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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold civil, 15 janv. 2026, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZOK
Minute n° 25/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), société anonyme de droit suédois, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUÈDE), agissant en France par le biais de sa succursale S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [Y] [K] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, avant-dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2021, la société anonyme ONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 2.000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, au taux variable de 4,96 % l’an à 19,14% l’an.
Se prévalant d’échéances impayées, la société de droit suédois HOIST FINANCE, venant aux droits de la société ONEY BANK, a adressé à Monsieur [C] [T] une lettre en date du 31 juillet 2024, le mettant en demeure de régler la somme de 1.006,79 euros sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 23 septembre 2024.
Par assignation délivrée en date du 3 juillet 2025, la société de droit suédois HOIST FINANCE, venant aux droits de la société ONEY BANK, a fait citer Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
A titre principal,
constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable,
condamner Monsieur [C] [T] à payer à HOIST FINANCE la somme de 5.873,64 € outre les intérêts au taux contractuel de 12,14 % et ce à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt,
À titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
condamner Monsieur [C] [T] à payer à HOIST FINANCE la totalité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’impliquent la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [C] [T] à payer à HOIST FINANCE, une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;
L’affaire a été appelé le 6 novembre 2025.
A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [C] [T] a indiqué qu’une procédure de surendettement était en cours et qu’il ne conteste pas les sommes sollicitées.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les moyens soulevés d’office par le magistrat :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le magistrat entend soulever d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
Par conséquent, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Les droits des parties ainsi que le sort des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur les moyens soulevés d’office par le juge ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 février 2026 à 15 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les droits des parties ainsi que le sort des dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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