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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00879 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VA7
AFFAIRE : [B] [E], [M] [L] épouse [E] C/ [F] [T], S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
né le 01 Janvier 1944 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
Madame [M] [L] épouse [E]
née le 02 Décembre 1946 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025 – Délibéré au 15 Juillet 2025 prorogé au 19 Août 2025
Notification le
à :
Me Jean-christophe BESSY – 1575 (expédition)
Me Isabelle JUVENETON – 265 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expédition x3)
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 12], Monsieur [B] [E] et son épouse Madame [M] [L] déplorent l’existence d’infiltrations d’eau dans leur sous-sol depuis des travaux entrepris en 2022 par Monsieur [T], leur voisin et portant sur la descente d’accès à la maison jouxtant la leur.
Des travaux de reprise entrepris en janvier 2023 n’ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations.
Malgré des démarches entreprises en ce sens, les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur litige de façon amiable.
Selon acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, les époux [E] ont fait assigner en référé Monsieur [F] [T] et son assureur multirisques habitation la société MAAF ASSURANCES aux fins de voir désigner un expert judiciaire selon mission d’usage en pareille matière et d’entendre dire que les dépens suivront le sort du principal.
A l’audience du 27 mai 2025, les demandeurs ont maintenu leurs prétentions aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire, selon la mission proposée au dispositif de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [T] et son assureur la société MAAF ASSURANCES ont formulé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A l’appui de leur demande de mesure d’instruction, les époux [E] produisent deux rapports de recherche de fuite que leur assureur a fait diligenter, outre divers courriers adressés par leur assureur à Monsieur [T] établissant la vraisemblance des désordres allégués.
Il existe ainsi un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux demandeurs d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de Monsieur [T] et de son assureur la société MAAF ASSURANCES, selon mission telle que décrite au dispositif ci-après de la présente ordonnance et aux frais avancés des époux [T], demandeurs à la mesure.
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 491 du code de procédure civile le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il doit être rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 même code.
Les époux [E] seront provisoirement condamnés aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[Z] LACROIX-DURANT
LACROIX [Z] EXPERTISES BTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél. : 06 81 34 77 03
Mèl : [Courriel 9]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2
3 se rendre sur les lieux, [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
4 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
5 examiner et décrire les travaux entrepris par Monsieur [T] dans sa propriété ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, allégués par les demandeurs et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [B] et Madame [M] [E] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 10], avant le 10 octobre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [B] [E] et Madame [M] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 19 août 2025.
Le Greffier Le Président
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