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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01758 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVMN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01758 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVMN
MINUTE N° 26/00453 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [T] [P]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ernest Sfez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C2042
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [E], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [H] [M], assesseure du collège employeur
M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salarié de la société [1], exerçant en qualité de conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite depuis le 2 octobre 2023, M. [T] [P] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 13 mai 2024 à 7 heures 30.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 15 mai 2024 mentionne que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes : « conduite et accompagnement de personnes PMR. Le salarié nous dit descendre de son véhicule avant la prise en charge du premier client. Pas de chute, pas d’infructuosité sur la chaussée ». Il fait les réserves suivantes : « absence de témoin, le salarié termine la vacation de sa matinée puis rentre au dépôt ». Il est précisé que le siège des lésions se situe au niveau des membres inférieurs côté gauche. L’accident a été connu par l’employeur le 13 mai 2024 à 12 heures 20.
Le certificat médical initial a été établi le 14 mai 2024 au matin par le Docteur [I] [R] et constate un « claquage du tendon d’Achille gauche, impotence fonctionnelle à la marche ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié le 5 août 2024 sa décision de rejet de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que « la lésion invoquée le 13 mai 2024 ne trouve pas son origine dans vos conditions de travail ».
Le 3 octobre 2024, l’employeur a licencié M. [P] pour inaptitude à son poste avec impossibilité de reclassement à la suite de l’avis du médecin du travail ayant considéré que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 9 septembre 2024, l’intéressé a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de la caisse primaire. Sa contestation a été rejetée par la commission lors de sa séance du 21 octobre 2024.
Par requête du 26 décembre 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire Créteil aux fins de contester le rejet de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [P] a demandé au tribunal de dire que l’accident survenu le 13 mai 2024 constitue un accident de travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle, d’ordonner à la caisse d’en tirer toutes conséquences et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Le tribunal renvoie aux conclusions pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
M. [P] soutient avoir été victime d’un accident sur son lieu de travail et pendant son temps de travail le 13 mai 2024. Il expose qu’il travaille comme conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite et que le 13 mai 2024, au moment de descendre de son véhicule pour prendre son service, il a manqué une marche du fourgon. Il a consulté le jour même le médecin du travail puis son médecin traitant qui ont constaté ses douleurs au niveau du tendon d’Achille et l’existence d’une lésion traumatique. Il fait valoir qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail et que la caisse ne justifie pas d’une cause étrangère au travail. En réponse à l’argumentation de la caisse qui relève que dans le premier questionnaire qu’il a rempli le 11 juin 2024, la case « non » à la question relative au lien entre le travail et la douleur a été cochée pour en conclure à l’absence de lien entre le travail et le fait accidentel, il souligne que cette réponse procède d’une incompréhension du formulaire rempli sur place par un profane et qui est contredite par les autres éléments du dossier.
La caisse conclut que dans son premier questionnaire, l’assuré social a reconnu que sa douleur n’était pas en lien avec son travail, que sa douleur est survenue suite à un « saut » , que le certificat médical initial ne mentionne pas de lésions en rapport avec un saut, ni même l’existence d’un tel événement et dans le compte rendu d’IRM du 18 juin 2024, est objectivée une usure articulaire de la cheville gauche pouvant notamment entrainer des douleurs à l’appui. Le compte rendu de la cheville gauche du 17 mai 2024 montre qu’il présente des signes d’enthésopathie à l’insertion du tendon d’Achille habituellement associés à un traumatisme important, comme celui pouvant survenir lors d’un saut ou à une pathologie chronique. Le geste décrit par l’assuré qui est précautionneux ne correspond pas à un traumatisme suffisant pour provoquer ce type de lésion.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quel que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié. Les allégations de la victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 15 mai 2024 pour un accident du travail qui serait survenu le 13 mai 2024.
Il ressort de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance-maladie que le salarié a pris son service le matin à bord d’un petit camion dont le siège était en hauteur, à peu près à 1,20 m, ou 1,40 m du sol.Il est descendu de son véhicule « en mettant le pied gauche sur le sol et sur le talon et à ce moment-là une décharge est survenue comme un claquage rendant impossible la marche pendant 10 minutes ». Il précise qu’il n’y avait pas de témoin car il prenait le camion pour prendre en charge le premier client.
Dans le premier questionnaire qu’il a rempli le 11 juin 2024 dans les locaux de la caisse, l’intéressé répond « oui » à la question de savoir si l’activité réalisée au moment de l’accident correspond à son activité habituelle. En revanche, il a coché la case « non » à la question de savoir si le travail a un lien avec cette douleur. Le tribunal relève que la case « oui » avait été initialement cochée et qu’elle a été biffée.
Le 20 juin 2024, la caisse primaire a adressé à M. [P] un second questionnaire « afin de comprendre vos conditions de travail ». Dans ce questionnaire rempli le 24 juin 2024, l’assuré social confirme qu’il a ouvert la porte du camion, qu’il s’est tourné, qu’il a mis son pied droit sur le marchepied et descendu sa jambe et son pied gauche sur la route » à la pose de mon pied gauche à terre, j’ai ressenti une intense douleur qui a surgi dans mon mollet ainsi que dans mon talon. Je descends tout de suite mon pied droit comme pour appui pour mon équilibre. Je soulève mon pied gauche de la pression. Je reste immobile quelques minutes puis j’essaie de marcher doucement petit à petit mais la douleur intense du talon reste ce qui m’oblige à boiter…. Je continue ma mission d’accompagnement souffrant et en marchant tout doucement. Pensant que cela allait s’arranger… ». Il indique encore que la première personne avisée est le médecin du travail. Il a répondu « oui » à la question de savoir si le travail a un lien avec cette douleur. Il précise que « l’activité de monter et descendre de mon véhicule sur une moyenne d’une vingtaine de fois par jour à des hauteurs différentes. »
Dans son certificat du 13 mai 2024, le médecin du travail indique qu’il a examiné M. [P] et qu’il lui a conseillé de consulter son médecin traitant pour un « bilan dans le cadre d’une suspicion de rupture traumatique du tendon d’Achille ».
Dans son certificat médical initial du 14 mai 2024, le Docteur [I] [R] constate à l’examen une « douleur intense à la palpation clinique du tendon d'[Etablissement 1] gauche avec impotence fonctionnelle à la marche, une absence d’hématome ou de plaie cutanée. »
Le compte rendu de radiographie de la cheville et l’échographie du 17 mai 2024 conclut à l’absence d’arrachement osseux, à l’absence de calcification des parties molles, au respect des interlignes articulaires, à l’existence d’un épaississement et d’une hyperémie de l’insertion du tendon d’Achille traduisant une enthésopathie post- traumatique, une absence de rupture du tendon.
Le fait que le docteur [L] ait indiqué dans son compte rendu des examens qu’ils ont été prescrits pour des « douleurs à l’insertion calcanéenne du tendon d’Achille dans la suite d’un « saut », n’est pas cohérent avec les circonstances de l’accident telles que relatées par M. [P] qui n’a jamais employé ce terme et qui ressort à l’évidence de la propre interprétation du professionnel de santé.
S’agissant de la discordance entre les deux questionnaires sur la réponse à la question de savoir si la lésion a un lien avec le travail- cet unique point ayant conduit la caisse à justifier de son refus de prise en charge – le tribunal relève que dans le premier questionnaire, la réponse a été affirmative, puis la case non a été cochée. Dans le deuxième questionnaire, la réponse a été affirmative.
Le tribunal considère que l’assuré social justifie au cours de son activité de conducteur accompagnateur, et pendant son horaire de travail, avoir ressenti une douleur intense au niveau du talon d’Achille qui est compatible avec le geste qu’il décrit dans les questionnaires et que ses lésions ont été constatées par le médecin du travail et le médecin traitant dans un temps très proche. Si dans le premier questionnaire, M. [P] a répondu négativement à la question du lien entre le travail et la douleur, cette réponse est contredite par le questionnaire qu’il a rempli en ligne quelques jours plus tard et qui doit prévaloir dès lors qu’elle est cohérente avec le récit constant des circonstances de l’accident par M. [P].
La réponse relative à l’absence de lien entre le travail et la douleur est totalement contredite par les déclarations et le comportement de l’intéressé immédiatement après la survenue de l’accident.
Elle est également contredite par le résultat des imageries qui ont objectivé une atteinte traumatique compatible avec le mécanisme lésionnel qu’il décrit.
Enfin, si aucun témoin n’a assisté à la descente du véhicule, c’est parce que ce accident s’est produit avant la première prise en charge.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que M. [P] rapporte la preuve, autrement que par ses propres allégations, qu’il a été victime d’un fait accidentel le 13 mai 2024 et que ses lésions pour origine ce fait survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail.
La caisse primaire ne fournit aucune précision sur l’état antérieur du salarié qui serait exclusivement à l’origine de sa lésion. Cet état antérieur ne saurait être déduit des seuls résultats de l’I.R.M. de la cheville gauche du 18 juin 2024 qui constate des stigmates d’arthropathie sous talienne correspondant à une usure de l’articulation sous talienne alors que le siège de la lésion provoquée par l’accident est le tendon d’Achille.
En conséquence, le tribunal considère que les faits survenus le 13 mai 2024 sur le lieu et au temps du travail caractérisent un accident du travail qui doit être pris au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] les frais qu’il a exposés pour sa défense, non compris dans les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne est condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, succombant en ses demandes, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Dit que M. [P] a été victime d’un accident du travail survenu le 13 mai 2024 devant être pris au titre de la législation professionnelle ;
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de ses demandes ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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