Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, saisies immobilieres, 2 avr. 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 c/ Société GROUPE CILEO |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00442 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EK2Y
MINUTE N° :
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 Inscrite au RCS de TOULOUSE sous le n° 776916207 / [Q] [R] [W], [X] [V] [Y] épouse [W], Société GROUPE CILEO,
OBJET : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 02 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
6 Place Jeanne d’Arc – BP 40535
31005 TOULOUSE CEDEX 6
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [R] [W]
né le 13 Avril 1971 à SAUMUR (49400)
135 rue Gustave Jay – BP 771 – 82000 MONTAUBAN
comparant en personne
Madame [X] [V] [Y] épouse [W]
née le 26 Novembre 1972 à YAOUNDE (CAMEROUN)
10 rue Jean Barrera – 82000 MONTAUBAN
comparante en personne
CREANCIER INSCRIT :
GROUPE CILEO
domicile élu : en l’étude de Maître [I] Notaires
7 avenue de la République – 82170 GRISOLLES
n’ayant pas constitué avocat
— 2 -
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Février 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026 a été prorogée au 2 avril 2026.
Pièces délivrées le :
Grosse à Me GONZALEZ, M. [Q] [W] et Mme [X] [V] [Y] épouse [W]
COPIE DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 26 novembre 2010 par Me [S] [D], notaire à Grisolles, contenant prêts d’un montant de 103.315 € et 80.200 €, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a, par acte du 03 février 2025, fait délivrer à M. [Q] [W] et à Mme [X] [V] [Y] épouse [W] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers leur appartenant, à savoir une maison d’habitation située à Montauban (82000), 10 rue Jean Barrera, cadastré IK n°859, formant le lot n°3 du lotissement Escache.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 26 mars 2025 au Service chargé de la publicité foncière de Montauban, volume 2025 S n° 07, puis la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 22 mai 2025.
Par décision du 02 octobre 2025, à laquelle il est renvoyé pour complet exposé de la procédure et des prétentions des parties, le juge de l’exécution a :
— constaté que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, créancier poursuivant, est conformément aux exigences légales munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables;
— mentionné que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à l’égard de M. et Mme [W] s’établit comme suit :
* Au titre du prêt de 80.200 €
— situation échue en capital : ……………………………………………………………. 9.607,33 €
— capital restant dû : ……………………………………………………………………….. 15.454,95 €
— intérêts au 03.01.25 : ………………………………………………………………….. 489,06 €
— intérêts du 22.05.24 jusqu’à parfait paiement : ………………………………. Mémoire
— coût de la procédure : …………………………………………………………………. Mémoire
* Au titre du prêt de 103.315 €
— situation échue en capital : ……………………………………………………………. 3.430,85 €
— intérêts au taux de 3,75 % au 03.01.25 : …………………………………………. 6.321,75 €
— intérêts de retard au taux de 6,75 % : ……………………………………………… 613,88 €
— sous-total échu : …………………………………………………………………………. 10.366,48 €
— capital restant dû : ……………………………………………………………………….. 85.080,87 €
— intérêts au taux de 3,75 % au 03.01.25 : ………………………………………… 162,96 €
— intérêts du 04.01.25 jusqu’à parfait paiement : ………………………………… Mémoire
— coût de la procédure : …………………………………………………………………. Mémoire
TOTAL SAUF MEMOIRE:……………………………………………………………… 95.610,31 €
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE : …………………………………………… 121.161,65 €
— autorisé M. et Mme [W] à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers tels que décrits au commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré le 03 février 2025;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme nette vendeur de 250.000 € ;
— dit que le montant des frais taxés s’élève à 2.417,12 € ;
— dit que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
— dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du jeudi 05 février 2026 à 9 heures
— rappelé qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition et pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
— rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande de leurs diligences ;
— dit qu’à défaut de diligence, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
— dit que toute somme versée par l’acquéreur sera consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Aux termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 02 février 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 fait valoir qu’à ce jour, aucune vente amiable ne s’est concrétisée et sollicite en conséquence de voir ordonner la vente forcée du bien saisi dans le délai légal de quatre mois sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente, soit 60.000 €.
A l’audience du 05 février 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a réitéré sa demande de vente forcée. M. et Mme [W] ont confirmé qu’ils n’étaient pas parvenus à conclure une vente, malgré une baisse du prix de vente.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026.
En cours de délibéré, M. et Mme [W] ont fait parvenir un compromis de vente signé le 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose « Le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. À cette audience le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction de la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois».
Au cas présent, M. et Mme [W] ont été autorisés à procéder à la vente amiable du bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 250.000 €.
Il a été justifié en cours de délibéré de la signature d’un compromis de vente du bien saisi au prix de 250.000 €.
Le contrat prévoit que l’acte authentique sera signé au plus tard le 25 juin 2026, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive d’obtention de prêt stipulé au profit des acquéreurs.
Il convient en conséquence d’accorder aux débiteurs un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable.
Les frais de la présente instance passeront en frais privilégiés de vente pour la partie qui excède les frais déjà taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Accorde à M. [Q] [W] et à Mme [X] [V] [Y] épouse [W] un délai supplémentaire afin de leur permettre de régulariser l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 02 juillet 2026 à 9 heures,
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Montauban,
Dit que les frais de la présente instance passeront en frais privilégiés de vente pour la partie qui excède les frais déjà taxés.
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Estelle Jouen, juge de l’exécution, et par Madame Séverine Zévaco, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Marches ·
- Fourniture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Demande ·
- Norme ·
- Médiation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Juge
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Responsabilité civile ·
- Construction
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Chambre du conseil ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Conserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Pièces ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Électronique
- Commandement ·
- Atlantique ·
- Société anonyme ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.