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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 20 août 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYRT Minute n° 25/1018
ORDONNANCE
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [U] [D]
né le 25 Septembre 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [G] [W] – tiers (régulièrement convoquée, comparante)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 18 Août 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [U] [D] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 6] du 18 Août 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de [F] [Localité 5] [D] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 13 août 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission [U] [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 18 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [D] [U], né le 25 août 1984, hospitalisé sous contrainte depuis le 13 août 2025. Ce patient, déjà connu du service pour des antécédents de troubles liés à l’usage de substances, notamment la cocaïne, a été admis suite à des troubles du comportement, une agitation psychomotrice et des menaces hétéro-agressives constatées aux urgences.
Bien que le sevrage soit en cours sans complications majeures, le patient manifeste une opposition ferme à son hospitalisation et exige sa sortie. Toutefois, il demeure impulsif et imprévisible, avec des troubles du comportement persistants observés depuis son admission.
Réponse au moyen de défense :
Le patient, Monsieur [D] [U], a été admis le 13 août 2025. La décision d’admission lui a été notifiée le 14 août 2025. La loi, notamment l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, permet une admission en urgence sur la base d’un seul certificat médical. La procédure d’urgence ne précise pas de délai de notification de la décision d’admission, mais il est de jurisprudence constante que la notification doit être faite dès que possible, et non pas nécessairement dans un délai précis.
En l’espèce, le patient n’était pas en mesure de signer la notification, ce qui a nécessité l’intervention de deux soignants pour attester qu’il a bien reçu les informations. Au moment de son admission le 13 août 2025, le patient souffrait en effet d’agitation psychomotrice et d’agressivité, ce qui a nécessité une surveillance constante en milieu hospitalier et une mise en isolement. Son état de santé ne lui permettait pas de donner un consentement éclairé aux soins, ni de signer les documents. L’admission a été nécessaire pour sa propre sécurité et celle d’autrui, d’où la procédure d’urgence.
L’admission a été effectuée dans le respect des articles L. 3212-1 et suivants du Code de la santé publique. Le certificat médical initial a été établi par le Docteur [E] le 13 août 2025. Un certificat de 24 heures du Docteur [C] a confirmé la nécessité de l’hospitalisation sous contrainte le 14 août 2025. Un second certificat de 72 heures, daté du 16 août 2025 et rédigé par le Docteur [V], a confirmé le besoin de maintenir les soins en hospitalisation complète. La décision de maintien en soins, pour une durée d’un mois, a été prise le 16 août 2025.
Toutes ces étapes démontrent que les procédures légales ont été suivies.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [U] [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 20 Août 2025
Le Greffier Le Juge,
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