Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 5 nov. 2025, n° 25/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01298 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ2Y Minute n° 25/1310
ORDONNANCE
du 06 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire lors du prononcé de la décision,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [F] [J]
né le 18 Juin 1964 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Sylvie ALLES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 03 Novembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [J] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [F] [J] et vu la demande de mainlevée, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 28/10/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [F] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 03/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Réponse aux arguments de l’avocat,
Le conseil du patient sollicite la mainlevée au motif du défaut de convocation de l’UDAF.
En l’espère, il ressort des éléments du dossier que l’UDAF a été convoquée le 05 novembre 2025 et a conclu, le même jour, pour l’audience.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [J], âgé de 61 ans, est suivi en psychiatrie publique à [Localité 4] depuis au moins 2005 pour une psychose paranoïaque chronique. Il développe des idées délirantes persistantes, notamment la conviction d’être héritier de fortunes liées à des inventions familiales et de détenir une légitimité monarchique sur l’Est de la France, qu’il estime ne plus devoir appartenir à la République.
Il croit également que des entités extraterrestres lui ont désigné une compagne parmi les prostituées d’un bordel sarrois, à qui il a versé des sommes importantes sans relation physique, persuadé que le Procureur pourrait l’identifier via un fichage génétique. Il conteste sa mise sous curatelle renforcée et adresse régulièrement des courriers aux autorités judiciaires.
Depuis juin 2025, il a interrompu tout traitement psychiatrique, ce qui a conduit à une aggravation de son état. Son hospitalisation actuelle fait suite à une intervention des pompiers, alertés par son isolement et son comportement agressif. Il a été admis aux urgences puis transféré en psychiatrie.
Son délire reste actif et inchangé, avec une absence totale de conscience de ses troubles (anosognosie). Les traitements antipsychotiques antérieurs permettaient de limiter l’impact comportemental de ses idées délirantes. Actuellement, il se montre hostile envers le psychiatre, qu’il accuse d’être un obstacle politique et de tirer profit de son internement.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejet de la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [F] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Micro-entreprise ·
- Contentieux ·
- Urssaf ·
- Dépassement ·
- Marque ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Or
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- État de santé, ·
- Droit des étrangers ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Recours en annulation ·
- Interprète
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Établissement hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Révocation des donations ·
- Mineur ·
- Centre pénitentiaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Jugement
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Mandat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordre du jour ·
- Projet de contrat ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.