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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z776
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Me Arnaud BAULIMON
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P]
né le 29 Juillet 1965 à [Localité 18] (Espagne)
[Adresse 16]
[Localité 12]
Madame [M] [G] née [P]
née le 25 Mai 1966 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Maître Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
S.C.I. YASIN IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2025 Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G] ont fait assigner la SCI YASIN IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être respectivement usufruitier et nue-propriétaire de deux parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées [Adresse 14], et avoir constaté dans le cadre des travaux de terrassement entrepris par la SCI YASIN, propriétaire des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], et des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], confrontant leur propriété, que le fossé mitoyen a été totalement bouché et recouvert par un exhaussement de terre et de gravats divers. Ils déplorent des atteintes portées au fossé mitoyen, des exhaussements sur le fonds voisin, et des empiétements sur leur fonds à raison de la construction d’un mur, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la SCI YASIN IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 03 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 25 juillet 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment le PLU, le permis de construire dont a bénéficié la SCI YASIN IMMOBILIER concernant les travaux de terrassement, ainsi que tous documents se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur les lieux, en présence des parties, après les avoir dûment convoquées; recueillir leurs explications ;
– visiter les lieux et les décrire; rechercher les limites entre les parcelles des Consorts [P]/[G] et de la SCI YASIN;
– vérifier si les désordres et l’empiétement allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent et, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d’en apprécier la localisation, l’importance et les conséquences en résultant pour la propriété de Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G],
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de vérifier si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, l’extension réalisée par Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G] est ou non conforme aux prescriptions du permis de construire et règles d’urbanisme; dans la négative, déterminer les causes de cet empiétement et dire s’ il provient d’une mauvaise mise en œuvre, d’un défaut de surveillance du chantier ou de tout autre cause,
– de façon générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d’établir les responsabilités encourues et de déterminer l’importance et la nature des préjudices éventuellement subis par Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G],
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer s’il est possible par des travaux de remédier aux désordres et empiétements constatés le cas échéant,
– dans le cas où une telle mise en conformité serait possible, donner son avis sur la nature, sur les inconvénients et sur les avantages de tels travaux, et ce, en évaluant le coût hors-taxes et TTC, et la durée en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si chacune des parties demanderesses a ou non subi un préjudice et, dans l’affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [H] [P] et Madame [M] [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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