Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 28 mai 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00622 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXFE Minute n° 25/643
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [T] [L]
née le 18 Octobre 1994 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
Comparante et assistée de Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [K] [Y] – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 19 Mai 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [L] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Frédérique LOESCHER, conseil de Mme [T] [L] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 27 mai 2024 prise par M. le préfet de Meurthe et Moselle portant admission de Mme [T] [L] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 04 décembre 2024 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 13 décembre 2024, ainsi que l’avis motivé en date du 12 mai 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la demande de mainlevée,
L’avocat du patient fait valoir que l’avis de maintien d’une mesure de soins psychiatriques figurant au dossier n’est pas signé, s’agissant de l’arrêté n°2025-57-253 du 25 mars 2025.
En l’espèce, il est exact que le document mentionné n’est pas signé, pour autant, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 25 mars 2025 qu’avis a été donné aux procureurs de la République de [Localité 3] et [Localité 5], aux maires des mêmes villes, à la CDSP, à la famille et, le cas échéant, au mandataire judiciaire.
Ainsi, les prescriptions légales ont été respectées et l’argument soulevé ne peut donner lieu à mainlevée.
L’avocat fait encore valoir que l’arrêté du 31 mai 2024 n’a pas été notifié à la CDSP de Meurthe et Moselle et en déduit que la procédure est irrégulière en soulignant que cela prive la patiente de la possibilité pour cette CDSP de saisir le juge.
En l’espèce, l’examen du dossier permet de constater qu’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines (minute n°24/1313) a été rendue le 04 décembre 2024 et a autorisé la poursuite des soins. Cette décision purge les irrégularités antérieures de la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’argument développé, l’irrégularité soulevée étant antérieure à cette décision.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que l’état psychique de Mme [L] n’a pas suffisamment évolué. Compte tenu de la persistance d’un vécu de persécution et de complots sous-jacent nécessitant des recadrages réguliers, une surveillance accrue et des retraits réguliers en chambre lors d’échanges conflictuels avec d’autres patientes qui justifient la prise en charge en hospitalisation complète en UMD.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [T] [L] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 28 Mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
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