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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 14 mai 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 24/00823 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECY
Minute : 25/00176
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Mai 2025
Non qualifiée en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 219
Et
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15]
Centre pénitentiaire [16]
[Localité 11] (n° d’écrou 13319)
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige ;
Déclare recevable la demande en divorce de Madame [N] [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [N] [P], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (Mali)
et Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 10] (Mali) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Condamne Monsieur [C] [T] à verser à Madame [N] [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
Déboute Madame [N] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Attribue à Madame [N] [P] le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 5] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Déboute l’épouse de sa demande tendant à faire reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à septembre 2019 ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 janvier 2024 ;
Attribue à Madame [N] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [N] [P];
Réserve le droit d’accueil du père, Monsieur [C] [T] ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [N] [P] tendant à voir modifier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] [T] ;
Dispense Monsieur [C] [T] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Dit que Monsieur [C] [T] devra avertir Madame [N] [P] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Condamne l’époux aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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