épilepsie et à des troubles du comportement alimentaire. Son parcours est marqué par des antécédents de carences affectives majeures et un sentiment d’abandon.
Depuis son admission, sa prise en charge est complexe. Elle présente une instabilité émotionnelle et comportementale importante, ainsi qu’une attitude ambivalente envers les actes du quotidien. Elle refuse constamment de s’alimenter et de suivre les traitements médicaux prescrits, montrant une opposition persistante aux soins, malgré les risques pour sa santé et sa sécurité.
Face à cette opposition, au danger potentiel qu’elle représente pour elle-même, et à l’absence d’amélioration de son état, l’équipe médicale estime que le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement reste nécessaire pour assurer sa sécurité et tenter une stabilisation psychique.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [H] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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