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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 7 juil. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 3]
[Localité 6]
78F
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00452 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3H5
AFFAIRE : [J] et [R] [D] C/ Société TEE CONSEIL GESTION-MICRO CRECHE PICCOLINO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] et [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à , demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
non comparant
DEFENDERESSE
EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO CRECHE PICCOLINO, créancier saisissant, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,substituée par Maître Nadège CANTIN-COUTAUD de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par ordonnance en date du 28 septembre 2022, le Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a condamné Monsieur [J] [D] et Madame [R] [D], née [U], à payer à l’ EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO CRECHE PICCOLINO les sommes suivantes:
— 4 971,76 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022
— 35,88 € au titre des frais de procédure
— 51,07 € au titre des frais de requête.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 octobre 2022 à Monsieur [J] [D] et à Madame [R] [D], née [U], à personne.
Un certificat de non-opposition a été établi le 15 décembre 2022.
Le 6 janvier 2023, l’ EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [J] [D] ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan agence d'[Localité 8] , pour avoir paiement de la somme de 5 937,18 € en principal, frais et intérêts. Cette saisie n’a pas été fructueuse.
Le 2 février 2023, l’ EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO a fait délivrer à Monsieur [J] [D] et Madame [R] [D], née [U], un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 30 juin 2023, l’ EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [J] [D] ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan agence d'[Localité 8] , pour avoir paiement de la somme de 5 937,18 € en principal, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée le 6 juillet 2023 à Monsieur [J] [D].
Le 31 janvier 2025, l’ EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [J] [D] ouverts auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan agence d'[Localité 8] , pour avoir paiement de la somme de 4 478,25 € en principal, frais et intérêts. Cette saisie a été dénoncée le 6 février 2025 à Monsieur [J] [D].
Par lettre recommandée reçue au greffe postée le 5 mars 2025, Monsieur [J] [D] et Madame Madame [R] [D], née [U], ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne d’une contestation de la saisie-attribution.
Monsieur [J] [D] et l’ EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 mai 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 juin 2025.
Monsieur [J] [D] bien que destinataire de la lettre recommandée de convocation à l’audience, n’était ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, l’ EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO a sollicité un jugement sur le fond.
L’ EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO conclut à l’irrecevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution à défaut d’avoir été formée par voie d’assignation ainsi que l’exigent à peine d’irrecevabilité les disposistions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ses demandes ont été notifiées à Monsieur [J] [D] et Madame [R] [D], née [U], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
DISCUSSION
Liminairement, il sera observé que seul Monsieur [J] [D] a été convoqué par lettre recommandée à l’audience.
Les demandes dirigées contre Madame [R] [D], née [U], seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de la contestation.
En application de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisine du juge de l’exécution, “ Sauf dispositions contraires, la demande est formée par voie d’assignation à la première audience utile du juge de l‘exécution
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R121-8 à R121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
Il est constant que la contestation d’une mesure de saisie-attribution doit être formée par assignation.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 31 janvier 2025 a été dénoncée à Monsieur [J] [D] le 6 février 2025 .La contestation devait donc être formée à peine d’irrecevabilité au plus tard le 6 mars 2025 par voie d’assignation.
Force est de constater que la contestation n’a pas été formée par voie d’assignation de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité de laisser l’ EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer ; il lui sera alloué la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens.
Monsieur [J] [D] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
DECLARE irrecevable la contestation de Monsieur [J] [D] .
DECLARE irrecevables les demandes à l’encontre de Madame [R] [D], née [U] .
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à l’ EURL TEE CONSEIL GESTION-MICRO la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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