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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 mars 2026, n° 25/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM ISERE c/ Compagnie d'assurance AIG, Entreprise |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02037 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXEG
AFFAIRE : [T] C/ Compagnie d’assurance AIG, Entreprise CPAM ISERE
Le : 19 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
Copie à :
CPAM ISERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 MARS 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
CPAM de L’ ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 14 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 22 Janvier 2026;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, alors qu’elle était passagère d’un bus de la TAG à [Localité 1], Mme [V] [T], épouse [R], âgée de 84 ans, a fait une chute dans le véhicule, de sa hauteur, à l’occasion d’un freinage brutal.
Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée au service des urgences de la clinique [Etablissement 1], pour une contusion des lombes, du bassin et des fesses, la victime rapportant en outre un traumatisme crânien, ainsi que des douleurs à l’extrémité distale du 5ème doigt de la main droite et de l’extrémité distale de l’index de la main gauche.
Après examens de contrôle ne révélant aucune anomalie au scanner cérébral et du bassin, ni à la radio des mains, le bilan lésionnel fait en définitive état de : « fracture-tassement du plateau supérieur de L2 semi-récent qui reste bien corticalisé sans véritable caractère instable, [X] A1 mais sans recul significatif du mur vertébral postérieur, sans sténose canalaire ou foraminale significative, apparu par rapport à juin 2022 », justifiant une incapacité temporaire totale de 30 à 45 jours.
Dans les suites de cette fracture, Mme [T] a subi une intervention chirurgicale le 8 janvier 2025 consistant en une cimentoplastie de L2.
Elle a de nouveau été hospitalisée du 13 juin au 4 juillet 2025 au centre hospitalier rhumatologique d'[Localité 2] pour traitement et rééducation d’une lomboradiculalgie L5 droite provoquée par un pincement du disque L5/S1.
En raison d’une perte d’autonomie, une aide quotidienne lui a été prescrite par son médecin traitant.
Mme [T] a déclaré l’accident auprès de la TAG dès le 18 septembre 2024, laquelle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société AIG Europe. Mme [T] a alors renseigné un questionnaire qu’elle indique avoir renvoyé à l’assureur le 19 octobre 2024.
Sans réponse de l’assureur, Mme [T] indique avoir adressé une mise en demeure à ses interlocuteurs le 20 mai 2025, puis avoir saisi le médiateur de l’assurance le 26 mai 2025, sans aucune réponse.
Son conseil a alors contacté la société AIG Europe le 30 octobre 2025, et le 4 novembre 2025 l’assureur lui a demandé de lui adresser les pièces préalables à une offre provisionnelle en proposant la désignation du docteur [K] en qualité d’expert amiable.
Le 26 novembre 2025, la société AIG Europe a émis une offre d’indemnité provisionnelle au profit de Mme [T] d’un montant de 12 000 €, qui a été acceptée par la victime le 27 novembre 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 25 novembre et 2 décembre 2025, Mme [V] [T], épouse [R], a fait assigner la société AIG Assurances (AIG Europe) et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
Sur l’expertise médicale judiciaire :
dire et juger qu’elle est recevable en son action,dire que l’intérêt légitime de Mme [T] à voir désigner un collège d’experts médicaux judiciaires est caractérisé,faire droit à ses demandes,ordonner une expertise judiciaire telle que décrite dans ses écritures soit mission initiale Dintilhac en désignant un collège composé d’un expert neurochirurgien spécialité du rachis ainsi qu’un psychiatre,dire et juger que la consignation des frais d’expertise judiciaire sera à la charge du défendeur soit AIG,
Sur les provisions :
dire que le droit à indemnisation de Mme [T] revêt un caractère incontestable ainsi que la gravité de son état séquellaire de sorte que sa créance indemnitaire ne saurait être sérieusement contestée,condamner AIG à verser à Mme [T] une indemnité provisionnelle de 10 000 € à valoir sur son indemnisation définitive,condamner la même à verser à Mme [T] une provision ad litem de 4 000 €,dire et juger qu’en l’absence d’offre dans le délai légal de l’article L. 211-9 du code des assurances il y a lieu d’appliquer l’article L. 211-13 du même code soit le doublement du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,condamner AIG au doublement du taux légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,condamner la même à des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 5 000 €,
Sur les frais de procédure :
condamner la MACIF (sic) à verser à Mme [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, notifiées le 21 janvier 2026 et reprises à l’audience, la société AIG Europe demande au juge des référés de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale,débouter Mme [T] de sa demande de désignation d’un collège d’experts,ordonner une expertise médicale confiée à tel expert spécialisé en neurologie ou neurochirurgie qu’il plairait au juge des référés, avec la mission figurant au dispositif de ces conclusions,débouter Mme [T] de sa demande provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,débouter Mme [T] de sa demande de provision ad litem,débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de la compagnie AIG Europe au doublement de l’intérêt au taux légal tel que prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances,débouter Mme [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 2 décembre 2025, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. La CPAM du Rhône a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élève à 5 594,61 €.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Le 3 mars 2026, le conseil de la société AIG Europe a fait parvenir le justificatif du paiement effectif de la provision amiable de 12 000 € au profit de Mme [T] par l’intermédiaire de la CARPA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que Mme [T] a été victime d’une chute alors qu’elle était passagère d’un bus de la TAG, le 17 septembre 2024, impliquant le véhicule de cette société, assuré auprès de la société AIG Europe. Il en a résulté des blessures ainsi que rappelé ci-dessus.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Mme [T] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, étant rappelé qu’aucune expertise amiable n’a eu lieu, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
S’agissant de la spécialité de l’expert, il convient de souligner qu’en l’état des pièces médicales produites, la désignation d’un collège d’experts, dont un psychiatre, n’apparaît pas justifiée. En effet, la dépression dont Mme [T] affirme souffrir n’est en l’état pas médicalement documentée, ni en lien évident avec l’accident du 17 septembre 2024. L’expert désigné aura toute latitude, s’il l’estime nécessaire, de faire appel à un sapiteur.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Mme [T], qui a intérêt à sa réalisation, au contradictoire de la société AIG Europe ainsi que de la CPAM de l’Isère, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la demande de provision ad litem
La société AIG Europe ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Mme [T] mais s’oppose à la provision demandée en se fondant sur l’offre de provision acceptée de 12 000 €.
Toutefois, la provision précitée ne concerne que les seuls préjudices corporels subis par la victime. Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Mme [T].
Dès lors, la société AIG Europe sera condamnée à verser à Mme [T] la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Mme [T] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’elle a été blessée dans l’accident et qu’elle en conserve des séquelles, ce que la société AIG Europe ne conteste pas.
Toutefois, la société AIG Europe a versé amiablement une provision de 12 000 € à Mme [T].
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (84 ans), et en l’absence d’expertise amiable, la demande de provision supplémentaire apparaît sérieusement contestable et la demande à ce titre sera rejetée.
c. Sur le doublement des intérêts
Mme [T] réclame le doublement des intérêts sur la provision allouée, en se fondant sur l’absence d’offre d’indemnisation faite par la société AIG Europe en violation des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances.
Toutefois, aucune provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ne lui est allouée, et il convient de rappeler que le doublement des intérêts prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. De surcroît, Mme [T] ne précise pas le point de départ des intérêts qu’elle entend voir appliquer, et cette sanction suppose que les préjudices de la victime puissent être évalués, ce qui n’est pas le cas puisque l’expertise n’a pas eu lieu.
L’application de cette pénalité relève donc des seuls pouvoirs du juge du fond, et ne peut être prononcée à titre provisionnel.
La demande sera donc rejetée.
d. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [T] réclame, non pas une provision, mais des dommages et intérêts pour résistance abusive de l’assureur qui ne lui aurait pas fait d’offre, même provisionnelle, dans le délai légal et ne lui aurait jamais répondu.
Toutefois, outre que la demande n’est pas formée à titre provisionnel, il convient de souligner que Mme [T] entend obtenir deux sanctions pour les mêmes faits contre l’assureur, puisque cette demande se cumule avec le doublement des intérêts. Par ailleurs, l’envoi effectif du questionnaire corporel par Mme [T] à l’assureur le 19 octobre 2024 n’est pas justifié (lettre simple sans justificatif d’envoi, ni de réception), et il convient de rappeler que le 3 juillet 2025 la société AIG Europe a proposé la nomination d’un expert amiable et le versement d’une première provision de 2 000 € (non retournée acceptée), suivie d’une seconde proposition faite le 26 novembre 2025 après réception du dossier médical, acceptée pour 12 000 € comme rappelé ci-dessus.
Dans ces conditions, la résistance abusive alléguée est sérieusement contestable et la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision ad litem de Mme [T] à la charge de la société AIG Europe, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de société AIG Europe, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [V] [T], épouse [R], au contradictoire de la société AIG Europe et de la CPAM de l’Isère ;
Désigne en qualité d’expert :
Docteur [I] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
E-mail : [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Rubriques : F.3.10. Neurochirurgie crânio-médullaire.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
F.9.1. Médecins.
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4], lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 17 septembre 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Mme [V] [T], épouse [R],, né le [Date naissance 1] 1939, demeurant [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accédit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Fixe à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Mme [V] [T], épouse [R], avant le 30 avril 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 décembre 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamne la société AIG Europe à verser à Mme [V] [T], épouse [R], la somme de 2 500 € à titre de provision ad litem ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mme [V] [T], épouse [R] ;
Condamne la société AIG Europe à verser à Mme [V] [T], épouse [R], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AIG Europe aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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