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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 11 févr. 2025, n° 24/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01494 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YARR
N° de Minute : 25/00032
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[E] [R]
C/
[W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénommination commerciale EVERAERT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénommination commerciale EVERAERT, demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°1494/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution d’un devis pour des travaux sur la façade de son bien immobilier, Monsieur [E] [R] a saisi Monsieur [C] [P], conciliateur de justice, qui a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation par procès-verbal du 30 janvier 2024.
Par requête déposée au greffe le 7 février 2024, Monsieur [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir le remboursement par Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, d’un acompte de 4.000 euros, outre sa condamnation à la somme de 299,90 euros de frais de procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
La convocation étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [E] [R] a fait citer Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, à l’audience du 26 novembre 2024 par acte d’huissier du 23 octobre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [E] [R] a comparu en personne.
Il a réitéré ses demandes initiales.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Par note en délibéré du 2 décembre 2024, Monsieur [E] [R] a, comme le magistrat l’y avait autorisé, produit des pièces complémentaires sur l’engagement contractuel.
MOTIVATION
Sur l’absence du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire car susceptible d’appel. En effet, bien qu’aucun fondement juridique n’ait été précisé, la demande de restitution de l’acompte pour inexécution de la prestation de travaux s’analyse en une demande de résolution judiciaire du contrat, c’est-à-dire une demande indéterminée.
Sur la demande en résolution :
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Le juge apprécie souverainement si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] verse aux débats :
un devis n°0032062023 émis par l’entreprise EVERAERT d’un montant de 8.000 euros pour des travaux de réfection de la façade,des échanges de courriels reprenant les termes de l’engagement contractuel, la preuve d’un paiement du 12 juin 2023 d’un acompte de 4.000 euros, une mise en demeure de rembourser l’acompte avant le 30 septembre 2023.
Il ressort de ces pièces que Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, n’a pas réalisé les travaux de façade.
Cette inexécution est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage suivant devis n°0032062023.
La résolution ouvre droit à restitution de l’acompte de 4.000 euros payé le 12 juin 2023.
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En conséquence, Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT sera condamné à payer à Monsieur [E] [R] la somme 4.000 euros, au titre de la restitution de l’acompte, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [R] justifie avoir exposé la somme de 299,90 euros pour une prestation d’aide à la conduite de la procédure amiable et judiciaire par la S.A.S Demanderjustice.
Bien que le montant apparaisse disproportionné par rapport à la qualité de la prestation de la S.A.S Demanderjustice, il n’en demeure pas moins équitable de condamner Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 299,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de louage d’ouvrage, suivant devis n°0032062023, conclu entre Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, d’une part, et, Monsieur [E] [R], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, à restituer la somme de 4.000 euros à Monsieur [E] [R] ;
DIT que la somme de 4.000 euros portera intérêts au taux légal à compter de la date de la requête, soit le 7 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 299,90 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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