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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 19 déc. 2025, n° 24/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE IARD, Es qualités de, S.A.S. RN RAMONAGE |
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /25 à :
Me Olivier FERRETTI + Me Marie-Christine FOUCHER-RONGERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[M] [Localité 8]
DU : 19 Décembre 2025
N°RG : N° RG 24/00111 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DIMS
Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Minute : 2025/
JUGEMENT
Rendu le 19 Décembre 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [Y] [R] épouse [V]
née le 03 Septembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [Z] [V]
né le 04 Février 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
ET :
Maître [B] [J]
Es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS RN RAMONAGE, nommée à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de BERNAY du 11 janvier 2024
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représentée
S.A. BPCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-Christine FOUCHER-RONGERE, avocat au barreau de COUTANCES AVRANCHES
S.A.S. RN RAMONAGE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 819 412 081
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
[M] LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Février 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 19 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 18 septembre 2019, [Y] [R] épouse [V] et [Z] [V] ont confié à la société Chauffage et Bois 14, devenue Rn Ramonage, assurée auprès de la société Bpce Iard, l’installation d’un poêle à granulés Téodora Extraflamme au prix de 5 693 euros.
Constatant que le poêle n’atteignait pas la chaleur désirée, consommait énormément de granulés et leur causait des nuisances sonores, ils ont contacté l’entrepreneur qui est intervenu à de nombreuses reprises pour régler les difficultés rencontrées, en vain.
Une expertise amiable a été réalisée en octobre 2021.
Après de nombreux échanges, le poêle a été remplacé par un poêle à bois de marque Newton 100 xl le 3 novembre 2022.
Les époux [V] ont indiqué être confrontés aux mêmes difficultés.
Par ordonnance de référé du 2 mars 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 septembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, [Y] [R] épouse [V] et [Z] [V] ont fait assigner la société par actions simplifiée Rn Ramonage devant le Tribunal judiciaire de Lisieux (n°RG : 24/111).
Suivant jugement du tribunal de commerce de Bernay du 07 mars 2024, la société Rn Ramonage a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, [Y] [R] épouse [V] et [Z] [V] ont fait assigner en intervention forcée la société anonyme Bpce Iard, assureur de la société Rn Ramonage (n°RG : 24/365).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, [Y] [R] épouse [V] et [Z] [M] [F] ont fait assigner en intervention forcée Maître [B] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rn Ramonage (n°RG : 24/504).
La jonction des trois procédures a été ordonnée les 19 juin et 18 septembre 2024.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, les époux [V] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil et subsidiairement de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner la société Bpce Iard à payer à Monsieur [Z] [V] et à Madame [Y] [V] née [R] les sommes de :
* 11 707,98 euros au titre des travaux de reprise du poêle,
* 9 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi arrêté au mois de janvier 2025,
* 2 984 euros au titre de la surconsommation électrique arrêtée à l’hiver 2023,
* 4 000 euros au titre du préjudice moral et des tracas et soucis subis,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance et aux frais d’expertise judiciaire,
— fixer la créance de Monsieur [Z] [V] et de Madame [Y] [V] née [R] au passif de la société Rn Ramonage aux sommes suivantes :
* 11 707,98 euros au titre des travaux de reprise du poêle,
* 9 750 euros au titre du préjudice de jouissance subi arrêté au mois de janvier 2025,
* 2 984 euros au titre de la surconsommation électrique arrêtée à l’hiver 2023,
* 4 000 euros au titre du préjudice moral et des tracas et soucis subis,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* les dépens de référé, de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la société Bpce Iard à payer à Monsieur [Z] [V] et à Madame [Y] [V] née [R] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner la société Bpce Iard au paiement des entiers dépens de référé et de la présente instance et aux frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [V] font valoir que l’expert judiciaire a relevé de nombreux désordres et non-conformités imputables à l’entrepreneur. Ils affirment que ces désordres revêtent un caractère décennal. Subsidiairement, ils agissent sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Ils s’en rapportent au chiffrage de l’expert quant aux travaux de réparation. Ils exposent avoir été privés de chauffage pendant cinq ans et cinq mois et avoir été contraints pendant cette période d’utiliser des radiateurs électriques qui ont entraîné une surconsommation électrique. Ils ajoutent que le dysfonctionnement de leur mode de chauffage les a empêchés de recevoir leurs enfants et petits-enfants, à multiplier les démarches et relances à l’encontre de la société Rn Ramonage et ils précisent qu’ils devront subir les travaux de reprise. Ils estiment que la société Rn Ramonage a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et d’une résistance abusive et injustifiée, en dépit de la mise en cause de sa responsabilité à l’issue des deux expertises effectuées. Enfin, ils rappellent que la franchise de l’assureur ne leur est pas opposable en matière de responsabilité décennale.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la société Bpce Iard sollicite du tribunal de :
— statuer ce que de droit quant à la demande des époux [V] au titre des travaux de reprise du poêle dans la limite du chiffrage de l’expert, soit 11 707,98 euros,
— réduire le préjudice de surconsommation électrique à la somme de 421,74 euros (quatre cent vingt et un euros et soixante-quatorze centimes) tel que chiffré par l’expert,
— débouter les époux [V] du surplus de leurs demandes,
— en tout état de cause, déduire des condamnations qui seront mises à la charge de la société Bpce la somme de 3 600 euros correspondant au montant de la franchise de la société Rn Ramonage,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Bpce Iard fait valoir que l’installation d’un poêle ne constitue pas un ouvrage, excluant l’application de la garantie décennale. En revanche, elle ne conteste pas sa garantie au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle de son assurée. Estimant que les préjudices de jouissance et moral allégués ne constituent pas des préjudices pécuniaires, la société Bpce Iard dénie sa garantie. S’agissant du préjudice de surconsommation électrique, elle s’en rapporte au chiffrage de l’expert effectué sur la base du poêle installé le 3 novembre 2022. Elle affirme qu’en matière de responsabilité contractuelle, sa franchise est opposable au tiers lésé. Enfin, elle s’oppose à la demande formée au titre de la résistance abusive indiquant qu’elle n’a pas été sollicitée par les époux [V] et rappelle qu’elle n’était pas attraite sur les opérations d’expertise judiciaire.
La société Rn Ramonage et Maître [B] [J] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2025 et mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les prétentions des époux [V] aux termes de leurs dernières conclusions diffèrent de celles figurant dans les assignations délivrées à la société Rn Ramonage et à Maître [B] [J]. Or, ils ne démontrent pas leur avoir signifié leurs dernières conclusions.
Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats afin de permettre aux demandeurs de signifier leurs dernières conclusions aux défendeurs non constitués.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les demandeurs signifient leurs dernières conclusions aux défendeurs non constitués ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
FIXE la clôture de l’instruction au 19 février 2026 ;
RENVOIE le dossier à l’audience de plaidoirie du vendredi 20 février 2026 à 11 heures.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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