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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 10 juil. 2025, n° 24/34752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/34752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3K7E
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2023-508572 en date du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]
Représentée par Maître Virginie BRAY, Avocat au Barreau de Paris, #C0768
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T]
[Adresse 6]
[Localité 8] (ALGERIE)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[R] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Mai 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil, et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 novembre 2024,
Vu l’article 237 du code civil,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Z] [M] épouse [T]
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
Et de
Monsieur [I] [T]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires étrangères à [Localité 9] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 10 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [V] [T], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 12] sera exercée exclusivement par Madame [Z] [M] épouse [T] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [V] [T] au domicile maternel ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [T], s’exercera comme suit, sauf meilleur accord entre les parties :
— La première moitié des vacances scolaires de la [Localité 14], de Noël, d’Hiver et de Printemps les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Étant précisé que la passation de l’enfant se fera le samedi de la fin de la première semaine à 14 heures et le retour de l’enfant le dimanche à 18 heures ;
— La première moitié des vacances d’été les années paires, l’autre moitié les années impaires, suivant le calendrier officiel des vacances scolaires ;
— A charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile de la mère ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [I] [T] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ;
CONDAMNE Madame [Z] [M] épouse [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 10 Juillet 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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