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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 mars 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01989 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZV4
Minute N°25/00033
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBITEURS SAISIS :
Madame [J], [G] [N], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [C], [O] [N], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS,
CREANCIER INSCRIT :
La C.I, au domicile de Maître [F], notaire à [Localité 8] demeurant [Adresse 1],
Ni présente, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistéE de Julie MALARD, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 20 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me FURIOLI-BEAUNIER – Me ROCHETTE – le 20 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte signifié à domicile le 24 mai 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse a délivré à Mme [J] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de 13 titre exécutoires relatifs à des taxes foncières, taxes d’habitation et majorations y afférentes pour un montant de 14.486, 88 euros.
Ce commandement a été publié le 05 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] Volume 2024 S numéro 99.
Par acte signifié à personne le 12 juin 2024, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse a délivré à M. [C] [N] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de 13 titre exécutoires relatifs à des taxes foncières, taxes d’habitation et majorations y afférentes pour un montant de 14.486, 88 euros.
Ce commandement a été publié le 05 juillet 2022 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 6] Volume 2024 S numéro 100.
Par acte du 22 juillet 2024, M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse a attrait M. et Mme [N] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 17 octobre 2024 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 8].
Par acte du même jour, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse a dénoncé la procédure à la C.I., créancier inscrit.
A l’audience d’orientation du 20 février 2025, M. le Comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 07 novembre 204 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution :
— fixer sa créance,
Dans l’hypothèse d’une vente amiable : s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— taxer les frais de poursuite,
Dns l’hypothèse d’une vente forcée :
— en fixer la date,
— désigner maître [D] [M], commissaire de justice à [Localité 5] pour la visite du bien,
— condamner tout contestant au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat.
A l’audience d’orientation, M. [N] maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution :
— -autoriser la vente amiable du bien situé à [Localité 8] moyennant un prix plancher de 200.000 euros net,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience, Mme [N] a demandé l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix minimum net vendeur de 200.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu de 13 extraits de rôles relatifs à des taxes foncières et des taxes d’habitation, outre des majorations qui constituent des titres exécutoires.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 8].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 14.486, 88 euros.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
M. et Mme [N] sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble au prix minimal net vendeur de 200.000 euros.
Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas.
Il convient de les autoriser à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix minimum net vendeur de 200.000 euros.
Les frais de poursuite qui sont à la charge de l’acquéreur au visa de l’article 1593 du Code civil doivent être taxés en l’état et à titre provisionnel 3,618, 87 euros.
Ces frais de poursuite incluront en cas de réalisation des ventes amiables en sus de cette somme l’émolument prévu à l’article A 444-191-V du Code de commerce calculé selon les dispositions en vigueur et sont aussi à la charge de l’acquéreur.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition,
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— DIT que le montant de la créance du poursuivant est de 14.486, 88 euros ;
— AUTORISE M. [C] [N] et Mme [J] [N] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi au prix minimum net vendeur de 200.000 euros ;
— TAXE à titre provisionnel les frais de poursuite à 3.618, 87 euros ;
— RAPPELLE qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente de l’immeuble auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble ;
— RAPPELLE que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— PRECISE que le notaire devra fournir à M. [C] [N] et Mme [J] [N] le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d’invalidation des ventes amiables ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 à 9 heures 30 aux fins de constatation des ventes amiables ;
— DIT que M. [C] [N] et Mme [J] [N] pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser les ventes amiables s’ils justifient à l’audience du jeudi 10 juillet 2025 d’un compromis de vente signé ;
— FiIXE la mise à prix de l’immeuble saisi à 83.000 euros en cas d’échec de la vente amiable ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI avocat ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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