Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°25/00074
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
N° RG 23/00226 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GB6V
AFFAIRE : [K] [V] C/ CAF de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] demeurant 9 rue Marcel Leideck – 86230 SAINT GERVAIS LES TROIS CLOCHERS,
représentée par Maître Pierre MARTIN, avocat au barreau des DEUX-SEVRES ;
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue de Touffenet – CS 40000 – 86044 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Maître François CARRÉ, avocat au barreau de POITIERS ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 17 décembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Olivier PETIT.
LE : 17/02/2025
Notifications à :
— Mme [K] [V]
— CAF de la Vienne
Copies à :
— Me Pierre MARTIN
— Me François CARRÉ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [V] est bénéficiaire de prestations sociales auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Vienne.
Le 5 décembre 2022, la CAF de la Vienne a notifié à Madame [V] un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnalisée au logement, de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant de 24.115,85 € sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022, ainsi qu’une fraude pouvant entraîner une pénalité financière d’un montant de 2.700 € pour non déclaration de l’intégralité de ses revenus.
Par courrier du 16 janvier 2023, le Directeur de la CAF de la Vienne a notifié à Madame [V] une pénalité administrative d’un montant de 2.700 €.
Par courrier en date du 30 janvier 2023, Madame [V] a formé un recours gracieux contre cette décision de pénalité financière.
Par courrier en date du 23 mai 2023 adressé à Madame [V], le Directeur de la CAF de la Vienne a confirmé la pénalité administrative d’un montant de 2.700 €, dont le montant a été proposé par la Commission des pénalités le 15 mai 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 juillet 2023, Madame [K] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de pénalité administrative.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et fixé la date de clôture des débats au 25 novembre 2024 ainsi que la date des plaidoiries à l’audience du 17 décembre 2024.
A cette audience, Madame [K] [V], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
ne pas surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Poitiers ;In limine litis,
prononcer la nullité de la décision du Directeur de la CAF de la Vienne du 23 mai 2023 en raison de l’absence de motivation de cette décision ;A titre principal,
Annuler la décision du 23 mai 2023 portant rejet de la contestation de la pénalité financière en l’absence de fraude ;Juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre de la pénalité administrative ;A titre subsidiaire,
Réduire le montant de la pénalité administrative à de plus justes proportions ;En tout état de cause,
Condamner la CAF de la Vienne à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la CAF de la Vienne aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions en réponse reçues au greffe le 29 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Vienne, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre liminaire,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Poitiers sur la fraude ;Sur le fond,
Débouter Madame [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [V] à lui verser la somme de 2.700 € correspondant au montant de la pénalité administrative prononcée à son encontre par le Directeur de la Caisse selon décision en date du 23 mai 2023 ;Condamner pour le surplus Madame [V] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la présente juridiction est saisie de la qualification de fraude attachée à l’indu qui fait l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif.
La question de la fraude est ainsi subordonnée à celle de l’indu, la seconde devant nécessairement être tranchée avant la première.
Le principe de bonne administration de la justice commande donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes en attendant la décision définitive de la juridiction administrative, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative portant sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnalisée au logement, et de prime d’activité sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au Pôle social du Tribunal judiciaire de Poitiers la copie de la décision de la juridiction administrative pour que l’affaire soit fixée à la première audience utile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Olivier PETIT Jocelyn POUL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association professionnelle ·
- Tourisme ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Action ·
- Nationalité française
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Pin ·
- Notification
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Injonction
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Force publique ·
- Commandement ·
- Clause
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Patrimoine ·
- Bénéficiaire ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Condition
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Fond
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Radiation ·
- Tentative ·
- Education ·
- Contribution ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Franchise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Médecin ·
- Juridiction competente ·
- Handicap ·
- Mission ·
- Dire ·
- Incapacité
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Acte ·
- Date ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.