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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 31 mars 2026, n° 24/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 31 Mars 2026
N° RG 24/00257 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OENK
78A
Jugement rendu le 31 mars 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 75003 [Adresse 2] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [G] [C], époux de Madame [V] [U]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [V] [U] épouse de Monsieur [G] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Sandrine DAMY, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Gaëlle ELBAZ, avocat plaidant au Barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 août 2024 publié le 24 octobre 2024 volume 2024 S N°251 au service de publicité foncière de [Localité 4] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section AD N°[Cadastre 1], consistant en un pavillon d’habitation, appartenant à M. [G] [C] et Mme [V] [U] épouse [C].
Par exploit du 16 décembre 2024 signifié à domicile, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [G] [C] et Mme [V] [U] épouse [C], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 décembre 2024.
Notifié le 03/04/2026
Vu le jugement en date du 1er juillet 2025, signifié le 29 juillet 2025 et mentionné le 08 juillet 2025 au service de la publicité foncière, constatant la suspension des voies d’exécution pour cause de surendettement, pour une durée ne pouvant pas excéder deux ans et disant qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la reprise de l’instance ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 par lesquelles la SA CREDIT LOGEMENT demande au juge de l’exécution de :
— Accorder le bénéfice de son acte introductif d’instance,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Mentionner le montant retenu pour la créance, tel que figurant au commandement valant saisie, pour la somme de 74.720,96 euros, arrêtée provisoirement au 17 juillet 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs à échoir jusqu’à parfait paiement,
— Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 par lesquelles M. [G] [C] et Mme [V] [U] épouse [C] demandent au juge de l’exécution de juger que la saisie vente immobilière se trouve suspendue durant un délai de deux ans ainsi que de réserver les frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d’instance
Aux termes de son jugement du 1er juillet 2025, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée sur les biens de M. [G] [C] et Mme [V] [U] épouse [C] en raison de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit un courrier en date du 29 octobre 2025 de la Commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE confirmant la clôture du dossier déposé par les débiteurs suite au constat d’échec du 23 juillet 2025.
Dès lors, le créancier poursuivant est bien fondé en sa reprise de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [G] [C] et Mme [V] [U] épouse [C], ceux-ci ne bénéficiant plus d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Sur la suspension des voies d’exécution
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 20 janvier 2026 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par M. [G] [C] et Mme [V] [U] épouse [C], au titre de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, et a décidé d’orienter le dossier vers une phase de conciliation.
Cette décision de recevabilité emporte de plein droit suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de M. [G] [C] et Mme [V] [U] épouse [C].
En cours de délibéré, le créancier poursuivant a informé par RPVA le juge de l’exécution de la contestation de la recevabilité du dossier de surendettement des parties saisies.
Eu égard à la recevabilité du dossier de surendettement déclarée par la Commission de surendettement, il y a lieu d’ordonner une nouvelle suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la SA CREDIT LOGEMENT à l’égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu’en cas de non-respect du plan d’apurement établi dans ce cadre ou d’infirmation de la décision de recevabilité du dossier de surendettement suite à la contestation formée par le créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [G] [C] et Mme [V] [U] épouse [C], jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants, jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ou l’infirmation de la décision de recevabilité du dossier de surendettement ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d’instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 août 2024 publié le 24 octobre 2024 volume 2024 S N°251 au service de publicité foncière de [Localité 4] 2.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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