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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 13 oct. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d'assureur de la SAS SB CONTROLE, Société S B CONTROLE c/ ASSURANCES, Société, Société MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELQG – 82C
Copies le 13 octobre 2025 à :
Me Jean-Lou LEVI
Me Jean-Michel REY
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
AFFAIRE : [E] [N], [F] [W] épouse [N] C/ [Y] [V], [C] [Z] [H], [X] [Q] [K], Société S B CONTROLE, Société MMA IARD représentée par son agent général l’ASSURANCES PAUL JOVES es qualités d’assureur de la SAS SB CONTROLE
Partie intervenante : Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la SAS SB CONTROLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
né le 17 Mai 1960 à DOUAI
demeurant 273 Chemin des Peyrières – 82300 MONTEILS
représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [F] [W] épouse [N]
née le 13 Septembre 1969 à SOMAIN
demeurant 273 Chemin des Peyrières – 82300 MONTEILS
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société S B CONTROLE
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 917 474 108
dont le siège social est sis 8 Rue Joseph Cugnot – 66000 PERPIGNAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean Michel REY, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Olivier REDON de la SCP DONNADIEU REDON CLARET ARIES ANDRE, avocats au barreau des PYENNEES ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [Y] [V]
demeurant 1 Rue Paul Alavail – 66000 Perpignan
représenté par Maître Virginie BETEILLE de la SELARL CABINET BETEILLE, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [C] [Z] [H] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CAMPING CAR PYRENEES 66
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 980 412 662
demeurant 9 Rue Henry Bataillé – 66000 PERPIGNAN
représentée par Maître Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [X] [Q] [K]
demeurant CCAS – Place André Daugnac – 66270 LE SOLER
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société MMA IARD es qualités d’assureur de la SAS SB CONTROLE
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par son agent général l’ASSURANCES PAUL JOVES entrepreneur individuel
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 488 811 159
dont le siège social est sis 57 Avenue Général de Gaulle 66160 LE BOULOU
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualités d’assureur de la SAS SB CONTROLE
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 18 Septembre 2025
Délibéré au 13 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 19, 20 et 24 juin 2025, M. [E] [N] et Mme [F] [N] ont fait assigner M. [Y] [V], Mme [C] [Z] [H], M. [X] [Q] [K] et la société SB Contrôle devant le juge des référés.
Par exploit du 19 août 2025, la société SB Contrôle a appelé à la procédure la société MMA Iard. La société MMA Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [E] [N] et Mme [F] [N] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir qu’ils ont acheté un camping-car appartenant à M. [X] [Q] [K] par l’intermédiaire de M. [Y] [V] et Mme [C] [Z] [H], que le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la société SB Contrôle et qu’il est tombé en panne immédiatement après la vente. Ils estiment que ces circonstances sont susceptibles d’engager la responsabilité des vendeurs, des intermédiaires et du professionnel qui a procédé au contrôle technique.
M. [Y] [V] conteste l’intérêt existant à l’attraire à la procédure dans la mesure où il n’a agi qu’en qualité de mandataire.
Mme [C] [Z] [H], la société SB Contrôle, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard s’en remettent sous réserve de toutes protestations.
Bien que régulièrement assigné, M. [X] [Q] [K] n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [E] [N] et Mme [F] [N] produisent le certificat de cession où il apparaît que M. [X] [Q] [K] est le vendeur du véhicule. Ils produisent en outre un mail qui démontre qu’ils ont été en relation pour les besoins de la vente avec M. [Y] [V]. M. [E] [N] et Mme [F] [N] justifient ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [E] [N] et Mme [F] [N], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [G] [B]
161 Route de Labege
31400 TOULOUSE
Port. : 07 65 15 02 10 Mèl : jeanfrancois.salas@sfr.fr
Avec pour mission de :
— Examiner le véhicule FIAT immatriculé FP 306 JZ en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par LRAR ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachant ;
— Déterminer la provenance du véhicule en autorisant l’expert judiciaire à consulter le système d’immatriculation des véhicules ;
— Décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule ;
— Donner tous éléments de nature à déterminer si ceux-ci étaient apparents lors de l’acquisition, en cas s’ils étaient décelables par un profane, et par un professionnel de l’automobile, ou s’ils sont apparus postérieurement, et en ce cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et s’ils peuvent présenter le caractère de vices cachés ou de non-conformité ;
— Préciser s’ils préexistaient avant la vente et notamment à la date du contrôle technique du 27 juin 2024 ;
— Indiquer le cas échéant s’ils faisaient partie les éléments examiner au cours du contrôle technique et s’ils auraient dû être décelés ;
— Déterminer et chiffrer les travaux qui seraient à effectuer ;
— Donner son avis sur la valeur du véhicule ;
— Donner son avis sur les responsabilités et les préjudices allégués par le demandeur ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [E] [N] et Mme [F] [N] qui devront consigner la somme 2000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [E] [N] et Mme [F] [N] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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