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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 5 déc. 2025, n° 25/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Octobre 2025
N° RG 25/03938 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62DA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT NICOLAS
dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant élu domicilé chez la société CEPROGIM COLIN SAS (Administrateur de biens), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [M]
Née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2023, la SCI SAINT NICOLAS a donné à bail commercial à Madame [S] [M] un garage situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 90 euros, charges comprises.
La SCI SAINT NICOLAS a fait délivrer à Madame [S] [M] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 7 juillet 2025, pour une somme de 376 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025, outre le coût de l’acte.
Par acte de commissaire de Justice du 12 septembre 2025, la SCI SAINT NICOLAS fait assigner Madame [S] [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
— condamner Madame [S] [M] à payer à la SCI SAINT NICOLAS la somme provisionnelle de 607,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2025,
— condamner Madame [S] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 100 euros, outre les charges locatives,
— condamner Madame [S] [M] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 31 octobre 2025, la SCI SAINT NICOLAS maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Madame [S] [M], bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
A l’examen des pièces versées aux débats, il apparait que la SCI SAINT NICOLAS ne justifie pas de sa qualité de propriétaire des locaux loués.
A ce titre, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI SAINT NICOLAS de justifier de sa qualité de propriétaire des locaux loués.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à la SCI SAINT NICOLAS de produire tout acte de nature à justifier de ce qu’il est propriétaire du bien loué ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 19 Décembre 2025 à 08h30 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 05 Décembre 2025
À
— Maître Aurélie REYMOND
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