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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 oct. 2024, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB37-W-B7I-F2P7
JUGEMENT N°24/
Notification le : 28 octobre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— la SARL GILLARDIN AVOCATS
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ZAVLOCA V
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 5] immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° 454 025 et son agence de Nouméa [Adresse 2], poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice
non comparante
représentée par Maître Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1) [F] [C]
né le 01 Juin 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
2) [X] [Z] [V]
né le 04 Décembre 1991 à [Localité 7]
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 19 Août 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2022, la SARL ZAVLOCA V a loué un véhicule de type Kia K 3000 immatriculé 451 966 NC à Messieurs [E] [W] [C] et [X] [V], pour une durée de deux mois, contre la somme de 396 000 F CFP qui n’a jamais été réglée.
Le véhicule a été retrouvé accidenté à [Localité 6] le 1er décembre 2022.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 31 janvier 2024, la société ZAVLOCA V les a fait citer devant le tribunal de céans et lui demande de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [W] ([Y]) [C] et Monsieur [X] [V], au paiement de la somme de 1 413 748 frs en principal,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [W] ([Y]) [C] et Monsieur [X] [V], au paiement de la somme de 396 000 frs HT pour le préjudice économique lié à la perte de location de deux mois,
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [W] ([Y]) [C] et Monsieur [X] [V], au paiement de la somme de 899 140 frs pour le préjudice économique de coût mensuel du véhicule immobilisé depuis février 2023, outre la somme de 81 740 frs mensuelle complémentaires à partir de janvier 2024.
CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [W] ([Y]) [C] et Monsieur [X] [V], au paiement de la somme de 200 000 frs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation pour 22 525 frs.
Il convient de se référer à la requête de la demanderesse valant conclusions pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement cités, les défendeurs n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024. A l’audience du 19 août 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’état de la défaillance des défendeurs, le tribunal ne pourra examiner le litige qu’au vu des seuls documents fournis par la partie requérante.
Sur la demande en paiement
Les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige posent le principe de la force obligatoire des contrats et de la responsabilité contractuelle.
Il résulte du contrat que la location a été consentie pour une durée de 2 mois contre la somme de 396 000 F CFP. La société ZAVLOCA V fait cependant valoir que le prix convenu n’a pas été versé.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [F] [C] et Monsieur [X] [V] à lui régler la somme précitée, outre celle de 78 120 F CFP au titre des 12 jours supplémentaires, le véhicule n’ayant été retrouvé et donc restitué que le 1er décembre 2022.
Par ailleurs, il résulte de l’article 2 des conditions générales du contrat que le locataire est le seul responsable du véhicule.
Or il apparaît que le véhicule dont Messieurs [C] et [V] avaient la garde a été retrouvé accidenté sur un parking à [Localité 6] le 1er décembre 2022.
Le loueur est fondé à solliciter le remboursement, compte tenu des justificatifs qu’il produit aux débats, des frais de dépannage, d’expertise et de réparation.
La perte de chance de louer le véhicule durant la période d’immobilisation constitue également un préjudice indemnisable. Le calcul sera effectué sur la base d’une location mensuelle de 196 000 F, comme celle conclue initialement avec les défendeurs, et d’une perte de chance de 50%. En revanche, la perte de chance sera indemnisée dans la limite de 2 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable du 19 janvier 2023, qui peut être considéré comme la durée raisonnable mais suffisante durant laquelle le véhicule aurait dû être immobilisé pour les réparations.
Les demandes au-delà de cette période mois doivent être rejetées, dans la mesure où la société ZAVLOCA V ne démontre pas avoir été dans l’incapacité de procéder aux réparations.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder, en outre, une indemnité au titre du coût du crédit supporté par la société ZAVLOCA V, le préjudice étant d’ores et déjà réparé par l’allocation de la somme précitée au titre de la perte de chance de louer le véhicule durant la période d’immobilisation.
Au total, Monsieur [F] [C] et Monsieur [X] [V] seront donc condamnés à payer à la société ZAVLOCA V la somme de 2 093 869 F CFP décomposée comme suit :
Location initiale : 396 [Immatriculation 1] jours de retard : 6 510 * 12 = 78 120 F
Dépannage : 23 200 F
Essence : 9 226 F
Nettoyage : 5 368 F
Honoraires d’expertise : 29 150 F
Réparations du véhicule : 843 215 F
Perte de chance de louer du 1er décembre 2022 au 19 mars 2023 :
6 510 x 109 = 709 590 F
Sur les demandes accessoires
D’après l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, supporteront la charge des entiers dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés à verser à la société ZAVLOCA V la somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [C] et Monsieur [X] [V] à payer à la société ZAVLOCA V la somme de 2 093 869 F francs CFP (deux millions quatre-vingt-treize mille huit-cent soixante-neuf francs pacifiques) en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [C] et Monsieur [X] [V] à payer à la société ZAVLOCA V la somme de 200 000 francs CFP (deux cent mille francs pacifiques) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [C] et Monsieur [X] [V] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de la sommation interpellative.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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