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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 avr. 2026, n° 25/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01520 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OHH
Jugement du 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01520 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3OHH
N° de MINUTE : 26/00950
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M.[B],audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Mars 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 5 mars 2025, l’URSSAF Ile de France a notifié à M. [Z] [Q] sa sortie du régime micro-entrepreneur à compter du 1er janvier 2025 en raison du dépassement sur deux années consécutives des seuils de ce régime.
M. [Q] a régulièrement saisi la commission de recours amiable laquelle a, dans sa séance du 26 mai 2025, confirmé cette décision.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2025, M. [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny .
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
A cette audience, M. [Q] a expliqué qu’il a débuté son activité le 4 décembre 2023 et qu’il a facturé sur 2023 la somme de 6900 euros, alors qu’il ne fallait pas dépasser la somme de 6400 euros, en application de la proratisation du seuil. Il explique que pour 2024, son chiffre d’affaires est de 105800 euros, et qu’il a ainsi dépassé le seuil de 77000 euros. Il estime que l’année 2023 ne peut compter comme une année comptant au titre des deux années civiles consécutives. Il sollicité l’infirmation de la décision.
L’URSSAF Ile de France a répondu que pour 2023, M. [Q] a dépassé le seuil proratisé en fonction de ses jours d’activité, certes de très peu et qu’il en a été de même pour 2024 (dépassement du seuil de 77000 euros) et qu’ayant dépassé le seuil autorisé deux années de suites, il ne peut plus prétendre au bénéfice du régime micro-social.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L 613-7 du code de la sécurité sociale et l’article 50-0 du code général des impôts auquel il renvoie.
Pour bénéficier du régime micro-social, le chiffre d’affaires de l’entrepreneur ne doit pas dépasser un seuil fixé par décret. La sortie du régime micro-entreprise intervient en cas de dépassement des seuils sur deux années civiles consécutives.
Au cas d’espèce, M. [Q] a débuté son activité le 4 décembre 2023, le seuil à ne pas dépasser a été proratisé sur 29 jours, soit 6117 euros. Or sur cette année civile, il a déclaré un chiffre d’affaires d’un montant de 6900 euros, soit un montant supérieur au seuil proratisé.
Pour l’année 2024, le seuil à ne pas dépasser est de 77000 euros. Or M. [Q] a déclaré un chiffre d’affaires de 105800 euros.
Ainsi, son chiffre d’affaires a dépassé sur deux années civiles consécutives (2023 et 2024), le seuil permettant de bénéficier du régime de micro-entreprise. Il ne peut plus bénéficier en 2025.
M. [Q] est débouté de sa demande tendant à voir infirmer la décision lui notifiant sa sortie du régime micro-entrepreneur à compter du 1er janvier 2025.
Sur les mesures accessoires
M. [Q] supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [Z] [Q] de sa demande tendant à voir infirmer la décision en date du 5 mars 2025 lui notifiant sa sortie du régime micro-entrepreneur à compter du 1er janvier 2025,
Met les dépens à la charge de M. [Z] [Q],
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Florence MARQUES
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